Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 oct. 2025, n° 24/07871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07871 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VX
AFFAIRE :
[V] [M]
…
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 24/00466
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M]
né le 26 Février 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [J] épouse [M]
née le 30 Décembre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024026
Plaidant : Me Alain RAPAPORT du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 306 52 2 6 65
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25149
Plaidant : Me Alberta REIBELL du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2009, M. [V] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] ont conclu, avec la société Groupe Diogo [S], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, située [Adresse 3] à [Localité 7], pour un montant de 475 000 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré le 30 juillet 2010.
La société Groupe Diogo [S] a sous-traité les travaux de construction à M. [W] [B] pour la couverture et la société Santo et [S] pour l’assainissement. Elle a également confié à la société Monbailly l’établissement des plans et M. [H] [G] a procédé au dépôt du permis de construire.
La société Groupe Diogo [S] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva, devenue la SA Abeille Iard & Santé, laquelle est également son assureur de responsabilité civile et de responsabilité obligatoire. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société Hcc International Insurance Company (HCCI), devenue la société Tokio Marine Europe.
Suite à la déclaration d’ouverture de chantier, en date du 2 mai 2011, le projet a fait l’objet de plusieurs avenants.
Invoquant des défauts de conformité, M. et Mme [M] ont refusé, le 31 mars 2014, de réceptionner l’ouvrage et de solder les derniers appels de fonds émis par la société Groupe Diogo [S].
En l’absence d’accord entre le maître de l’ouvrage et le constructeur sur les conditions d’achèvement des travaux et leur réception, la société Groupe Diogo [S] a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2014, fait assigner M. et Mme [M] aux fins de voir prononcer la réception judiciaire et les voir condamner au paiement du solde des travaux. M. et Mme [M] ont fait assigner en appel en garantie la société Verspieren, en qualité de mandataire de la HCCI, garant de la livraison.
Par ordonnance rendue 7 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise, désigné M. [T] [L] en qualité d’expert judiciaire et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise opposables à la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Groupe Diogo [S], à M. [B], à la société Santo et [S], à la société Claude Monbailly Concept et à M. [G].
En date du 16 octobre 2017, l’expert a déposé son rapport d’expertise, en l’état, en raison de l’absence de règlement de sa consignation complémentaire par M. et Mme [M].
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014, avec vingt réserves ;
— condamné M. et Mme [M] à payer à la société Groupe Diogo [S] la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois, à compter du 15 avril 2014 et jusqu’au jour du paiement ;
— débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Aviva ;
— débouté la société Groupe Diogo [S] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Aviva.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement. Au cours de la procédure d’appel, la société Groupe Diogo [S] a été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles.
Par arrêt rendu le 3 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement susvisé en ce qu’il a fixé la réception judiciaire au 31 mars 2014 assortie de vingt réserves, condamné M. et Mme [M] à payer à la société Groupe Diogo [S] le solde de son marché et débouté les sociétés Tokio Marine Europe et Groupe Diogo [S] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Aviva. Elle a par ailleurs condamné la société Tokio Marine Europe sous astreinte à verser à M. et Mme [M] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. et Mme [M], la société Tokio Marine Europe et le liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo [S].
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il :
— prononce la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves,
— condamne la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo [S] restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux,
— rejette la demande de M. et Mme [M] au titre de la non-conformité des linteaux,
— ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [S] de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard,
— condamne la société Tokio marine Europe à payer à M. et Mme [M] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours,
— statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— mis hors de cause M. [G] et la société Abeille IARD et santé ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Par jugement du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a condamné la société Tokio Marine Europe au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Versailles, et a fixé une nouvelle astreinte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé la société Abeille Iard & Santé aux fins principalement de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les dépens seront à la charge de M. et Mme [M].
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre, par les parties ou des tiers, tous autres documents utiles ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [M] dans leurs conclusions, les décrire, en indiquer la nature et la gravité ;
— rechercher la ou les causes des désordres, dire si les problèmes proviennent notamment d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux ou d’une inadaptation à leur usage, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre ; donner tout élément d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des différentes responsabilités ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, ; évaluer le coût des dommages matériels et immatériels consécutifs à ces désordres, après avoir, le cas échéant, examiner et discuter les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés et le chiffrage des différents dommages ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après dépôt du pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ces investigations ;
— donner son avis et estimer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs à l’expertise ;
— condamner la Cie Abeille Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Cie Abeille Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer l’appel des époux [M], mal fondé,
— déclarer les époux [M] irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 en ce que le juge des référés a débouté les époux [M] de leur demande d’expertise judiciaire pour absence de justification d’un motif légitime,
à titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Abeille Iard & Santé, es qualité d’assureur de la société Groupe Diogo [S], sa police n’ayant pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige,
— condamner les époux [M] à verser à la Compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par note en délibéré du 24 septembre 2025, l’avocat des appelants indique en substance qu’au cours de l’audience 'alors même que la Société Abeille Iard & Santé n’avait pas répondu aux dernières conclusions des appelants, elle n’en a pas moins développé oralement des moyens de défense non soutenus dans ses conclusions', ce qui justifie selon elle ' de prendre en considération la présente note en délibéré afin de rétablir le débat contradictoire'.
