Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mars 2025, n° 22/10852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 2 juin 2022, N° 21-000940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 101
Rôle N° RG 22/10852 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NQ
[D] [R]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS LEMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21-000940.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS LEMOINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, Monsieur [R] a confié à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE le déménagement ainsi que le dépôt en garde-meubles de ses biens dans trois containers se situant à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 216 euros TTC.
Suite à une catastrophe naturelle survenue le 23 novembre 2019, le garde-meubles de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, dans lequel les biens de Monsieur [R] étaient entreposés, a été inondé, cet épisode climatique ayant causé des dommages aux biens appartenant à ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2021, Monsieur [R] a assigné la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE devant le tribunal de proximité de Cannes afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, celle de la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 25 avril 2022.
L’affaire était évoquée à l’audience du 28 avril 2022.
Monsieur [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de débouter la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE de sa demande en paiement au titre des arriérés de loyers ;
La SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE sollicitait la résiliation judicaire du contrat de garde-meubles signé entre les parties le 20 janvier 2017 à la date de l’exploit introductif d’instance , la condamnation de Monsieur [R] à lui régler le montant de 6.744 euros dus au titre des arriérés des loyers et du contrat de garde meubles à la date du 30 septembre 2021 assortie des intérêts au taux légal, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 25 avril 2022.
Elle demandait également de condamner Monsieur [R] à supporter les frais de déménagement, de manutention et autres prestations, ou frais administratifs de sortie.
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2022, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
*prononcé la résolution du contrat de garde-meubles ;
*condamné Monsieur [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 6.744 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
*débouté la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Monsieur [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
*rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration du 26 juillet 2022, Monsieur [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
— prononce la résolution du contrat de garde meubles ;
— condamne Monsieur [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 6.744 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— déboute Monsieur [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
— rejette les autres demandes des parties.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE demande à la cour de :
*rejeter comme étant mal fondé l’appel régularisé par Monsieur [R] le 26 juillet 2022, contre le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 02 juin 2022 ;
*recevoir et accepter comme étant bien fondées et circonstanciées les conclusions d’intimée de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE ;
*débouter purement et simplement Monsieur [R] de ses demandes fins et conclusions ;
*confirmer le jugement entrepris, sur les chefs de jugement expressément critiqués par Monsieur [R] dans sa déclaration d’appel du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
— prononcé la résolution du contrat de garde meubles ;
— condamné Monsieur [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 6.744 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Monsieur [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
— rejette les autres demandes de Monsieur [R].
En conséquence,
*prononcer la résolution judicaire du contrat de garde-meubles signé entre les parties le 20 janvier 2017, à la date de l’exploit introductif de première instance ;
*condamner Monsieur [R] à régler le montant de 6.744 euros dus, au titre des arriérés des loyers et du contrat de garde meubles, à la date du 30 septembre 2021, à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, assorti des intérêts au taux légal ;
*mettre à la charge de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts, en faveur de Monsieur [R] pour le préjudice subi, montant à compenser des loyers dus ;
*dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
*débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation à l’article 700 et aux dépens ;
*condamner Monsieur [R] à régler le montant de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles ;
*condamner Monsieur [R] aux entiers de l’instance d’appel ;
*débouter Monsieur [R] de ses demandes à l’encontre de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE visant à la condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice réalisé par Monsieur [R] le 25 avril 2022.
A l’appui de ses demandes, la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE fait valoir qu’elle a été victime dans ses entrepôts du [Localité 6] et de [Localité 5] d’un évènement de catastrophe naturelle le 23 novembre 2019 et qu’un seul container loué par M. [R] a été impacté.
Elle précise que le container positionné au sol a été partiellement endommagé, tel que cela a été constaté par le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 avril 2022, ajoutant que le container impacté a été ouvert et le mobilier dégradé inventorié, en présence du conseil de Monsieur [R] le 13 septembre 2022.
Elle relève que le montant des dommages a été chiffré à un montant de 1.300 euros, ce que Monsieur [R] n’a jamais voulu confirmer ou infirmer avant son assignation, somme que son conseil conteste aujourd’hui, expliquant que l’évaluation est unilatérale et ressort de la seule appréciation de la société de garde-meubles, sans fondement.
