Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 24/15297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15297 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE- RG n° 22/00007
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le 27 octobre 1977 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Madame [H] [E] veuve [X]
née le 15 Octobre 1929 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [L] [F]
né le 29 Mars 1949 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 19]
et
Madame [B] [X] épouse [F]
née le 04 Février 1949 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Tous représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] est titulaire d’un bail à long terme en vertu d’un acte notarié du 22 septembre 2005, qui lui a été consenti :
— par M. [V] [X] et Mme [H] [E] son épouse, usufruitiers ;
— avec le concours de M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F], nus-propriétaires ;
Ledit bail porte sur les parcelles suivantes :
— commune de [Localité 23], section ZS, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
— commune de [Localité 19], section ZE numéro [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Selon acte notarié du 22 février 2022, Mme [H] [E] veuve [X], usufruitière, M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont fait délivrer à M. [I] [D] un congé pour reprise, à effet au 31 août 2023, sur les trois parcelles cadastrées respectivement:
— ZE n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 21] » d’une surface de 03 ha 57 a 30 ca,
— ZE n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 21] » d’une surface de 05 ha 54 a 60 ca
— ZE n°[Cadastre 3] , lieudit « [Localité 20]" pour une surface de 03 ha 27 a 60 ca.
et ce, au visa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, au profit de Mme [K] [F], née le 8 septembre 1977 à [Localité 18] (89), cheffe d’exploitation agricole, petite fille de l’usufruitière et fille des nus-propriétaires.
M. [I] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation et nullité du congé.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a ainsi statué :
Déboute M. [I] [D] de sa demande tendant à l’annulation du congé pour reprise, délivré par Mme [H] [E] veuve [X], M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] suivant acte d’huissier de justice en date du 22 février 2022, portant sur les trois parcelles suivantes, louées en vertu du contrat de bail rural conclu le 22 septembre 2005 et sises sur la commune de [Localité 19] (89) :
— section ZE n°[Cadastre 1] : lieu-dit "[Localité 21]", pour 3 hectares 57 ares 30 centiares en nature de terre ;
— section ZE n°[Cadastre 2] : lieu dit "[Localité 21]", pour 5 hectares 54 ares 60 centiares en nature de terre ;
— section ZE n°[Cadastre 3] : lieu-dit "[Localité 20]", pour 3 hectares 27 ares et 60 centiares en nature de terre ;
Ordonne à M. [I] [D] de libérer les trois parcelles susvisées à compter du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [H] [E] veuve [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à Mme [H] [E] veuve [X], aux frais et risques de M. [I] [D] ;
Condamne M. [I] [D] à payer à Mme [H] [E] veuve [X], M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [D], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2024;
À l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et se sont expressément référés à leurs dernières écritures.
Dans ses dernières écritures, remises au RPVA le 16 juin 2025 et visées et développées à l’audience, M. [I] [D] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris ;
ANNULER le congé pour reprise ;
CONDAMNER Mme [H] [J] [E] veuve [X], M. [L] [F] et Mme [B] [G] [X] au paiement à M. [I] [D] de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, remises au RPVA le 13 juin 2025 et visées et développées à l’audience, M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] et Mme [H] [E] veuve [X] (ci-après les consorts [X]) demandent à la cour de :
A titre principal,
DECLARER nulle pour vice de forme la déclaration d’appel reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre rendu le 7 août 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [I] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [I] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et développé oralement à l’audience et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de la déclaration d’appel
Les consorts [X] demandent à la cour d’appel de déclarer nulle, pour vice de forme, la déclaration d’appel reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2024.
Ils font valoir que la déclaration d’appel ne respecte pas les exigences de l’article 933 du code de procédure civile puisque les mentions relatives aux intimés, à l’objet de l’appel (annulation ou infirmation du jugement, chefs de dispositif visés) sont manquantes et que « cette omission a pour conséquence de désorganiser la défense des intimés qui ne savent pas à l’égard duquel d’entre eux l’appel est porté ».
M. [I] [D] s’oppose à cette demande, faisant valoir que « Le code de procédure civile ne fait aucunement obligation à un appelant de préciser si l’appel tend à l’annulation ou l’infirmation du jugement » et qu’en tout état de cause à défaut de précision l’appel est présumé total, que les mentions manquantes figurent dans ses conclusions et qu’aucune atteinte à la défense des intimés n’en résulte.
Dans sa rédaction applicable au litige, résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’article 933 du code de procédure civile dispose que:
« La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
…
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision."
