Infirmation partielle 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° 2263 /24 DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRS
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 5 septembre 2024 par l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) suite à l’arrêt de la chambre de l’expropriation de la Cour d’appel de NANCY, en date du 10 juillet 2024 ;
DEMANDEUR A LA REQUETE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU GRAND EST, dont le siège social se situe [Adresse 14]
représenté par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Vincent HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. ROUSSEL SPORTS, dont le siège social se situe au [Adresse 1]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Sandrine VINCENT, avocat au barreau de NANCY
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège social situe au [Adresse 11]
non représentée
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle Clabaux-Duwiquet
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 20 novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 10 février 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a :
— fixé le montant de l’indemnité d’expropriation due par l’EPFGE à la société Roussel Sports portant sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 13], conformément au détail suivant :
— s’agissant de la parcelle AW [Cadastre 9] :
* indemnité principale : 524 610 euros
* indemnité de remploi : 53 461 euros
* soit un total de : 578 071 euros
— s’agissant des parcelles AW [Cadastre 10], AB [Cadastre 4], 166,169, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
* indemnité principale : 1 676 535 euros
* indemnité de remploi : 168 653,50 euros
* soit un total de : 1 845 188,50 euros
— s’agissant des parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
* indemnité principale : 575 792 euros
* indemnité de remploi : 58 579,20 euros
* soit un total de : 634 371,20 euros
TOTAL : 3 057 630,70 euros
— condamné l’EPFGE à payer à la société Roussel Sports la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 3 mars 2023, la société Rousel Sports a interjeté appel du jugement susvisé. Le 4 avril 2023, l’EPFGE a également interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 5 avril 2024, le président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction de ces deux appels.
Suivant arrêt en date du 10 juillet 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Roussel Sports la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmé celui-ci pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) à la société Roussel Sports selon le détail suivant :
* Parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 13] :
— indemnité principale : 845 220 euros
— indemnité de remploi : 85 522 euros
TOTAL : 930 742 euros
* Parcelle AW n° [Cadastre 9] à [Localité 12] :
— indemnité principale : 593 887 euros
— indemnité de remploi : 60 338 euros
TOTAL : 654 225 euros
* Parcelles AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13] :
— indemnité principale : 2 122 710 euros
— indemnité de remploi : 210 771 euros
— TOTAL : 2 335 981 euros
— condamné l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) aux entiers frais et dépens d’appel ;
— condamné l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) à payer à la société Roussel Sports la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024, l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) a saisi la cour d’appel de Nancy d’une demande de rectification d’erreurs matérielles du jugement susvisé. Il demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la société Roussel Sports au titre des parcelles AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13] à la somme totale de 2 999 717,30 euros selon le détail suivant :
— indemnité principale : 2 089 743 euros
— indemnité de remploi : 2 299 717,30 euros
— TOTAL : 2 299 717,30 euros.
Le 18 octobre 2024, la société Roussel Sports a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières sur la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée par l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de sa lecture que l’arrêt rendu 10 juillet 2024 par la cour d’appel de Nancy est entaché d’une erreur de calcul, portant sur l’indemnité d’expropriation afférente au bâtiment n°2 situé sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] à [Localité 13] (cf. page 13). Le résultat donné au calcul suivant : 150 euros x 710 m2 – 33 000 euros = 106 467 euros est effet erroné et doit s’établir comme suit : 150 euros x 710 m2 – 33 000 euros = 73 500 euros. La valeur du bâtiment n°2 est par conséquent de 73 500 euros, et non de 106 467 euros, comme il est mentionné à tort.
Cette erreur de calcul s’est ensuite reportée dans le calcul de l’indemnité totale de l’emprise bâtie des bâtiments n° 2 à n°8 qui est effectivement de 1 908 130 euros, au lieu de 1 941 097 euros, en tenant compte de la précédente erreur commise sur l’évaluation du bâtiment n° 2. En conséquence, le montant de l’indemnité d’expropriation due pour les parcelle AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13] n’est pas de 2 122 710 euros, mais seulement de 2 089 743 euros, soit en l’occurrence : 1 908 130 euros + 181 613 euros).
Cette erreur s’est également reportée dans le cadre du calcul de l’indemnité de remploi afférente aux parcelles susvisées, celle-ci s’élevant en effet à 209 974,30 euros, au lieu de 213 271 euros, se décomposant comme suit :
— 20% x 5 000 euros : 1 000 euros
— 15% x 10 000 euros : 1 500 euros
— 10% x 2 074 743 euros : 207 474,30 euros
— TOTAL : 209 974,30 euros.
Au final, les montants respectifs de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi étant inexacts, celui de l’indemnité totale due pour les parcelles AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13] est erroné, ce dernier s’élevant en effet à 2 299 717,30 euros, et non à 2 335 981 euros, comme il est indiqué par erreur au dispositif de l’arrêt en date du 10 juillet 2024.
Il convient en conclusion de faire droit à la requête présentée par par l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) et de rectifier l’arrêt susvisé en ce sens, conformément au dispositif de la présente décision.
Enfin, les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rectifie le dispositif de l’arrêt en date du 10 juillet 2024 de la cour d’appel de Nancy, en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation due par l’EPFGE à la société Roussel Sports, portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13], comme suit :
— indemnité principale : 2 122 710 euros
— indemnité de remploi : 210 771 euros
— TOTAL : 2 335 981 euros ;
En conséquence :
Fixe le montant de l’indemnité d’expropriation due par l’EPFGE à la société Roussel Sports, portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 10] sise à [Localité 12], AB n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] sises à [Localité 13], comme suit :
— indemnité principale : 2 089 743 euros
— indemnité de remploi : 2 299 717,30 euros
— TOTAL : 2 299 717,30 euros ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 10 juillet 2024 et qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT:
Minute en cinq pages.
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