Elle précise qu’elle produit les arrêtés de catastrophe naturelle de 2018 et 2019, qui démontrent que la commune de [Localité 4] n’a été touchée qu’en 2019, relevant que Monsieur [R] ne verse aucune pièce susceptible d’étayer sa demande chiffrée en indemnisation, pas plus qu’il ne liste le mobilier concerné.
La SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE fait valoir que depuis septembre 2022, Monsieur [R] a pris possession de son mobilier, que la remise s’est faite en présence d’un commissaire de justice et qu’il a été sommé de produire aux débats ledit constat, lequel devrait contenir un inventaire du mobilier.
Elle soutient que l’exception d’inexécution ne peut être soulevée par le créancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexécution suffisamment grave, ce qui correspond bien au litige puisqu’il est question de plus de 6.700 euros de loyers non honorés.
Elle fait valoir que divers échanges entre les parties ont eu lieu pour déterminer une date de rendez-vous, mais que Monsieur [R] ne les a jamais honorés.
Elle expose que celui-ci n’apporte pas la preuve qu’il s’est déplacé pour l’ouverture de ses containers, de la mise à disposition de son mobilier et du tri de ses effets mobiliers.
Elle fait valoir que M. [R] persiste à contester le décompte de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, sans apporter de pièces permettant d’étayer ses propos, rappelant que depuis janvier 2019, elle n’a plus reçu de paiement de la part de l’appelant.
Elle rappelle qu’une sommation de communiquer a été notifiée à Monsieur [R] le 06 janvier 2023, laquelle visait une demande de communication de plusieurs pièces, à laquelle celui -ci n’a pas donné suite.
Enfin elle soutient que ses locaux sont conformes, à défaut de quoi les assurances n’auraient pas donné leur garantie depuis 14 ans, relevant par ailleurs que Monsieur [R] n’avait pas trouvé utile d’informer en signant les contrats qu’il agissait en qualité de curateur de ses parents, signant les dispositions contractuelles à son nom personnel et non en qualité de représentant.
Quant aux containers, elle précise qu’ils ont été ouverts pour le commissaire-priseur, le commissaire de justice et le conseil de Monsieur [R] arrivés bien plus tard n’ayant pu que constater que les containers étaient ouverts.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [R] demande à la cour de :
*débouter la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE de ses demandes ;
*réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*juger qu’il est imputable à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE une faute lourde eu égard aux conditions dans lesquelles le mobilier de l’appelant a été entreposé sans soin dans des containers en bois, endommagés et non étanches, dans des conditions et lieux inadéquates ;
*condamner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du sinistre survenu dans les entrepôts de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE ayant endommagé les meubles et objets personnels confiés à sa garde, en ce compris la perte de jouissance des meubles ainsi séquestrés et leur transport en salle des ventes ;
*juger que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE est infondée à réclamer les factures pour l’entreposage des meubles confiés à sa garde et sinistrés ;
*condamner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE au remboursement des sommes indument perçues à partir de janvier 2018 ;
*condamner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE au paiement de la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE aux dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir qu’il n’a jamais caché agir pour le compte de ses parents âgés, souffrants et en maison de retraite, sous sa tutelle.
Il fait valoir que les locaux de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE se trouvent sur une zone industrielle à [Localité 4], qui incluent une exploitation agricole ainsi qu’une zone inondable, ce qui explique le sinistre qui est survenu au préjudice de Monsieur [R].
Il rappelle qu’un sinistre de même ampleur, sinon plus important que celui de 2019, est survenu en fin d’année 2018 alors que dès l’été 2018, il avait demandé à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE que ses meubles soient placés en salle des ventes.
Il fait ainsi valoir que ses meubles ont été atteints par deux sinistres, en 2018 et 2019, car il n’a pas été fait droit à sa demande de faire procéder à la vente des meubles, cette situation ayant pu ainsi permettre à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE de continuer de facturer des frais d’entreposage inutiles.
