Irrecevabilité 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2015, n° 14/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 13 juin 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°346
R.G : 14/06050
CAF D’ILLE ET VILAINE
C/
M. B X
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juin 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
CAF D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Agent mandataire d’assurance indépendant 'non patenté’ M. B X bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) accordée par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 juin 2010.
Pour la détermination de son droit à l’AAH, M. X a procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources en déclarant ses commissions d’assurance dans la rubrique ' traitement et salaire', en déduisant ses frais réels du montant de ses ressources, déduction que la caisse d’allocations familiales (la caisse) a contestée.
Par lettre du 2 février 2013, la caisse a notifié à M. X un trop perçu au titre de l’AAH de 4.162,91 €, pour la période d’avril 2011 à août 2012.
Suite à la saisine de M. X contestant le refus par la caisse de déduire ses frais professionnels réels des ressources déclarées et contestant ainsi devoir la somme réclamée, par décision du 19 mars 2013, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la position des services administratifs et a rejeté le recours de M. X.
Suite à la demande de remise de dette de M. X, lors de sa séance du 17 avril 2013, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de dette de 1.010,73 €.
Le 4 juin 2013, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du litige pour faire reconnaître qu’il n’est débiteur d’aucun indû. En réplique la caisse a sollicité de voir 'condamner M. X au remboursement du solde de l’AAH dont il avait indûment bénéficié pour une somme restant due de 3.122,18 €'.
Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal a jugé qu’aucun indû n’est caractérisé et en conséquence a débouté la CAF d’Ille et Vilaine de sa demande reconventionnelle en paiement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé que 'la CAF ne justifie pas au nom de quelle disposition législative ou réglementaire la déduction pour ' frais réels’ serait interdite à l’allocataire actif qui comme M. X, est tenu de procéder à une déclaration trimestrielle de ressources en application de l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale', et a constaté que l’allocataire justifie de cette déduction fiscale pour frais réels tant au titre de l’année 2011 que de l’année 2012, qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il puisse déduire le montant des frais réels exposés au cours des trois mois précédents, qu’il 'en résulte que l’indu n’est pas caractérisé, la caisse ne démontrant pas en quoi le plafond de ressources aurait été dépassé au cours de trimestre litigieux ni en quoi l’intéressé aurait perçu des arrérages d’AAH auxquels il n’avait pas droit'.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 26 juin 2014, en a interjeté appel le 22 juillet 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande à la cour de déclarer recevable son appel et au fond, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 3.122,18 €.
Répliquant au moyen de l’intimé tendant à voir déclarer son appel irrecevable, la caisse soutient que le tribunal a qualifié à tort son jugement rendu en dernier ressort et invoque que son appel est recevable dans la mesure où le montant du litige excède le seuil de 4.000 € en raison du montant cumulé du droit à l’AAH de M. X à compter d’avril 2011, relevant que d’avril 2011 à février 2015 M. X a perçu l’AAH pour un montant cumulé de 32.084,32 € que le litige soumis au tribunal porte donc sur une somme supérieure au seuil susvisé.
Sur le fond, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas quelle disposition législative ou réglementaire interdisait la déduction pour frais réels à l’allocataire tenu de procéder à une déclaration trimestrielle de ressources, soutenant qu’il existe une disposition législative spéciale résultant du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui a modifié les modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’AAH en instaurant une gestion trimestrielle des ressources des bénéficiaires d’AAH exerçant une activité professionnelle, de nouvelles règles de cumul de l’allocation avec les revenus d’activité et une nouvelle mesure d’abattement proportionnel à la réduction d’activité. Elle soutient à ce titre que l’article D.821-9 du code de la sécurité sociale prévoit pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.821-3 que les revenus d’activité professionnelle perçus par le bénéficiaire sont affectés d’un double abattement( 80 % et 40 %) , que ces dispositions spéciales ne permettent pas à M. X de se prévaloir des dispositions plus générales, cet abattement s’appliquant en lieu et place de tout abattement fiscal.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées M. X à l’audience, ce dernier demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse et de la débouter de toutes ses plus amples demandes.
Se prévalant des dispositions de l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale, M. X soutient que l’appel de la caisse est irrecevable dès lors que le prétendu indû réclamé est de 3.122,18 € justifiant ainsi la qualification du jugement rendu en dernier ressort, observant qu’un certificat de non pourvoi en date du 28 octobre 2014 lui a été délivré par la Cour de cassation.
Sur le fond, il fait valoir que l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale pose comme principe que l’AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu de son conjoint, que ce principe de cumul se réalise dans la limite d’un plafond de ressources du demandeur énoncé par l’article D.821-2 du code de la sécurité sociale, que par principe les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l’AAH correspondent au revenu net catégoriel, soit au revenu considéré après que le demandeur ait effectué le choix entre la déduction de 10 % au titre des frais professionnels ou la déduction des frais réels, l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale énonçant en effet que les ressources prises en considération pour la détermination de l’AAH s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, qu’ainsi il institue un droit au choix entre le forfait ou la déclaration de frais réels, reprise d’un principe fiscal énoncé à l’article 83 du code général des impôts. Il soutient donc que si l’article R.821-4-1 a vocation à s’appliquer en l’espèce, la caisse aurait également dû relever que pour la détermination des ressources à prendre en compte au titre de l’AAH, cet article renvoie à l’article R.821-4 qui lui même renvoie à l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale et approuve ainsi les motifs du jugement déféré. Il ajoute que le fait de modifier la fréquence de la déclaration des ressources pour l’attribution de l’AAH ne saurait impliquer de porter atteinte au principe de choix du bénéfice dans la détermination de son revenu net catégoriel lequel correspond aux ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH telles que définies par les articles R.532-3 du code de la sécurité sociale et 83du code général des impôts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans sa rédaction issue du décret N° 2005-460 du 13 mai 2005, l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 €.
La demande portant sur la répétition d’un indû au titre de l’AAH perçue par M. X pour la période d’avril 2011 à août 2012, d’un montant initial de 4.162,91 €, mais qui selon les énonciations du jugement et les pièces produites a été ramené à une somme restant due de 3.122,18 € tenant compte de la remise partielle de dette accordée , n’ayant ainsi pas dépassé le taux susvisé, l’appel sera déclaré irrecevable, étant observé que le jugement a à bon droit été qualifié rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
LA COURn statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du 13 juin 2014.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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