L’article 114 du même code dispose qu’ "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Il est constant qu’en l’espèce la lettre du conseil de M. [I] [D] par laquelle il a formé appel se borne à indiquer qu’il « interjette appel de l’ensemble des dispositions du jugement… » et n’indique pas quelles sont les parties intimées.
Elle ne répond donc pas aux exigences du 3°, du 5° et du 6° de l’article 933.
Cependant, en l’absence de précision sur les chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée, il convient de considérer que cette déclaration d’appel défère à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par ailleurs, la demande d’infirmation du jugement est indiquée dans les conclusions, tout comme l’identité des intimés ; en tout état de cause, il s’agit d’un litige circonscrit tendant à contester la validité du congé qui a été délivré par Mme [H] [E] veuve [X], usufruitière et par M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F], défendeurs en première instance.
Ainsi aucune incertitude susceptible de compromettre l’organisation de la défense des intimés ne résulte de l’ensemble de ces circonstances, aucun autre grief n’est établi.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel doit donc être écartée.
2/ Sur la validité du congé pour reprise
M. [I] [D] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le congé pour reprise et réitère sa demande de nullité de ce congé.
A l’appui de sa demande, il soutient que le tribunal a inexactement apprécié les conditions de la reprise au regard de l’article L. 411-59 du code rural en ce que Mme [K] [F] n’établit pas, selon lui, être en possession du matériel adapté à la culture des parcelles objet de la reprise, destinées à l’apiculture ; il estime en outre que l’attestation d’expert-comptable produite par la partie adverse, qui ne remplit pas les critères de l’article 202 du code de procédure civile, doit être écartée.
Les consorts [X] demandent la confirmation du jugement.
L’alinéa 1 de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige (date du congé), dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 411-59 du même code :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. »
La contestation du congé par le preneur donne ainsi lieu à un contrôle a priori par le tribunal portant sur la régularité du congé et d’apprécier la situation du bénéficiaire à la date de la prise d’effet de l’acte (3ème Civ., 7 février 2019, n° 17-22.168).
Dans le cadre de ce contrôle a priori, les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet du congé (3e Civ., 18 mars 2009, pourvoi n° 08-12.106, Bull. 2009, III, n° 66) et il appartient à l’auteur du congé et au bénéficiaire de la reprise de justifier de ce que les conditions imposées sont remplies (3e Civ., 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-16.679, Bull. 2008, III, n° 187 ; 3e Civ., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.173).
Le respect de cette obligation est apprécié souverainement par les juges du fond (3ème civ 10 mars 2015 pourvoi n 14-10401, 12 mai 2015 pourvoi n 13-28404).
Par ailleurs, l’article 202 du code de procédure civile prévoit que :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature".
En cas d’inobservation des règles de forme prévues par cet article (qui ne sont pas prescrites à peine de nullité), les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l’attestation irrégulière, qui, bien que formellement imparfaite, peut conserver une certaine pertinence (Civ. 2e, 21 février 2008, n° 08-60.022).
En l’espèce, la régularité formelle du congé et les conditions de la reprise, autres que relatives au cheptel et au matériel nécessaires ou, à défaut au moyen de les acquérir, ne sont pas discutées devant la cour.
Il est constant que Mme [K] [F] entend reprendre la parcelle pour y mener une activité d’apiculture.
Le cheptel et le matériel nécessaire, ou les moyens de les acquérir, doivent donc être appréciés au regard de ce projet d’activité ; les consorts [X] exposent que les parcelles reprises doivent être affectées en totalité pour semer des plantes mellifères en vue d’assurer un complément de nourriture aux abeilles.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu en substance que :
— la bénéficiaire de la reprise exerce son activité agricole d’apicultrice depuis décembre 2015, qu’elle est chef d’exploitation depuis juin 2017, possède un cheptel de 304 colonies d’abeilles suivant déclaration de détention et d’emplacements de ruches en date du 4 septembre 2022, les ruches étant alors localisées dans l’Yonne et dans la Nièvre ; qu’elle a acquis le 4 mai 2022 un immeuble situé à [Localité 19] pour y installer une miellerie, ainsi qu’un hangar afin d’assurer le stockage des hausses de ruches et d’une partie du matériel agricole ;
— les photographies produites par les consorts [X] détaillent et établissent la réalité et le caractère approprié du matériel que possède Mme [K] [F] et qui est présent au sein de sa nouvelle miellerie, afin d’assurer l’exploitation et la commercialisation du miel récolté.