Il soutient avoir lui-même ou par l’intermédiaire de son conseil formulé de nombreuses demandes d’indemnisation complète des dommages et préjudices subis, et proposé différentes dates pour une expertise des effets sinistrés et le retrait des meubles, en vain.
Il indique que lors d’une visite des entrepôts de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, il n’a été présenté que deux containers sur trois, la situation du troisième et l’état de son contenu étant ainsi totalement ignorés, ajoutant que seuls quelques meubles et cartons se trouvant devant le container au sol, qui avait été manifestement inondé sur toute sa base, et donc sinistré, avaient été présentés
Quant au deuxième container présenté en hauteur, celui-ci était totalement inaccessible pour apprécier son état et certainement aussi atteint par les ruissellements.
Il fait valoir que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, manquant à ses plus élémentaires obligations professionnelles, n’a pas réalisé d’inventaire à la mise en container et que l’estimation proposée unilatéralement par cette dernière pour une indemnisation à hauteur de 1.300 euros ne correspond en conséquence à aucune réalité quelconque.
Il maintient que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreposage à ses torts alors qu’il a été démontré et retenu par ailleurs par le tribunal que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE avait été défaillante dans l’indemnisation qui s’imposait, continuant à facturer l’entreposage de meubles endommagés
Aussi il soutient avoir légitimement résisté au paiement des loyers.
Il relève que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE use à l’appui de sa défense de documents manipulés pour les besoins de la cause.
Il souligne qu’à l’examen du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la requête de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, l’état des containers en bois, totalement noircis par les infiltrations d’eau, présentant des traces de moisissures importantes, est indigne d’un professionnel soucieux de la protection des meubles et objets qui lui sont confiés.
Il soutient que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a manipulé ses comptes en mettant à l’encaissement des chèques de règlement reçus pour prétendre à une résistance et une dette de Monsieur [R] alors qu’il s’est régulièrement acquitté des loyers dans les délais.
Il fait valoir que malgré les innombrables mises en demeure, la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE n’a jamais communiqué les déclarations de sinistres, contrats d’assurance, estimations par expert des dommages et autres justificatifs.
Enfin il constate que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a pris l’initiative de déplomber les trois containers, alors qu’elle prétend qu’un seul aurait été sinistré.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
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1°) Sur la résolution du contrat de garde meubles
Attendu que l’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Que l’article 1227 dudit code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Qu’il résulte de l’article 1229 dudit code que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu que les parties ont signé le 20 janvier 2017 un contrat de garde-meubles moyennant un loyer mensuel pour trois containers de 216 € TTC.
Que la lettre de voiture de déménagement du 20 janvier 2017 indique que les meubles ont été livrés dans le garde-meuble de [Localité 4], [Adresse 3], le procès-verbal de constat établi par Maître [L] le 12 avril 2022 mentionnant bien que les trois containers sont présents dans ce garde-meuble de [Localité 4].
Que Monsieur [R] soutient sans aucun élément à l’appui de ses dires que les containers auraient été déplacés en cours de contrat par la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE,
Qu’il est mentionné à l’article 12 dudit contrat intitulé – Préavis en cas de résiliation- que « l’entreprise conserve la faculté de résilier le présent contrat avec un préavis d’un mois. Par contre le client est tenu d’annoncer le retrait de ses meubles avec un préavis minimum de 15 jours, de même que pour aviser l’entreprise de toute visite ou manutention à effectuer en garde-meubles »
Qu’il résulte des échanges entre les parties et notamment d’un courrier du 9 décembre 2018 de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE et de courriels de Monsieur [R] des 8 et 9 décembre 2018 que ce dernier souhaitait mettre ses objets dans une salle des ventes.
Qu’il convient de relever que le contrat ne prévoit pas la mise en salle de vente par la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE.
Que l’appelant dans un mail du 26 décembre 2018 indiquait ne pouvoir être disponible le 27 décembre mais confirmait le rendez-vous du 4 janvier 2019.
Que le 3 janvier 2019, il adressait un mail à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, confirmant sa venue pour le 4 afin de vider le garde-meuble, rendez vous qui ne sera pas honoré.
