Confirmation 26 juin 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°96/2025
N° RG 24/05953 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKKN
S.A.S. MEDIAPOSTE S.A.S.
C/
Mme [N] [J]
RG CPH : F 21/00467
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :26/06/2025
à :Me Le Quere et Me Lhermitte
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le Vingt six Juin deux mille vingt cinq, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au Dix Neuf juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du lundi cinq Mai deux mille vingt cinq, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
MEDIAPOSTE S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d’un litige opposant Mme [J] à son ancien employeur la SAS Mediaposte, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par jugement en date du 16 septembre 2024 :
— dit et jugé inopposable la convention de forfait jours appliquée à Mme [J],
— débouté Mme [J] de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi le contrat de travail et sécurité,
— dit et jugé que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
— dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre,
— dit et jugé que la SAS Médiaposte a manqué à son obligation de sécurité et la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros ,
— condamné la SAS Médiaposte à la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné la SAS Médiaposte aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution.
La cour a été saisie d’un appel formé par Mme [J] le 30 octobre 2024.
Mme [J] a remis ses premières conclusions d’appel le 29 janvier 2025 et le dispositif de ses conclusions est rédigé comme suit :
— Infirmant ou réformant le jugement déféré, dire nulle et de nul effet la convention de forfait annuelle en jours régularisée, avec toutes conséquences de droit en découlant,
— subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit inopposable à Mme [J],
— dire Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 29 juillet 2017 à la date d’échéance des relations contractuelles conformément aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail,
— en conséquence, condamner la société Mediaposte venant aux droits de la société Mediapost au paiement des sommes de :
— 56 415,11 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020,
— 5 641,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 942 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité, que la convention de forfait soit considérée nulle ou encore privée d’effet,
— Infirmant ou réformant le jugement déféré, dire nul le licenciement pour faute simple de Mme [J], comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral,
— en conséquence, condamner la société Médiaposte venant aux droits de la société Médiapost au paiement d’une indemnité de 28 037,07 euros pour licenciement nul,
Très subsidiairement,
— Infirmant ou réformant le jugement déféré, dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute simple de Mme [J],
— en conséquence, condamner la société Médiaposte venant aux droits de la société Mediapost au paiement de la somme de 18 691,38 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Mediaposte venant aux droits de la société Mediapost de toutes ses demandes,
— Y additant,
— dire que ces sommes produiront intérêt,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SAS Mediaposte a demandé au conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constater et prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [J], de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 29 avril 2025.
Au soutien de son incident, la société Mediaposte invoque en premier lieu la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, laquelle précise que ' pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions ' et que’si dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant omet des chefs, la cour ne devrait pas pouvoir, en application du troisième alinéa de l’article 954, réformer le jugement sur ses chefs’ . Elle fait valoir que:
— depuis la réforme applicable aux appels introduits le 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus les limites de la dévolution et dresse les linéaments d’une dévolution que les premières conclusions devront achever ,
— seul le premier jeu des conclusions déposées et notifiées dans les délais des articles 906-2 et 908 permet d’étendre la saisine de la cour.
— il s’en déduit que si les premières conclusions, qui ferment de manière définitive la dévolution ouverte par l’acte d’appel, ne mentionnent pas le chef de dispositif en suite de la demande d’infirmation, la cour d’appel n’en est pas saisie et elle ne peut statuer sur la demande en découlant, sauf à commettre un excès de pouvoir.
— lorsque l’appelant se contente dans ses conclusions d’une vague formule ' infirmer le jugement’ ou même ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions', il n’y a aucun chef critiqué : la dévolution est ainsi réduite à néant quand bien même l’acte d’appel ouvrant la dévolution avait effectivement esquissé une dévolution que les premières conclusions auront effacé,
— l’acte d’appel n’opérant plus la dévolution, seules les premières conclusions doivent être prises en compte à cet égard et la sanction doit être la même que celle appliquée par la Cour de cassation lorsque l’appelant ne remet pas à la cour d’appel des conclusions contenant des demandes saisissant la cour d’appel.