— l’attestation établie le 6 septembre 2022 par M. [U] [T], expert-comptable, fait état d’un certain nombre d’informations données par la bénéficiaire de la reprise concernant son chiffre d’affaires moyen (50.000 euros), la liste de son matériel agricole (annexée à l’attestation et comprenant notamment débroussailleuse, treuil hydro, extracteur premium et machines de conditionnement du miel…), le remboursement de ses emprunts bancaires nécessaires au financement des investissements réalisés sur plusieurs années et indiquant que l’exploitation lui permet de vivre de son activité.
L’expert comptable indique que ses travaux ont consisté à effectuer des rapprochements entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et à vérifier que ces éléments concordent ; il conclut n’avoir aucune observation à formuler à ce sujet.
Ainsi, il en résulte que la situation financière et comptable de Mme [K] [F] est cohérente avec ses affirmations.
La cour ajoute que, certes, cette attestation ne répond pas entièrement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’indique pas qu’elle est destinée à être produite en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, qu’elle n’est pas écrite et datée de la main de son auteur, avec en annexe un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Toutefois, cette attestation émane d’un expert comptable, est signée manuscritement et son authenticité n’est d’ailleurs en réalité pas mise en doute ni contestable ; quant à sa portée, ce document est corroboré par les autres pièces versées au dossier ; contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant il n’en résulte ni complaisance vis à vis de Mme [K] [F], ni réticence à attester en sa faveur(ces deux allégations s’avérant au demeurant contradictoires); sa formulation tend à souligner que ce professionnel se prononce seulement sur la cohérence entre les informations mises en avant par Mme [K] [F] et sa situation comptable ; cette précision tend ainsi à renforcer le caractère probant de son contenu.
— l’attestation établie le 3 octobre 2023 par le même expert-comptable, dont la cour observe qu’elle ne fait quant à elle l’objet d’aucune critique particulière de la part de l’appelant et ce quand bien même elle encourt les mêmes critiques formelles que celle de 2022, indique en substance que l’entreprise est viable, que l’activité de l’intéressée lui permet d’envisager des investissements et de se payer, que l’exploitation de 14 ha de terres ne pose pas de problème financier au regard de l’entreprise et que le projet est cohérent et concordant avec les informations données;
— qu’il résulte de ces éléments que la bénéficiaire de la reprise justifie de la possession du cheptel et du matériel nécessaire à la poursuite de son activité agricole d’apicultrice dans les départements de l’Yonne et de la Nièvre de sa capacité à exploiter personnellement les trois parcelles litigieuses par le matériel déjà disponible et par sa capacité financière acquérir du matériel supplémentaire pour mettre en valeur ses parcelles, que sa capacité de remboursement est certaine et son chiffre d’affaires positif ; qu’ainsi à la date d’effet du congé, soit le 31 août 2023, l’intéressée était en mesure de se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel et de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages et en fonction de l’importance de l’exploitation.
La cour ajoute que :
— les attestations établies par M. [Z] et M. [A] confirment que l’exploitation est opérationnelle ;
— les allégations de l’appelant concernant le caractère insuffisant, inapproprié ou obsolète du matériel acquis (semoir, tracteur…) sont péremptoires, non étayées de preuves objectives et ne contredisent pas utilement les constatations précitées.
Notamment, les attestations qu’il produit sont imprécises et, au surplus, elles font essentiellement état de ce que les parcelles des consorts [X] ne seraient pas entretenues par eux mêmes, ou de ce que Mme [K] [F] aurait confié certaines tâches de taille à une autre personne, ce qui est vague et inopérant eu égard à la condition ici discutée tenant à l’obligation de « posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir » prévue par l’article L. 411-59 cité plus haut.
Ainsi l’impossibilité d’utiliser ce matériel pour entretenir les parcelles considérées à la destination prévue ne résulte pas des circonstances invoquées par l’appelant ; de plus le défaut d’exploitation allégué ne peut sérieusement être invoqué dans le cadre du contrôle du congé a priori, étant observé qu’il ne résulte pas des débats que les parcelles litigieuses ont effectivement été libérées par M. [I] [D];
— les documents comptables produits pour l’année 2023 font état d’un résultat net comptable de 49.699 euros qui est suffisant pour permettre d’effectuer des investissements supplémentaires le cas échéant compte tenu de la taille limitée de l’exploitation apicole dont il est question ; qu’il ne saurait être reproché aux intimés de ne pas avoir produit les documents comptables de l’année 2024 s’agissant d’un congé donné à effet du 31 août 2023 et dont les conditions doivent être appréciées à cette date.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du congé pour reprise litigieux et en tous ses chefs de dispositifs subséquents, qui ne sont pas en eux-mêmes critiqués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel il convient d’allouer aux consorts [X] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] à payer à M. [L] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] et Mme [H] [E] veuve [X] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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