Que le conseil de Monsieur [R] dans un mail du 24 septembre 2019 affirmait à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE que son client avait déjà trié ses affaires en vue de leur vente, information contredite par cette dernière dans un mail du 25 octobre 2019 laquelle réaffirmait que le client ne s’était jamais présenté dans ses locaux.
Qu’il est incontestable que Monsieur [R] a annoncé sa venue pour le tri à plusieurs reprises sans jamais venir, ses annonces ayant eu lieu avant le sinistre subi par la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE fin 2019.
Qu’il n’appartenait pas à cette dernière de le faire hors la présence de son client étant souligné que Monsieur [R] ne s’est pas davantage déplacé pour assister à l’expertise de l’assureur GROUPAMA alors qu’il en avait été avisé.
Attendu que l’appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé un certain nombre de loyers se prévalant de l’exception d’inexécution.
Que toutefois celui-ci ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels allégués à l’encontre de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE.
Que de plus la survenance du dégât des eaux du 23 novembre 2019 dont celui-ci a été informé par la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE ne peut justifier l’absence de règlement des loyers qui était antérieure à cette date.
Que le défaut de paiement partiel des loyers entre 2017 et 2018 et total depuis 2019 caractérise une inexécution grave du contrat du garde-meuble justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur l’arriéré des loyers
Attendu que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE soutient que ce dernier restait lui devoir au titre des loyers impayés la somme de 6.744 € arrêtée au mois de septembre 2021.
Qu’elle verse aux débats le décompte du client au 1er septembre 2017, le décompte du client 1er décembre 2018, la facture du 8 avril 2019 ainsi que le chèque de règlement et remise.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le compte client de Monsieur [R] au 1er décembre 2018 accusait un débit de 3.024 €.
Que ce dernier réglait en décembre 2018 un montant de 1.728 €, soit un solde au 31 décembre 2018 de 1.296 €.
Que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a émis un devis d’un montant de 1.080 € TTC au titre de la mise à disposition et de la manutention en sus de la location, somme réglée par Monsieur [R] le 26/12/2018.
Que l’intimée précise que cette somme de 1.080 € TTC a finalement été déduite du compte de Monsieur [R] dans la mesure où cette prestation n’avait pas été effectuée, le montant ayant été affecté au loyers dus.
Qu’il s’en suit que Monsieur [R] a réglé :
— la somme de 2.400 € au titre de la lettre de la voiture initiale,
— la somme de 600 € en janvier 2017( lettre de voiture n°2)
— la somme de 1.080 € en février 2019
— les loyers de janvier à août 2017 et 2 paiements en novembre 2017 soit la somme de 2.160 €
— la somme de 1.728 € en décembre 2018
Soit un total de 7.968 €.
Attendu que Monsieur [R] devait à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE les loyers à compter de janvier 2017 jusqu’au 30 septembre 2021, soit la somme totale de 12.312 euros
Que ce dernier reste par conséquent redevable de la somme de 7.344 € puisque n’ayant payé que celle de 7.968 €.
Que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a déduit de la somme restant due la somme de 600 TTC perçue en janvier 2017 au titre de la lettre de voiture n°2, le mobilier visé par cette facture n’ayant pu être livré à la maison de retraite.
Qu’il s’en suit que Monsieur [R] restait devoir à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 6.744 euros au titre des loyers , celui-ci n’apportant pas aux débats de contradictions recevables à ce décompte.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [R] à payer la somme de 6.744 euros à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE.
3°) Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [R]
Attendu que Monsieur [R] demande à la Cour de juger qu’il est imputable à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE une faute lourde eu égard aux conditions dans lesquelles son mobilier a été entreposé sans soin dans des containers en bois, endommagés et non étanches, dans des conditions et lieux inadéquates et par conséquent de condamner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du sinistre survenu dans les entrepôts de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE ayant endommagé les meubles et objets personnels confiés à sa garde, en ce compris la perte de jouissance des meubles ainsi séquestrés et leur transport en salle des ventes.