— l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnue par une telle caducité en ce qu’il n’est pas excessif d’exiger de l’appelant qu’il fasse connaître la portée de la dévolution. À cet égard également, la sanction ne procède pas d’un formalisme excessif.
— en l’espèce, Mme [J] n’a pas indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation, de sorte que la caducité de sa déclaration d’appel doit être prononcée en application des articles 954 et 908 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [J] conclut à titre principal à l’incompétence des demandes au profit de la formation collégiale statuant au fond pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, et au rejet de toutes les demandes de la société Mediaposte. Elle sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [J] soutient qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel sous le visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, inapplicables en l’espèce puisque les conclusions ont été notifiées dans le délai imparti de l’article 908 et sont conformes aux exigences de l’article 954.
Mme [J] rappelant qu’une caducité ne peut être prononcée sans texte, fait valoir que :
— la société Mediaposte ne se fonde sur aucun texte à l’appui de sa thèse selon laquelle l’absence de mention des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant serait sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
— le nouvel article 915-2 du code de procédure civile dans un souci de simplification et d’assouplissement de la procédure, envisage seulement la possibilité pour l’appelant principal de modifier l’étendue de la saisine de la cour au stade des premières conclusions en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d’appel, lui permettant ainsi de ne plus établir de déclaration d’appel rectificative.
— contrairement à l’analyse dénaturée des textes par la société, il n’y a pas matière à caducité de la déclaration d’appel, dont le fondement n’est pas précisé et pour cause, et l’étendue de la saisine de la cour ne peut pas être sujette à discussion.
— au demeurant, les chefs de jugement critiqués mentionnés précisément dans sa déclaration d’appel ainsi que les conséquences en découlant, chef de demande par chef de demande, sont strictement les mêmes que ceux figurant dans le dispositif de ses premières conclusions.
— son adversaire ne peut donc pas sérieusement en déduire que l’appelante aurait entendu restreindre l’étendue de la saisine de la cour dans ses premières conclusions d’appel ;
— la possibilité pour l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la cour dans ses premières conclusions n’est pas de nature à priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, ce qui serait à l’encontre de l’esprit de la réforme du décret du 29 décembre 2023.
— l’ordonnance de caducité rendue le 18 mars 2025 par une autre chambre de la cour n’est pas transposable au cas d’espèce puisque l’appelant ayant omis de solliciter l’infirmation de la décision attaquée dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions.
— en toute hypothèse, les chefs de jugement critiqués sont bien mentionnés dans le dispositif des conclusions de l’appelante, même s’ils ne sont pas repris stricto sensu ce que n’impose aucun texte.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’article L 913-5 du code de procédure civile attribue compétence au conseiller de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En application de ce texte, la société Mediaposte a régulièrement saisi le conseiller de la mise en état désigné depuis le 4 novembre 2024, de l’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Le moyen tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état sera donc rejeté.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Seul l’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d’une interprétation injustifiée de ce texte mais également d’un formalisme excessif.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient dans ces conditions de rejeter la demande formée par la société Mediaposte tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par Mme [J].
Partie perdante, la société Médiaposte sera condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
par ordonnance susceptible de déféré
— Rejette le moyen d’incompétence soulevé par Mme [J],
— Rejette la demande formée par la société Mediaposte tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par Mme [J] sous le numéro de RG 24/5953.
— Condamne la société Mediaposte à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Mediaposte aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Identité
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Éleveur ·
- Avocat ·
- Cheval ·
- Message ·
- Intimé ·
- Trésor public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Capital ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caraïbes ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Remise ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Trésor public ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pneu ·
- Leasing ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Copie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Congé pour reprise ·
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Cheptel ·
- Matériel ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Libération ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Container ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Mobilier ·
- Sinistre ·
- Résolution ·
- Constat ·
- Catastrophes naturelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.