Attendu que les parties ont signé le 20 janvier 2017 un contrat de garde-meubles moyennant un loyer mensuel pour trois containers de 216 € TTC.
Que l’article 14 dudit contrat intitulé- Principe- dispose que « l’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions dictées par les articles 1927 à 1932 du Code civil et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant que le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
Que l’article 17 intitulé -Indemnisation pour pertes et avaries- énonce que « suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat :
— le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier.
— le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. »
Attendu qu’il convient de souligner qu’aucune déclaration de valeur n’a été faite lors de la régularisation du contrat de garde-meubles ou au cours du contrat.
Que dès lors la déclaration de valeur effectuée dans le cadre de la lettre de voiture de déménagement du 20 janvier 2017 qui n’a pas été reprise dans le contrat de garde-meubles sera dans ce cas inopposable aux parties dans le cadre du présent litige lequel porte sur l’exécution du contrat de garde-meubles.
Qu’il est toutefois certain que la déclaration de valeur fait état d’un volume de déménagement de 30 m² d’une valeur du mobilier de 230 € par m², soit une valeur globale de 6.900 € pour le mobilier pris en charge par la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE lequel a été immédiatement entreposé dans ses locaux ce qui donne une indication sur la valeur des biens gardés à défaut d’autre élément produit par l’appelant.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a été victime dans ses entrepôts du [Localité 6] et de [Localité 5] d’un événement de catastrophe naturelle le 23 novembre 2019 lequel a endommagé ses locaux.
Que Monsieur [R] soutient que cette dernière avait déjà été victime d’intempéries en 2018.
Qu’il convient de relever que celui-ci n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
Que par compte la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE produit aux débats les arrêtés de catastrophe naturelle de 2018 et 2019 qui démontrent que la commune de [Localité 4] n’a été touchée quand 2019.
Qu’il est par ailleurs acquis que Monsieur [R] a loué 3 containers.
Qu’il résulte des deux procès verbaux de constat établis par Maitre [L], commissaire de justice que seul , un container sur les trois a été endommagé.
Qu’il résulte en effet du procès-verbal de constat établi le 12 avril 2022 par Maître [L], commissaire de justice que ce dernier a constaté dans le hangar :
« trois containers au nom de Monsieur [R].
Un container est posé sur le sol, les deux autres sont surélevés.
Les trois containers au nom de [R] portent les numéro 521, 523 et 363.
Monsieur LEMOINE ouvre le container posé sur la dalle n°521.
Je constate que l’eau est montée de quelques centimètres dans le container.
Je constate que seul ce qui se trouvait derrière la porte du container a été impacté :
— deux éléments d’armoires démontées.
— deux cartons.
Monsieur LEMOINE ouvre le container n°523 en hauteur.
Je constate que l’intérieur n’a pas été impacté par l’inondation.
Monsieur LEMOINE ouvre le troisième container en hauteur
Je constate que l’intérieur n’a pas été impacté par l’inondation. »
Qu’aux termes du procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2022 par Maître [L] , commissaire de justice, ce dernier a constaté dans le hangar que :
« les trois containers au nom de [R] sont toujours à la même place.
Les déménageurs vident le premier container qui se trouve au sol et porte le numéro 521.
Maître TREIBER, mandaté par Monsieur [R] procède au tri du mobilier entre celui qui va être amené en salle des ventes et celui qui sera mis en décharge.
Je constate que seuls trois cartons de livres et albums photos ont été endommagés par l’inondation.
Les parties d’une armoire portent quelques traces en partie basse.
Je constate que les containers 523 et 363 sont vidés.
Maître TREIBER procède au tri du mobilier entre celui qui va être amené en salle des ventes et celui qui sera mis en décharge.
Je constate que le mobilier est en état, aucune dégradation suite aux inondations »
Attendu qu’il convient de rappeler que chaque container fait 10 m³ comme cela ressort du contrat
Que seul le container situé au sol a été touché partiellement
Que la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE a chiffré à la somme de 1.300 € le montant des dommages.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal, à compter de la décision, à défaut de meilleurs éléments fournis par l’appelant.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] à payer à SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 2 juin 2022 du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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