Par message RPVA du 25 septembre, le conseil de l’intimée expose : 'En vertu des dispositions l’article 445 du code de procédure civile, je sollicite le rejet de la note qui vous a été transmise hier, 24 septembre, par mon contradicteur alors même que vous n’avez pas autorisé et encore moins suscité d’ observations au cours de votre délibéré prévu pour l’échéance du 16 octobre prochain.
La note en délibéré qui vous a été transmise doit donc être déclarée irrecevable, s’agissant d’une infraction manifeste au principe contradictoire et ce d’autant plus que les appelants ont conclu les derniers'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la note en délibéré des appelants
En vertu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicitée du président et il convient en conséquence de déclarer irrecevable celle adressée le 24 septembre 2025 par le conseil des époux [M], étant précisé au demeurant qu’à supposer même que l’avocat de la société Abeille ait développé oralement des moyens de droit qui ne figuraient pas dans ses écritures, la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
sur la demande d’expertise
M. [M] et Mme [J] indiquent que, si un désordre a été réservé (comme c’est le cas en l’espèce pour 20 réserves), il peut entrer dans les prévisions de la garantie décennale s’il a été révélé dans son ampleur ou qu’il a subi une aggravation après la date du 31 mars 2014.
Ils affirment que leur maison est affectée de multiples désordres relevant de l’installation de chauffage, d’un défaut d’isolation thermique, d’un défaut de ventilation, d’un défaut d’étanchéité, du non-respect des règles de sécurité, d’un affaissement des auvents et problèmes affectant la VRD, tous désordres qui sont établis à leurs dires par les rapports des experts amiables et n’ont pas été réservés lors de la réception de l’immeuble.
Ils contestent toute autorité de la chose jugée quant à ces désordres.
Les appelants exposent que les nouveaux désordres et/ou ceux qui se sont aggravés ont fait l’objet d’une déclaration DO auprès de la société Abeille le 31 juillet 2021 et le 31 mars 2024, l’assureur ayant alors invoqué les prescriptions biennale et décennale, ce qu’ils contestent.
Ils précisent que leurs demandes sont formées à l’encontre de la société Abeille en sa qualité de :
— assureur de responsabilité décennale obligatoire, outre les garanties complémentaires telles que la garantie des dommages immatériels consécutifs et la garantie de la performance énergétique,
— assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Groupe Diogo [S],
— assureur au titre des dommages intermédiaires
— assureur de responsabilité civile de droit commun,
ce qui constitue en conséquence leur motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise.
Les appelants exposent que, dès lors qu’ils ont refusé la réception de l’immeuble, la liste de 28 réserves n’a pas été exposée avant les conclusions devant le tribunal judiciaire, et donc a fortiori pas en cours de chantier ni avant le 31 mars 2014.
En réponse, la société Abeille conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir que les appelants ne disposent d’aucun motif légitime à solliciter l’organisation d’une expertise dès lors que les griefs visés dans l’exploit introductif d’instance du 29 mars 2024 étaient soit connus par M. et Mme [M] avant la réception judiciaire du 31 mars 2014 soit constituent des réserves à la réception.
Elle soutient que l’action des appelants est d’autant plus vouée à l’échec que leur maison n’a jamais été occupée et est laissée à l’abandon depuis 2014, et souligne que M. et Mme [M] ont attendu près de 5 ans après l’établissement des premiers rapports techniques établis à leur demande pour venir solliciter la mobilisation de ses garanties.
Subsidiairement, la société Abeille sollicite sa mise hors de cause aux motifs que :
— aucune des réclamations de M. et Mme [M] ne saurait relever de la garantie décennale dès lors qu’il s’agit de dommages soit apparents, soit ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception,
— la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise des désordres,
— la garantie facultative dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société Groupe Diogo [S].
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de rappeler la chronologie suivante :
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014, avec vingt réserves ;
— condamné M. et Mme [M] à payer à la société Groupe Diogo [S] la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois, à compter du 15 avril 2014 et jusqu’au jour du paiement ;
— débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Aviva ;
— débouté la société Groupe Diogo [S] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Aviva.
Par arrêt du 3 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec 20 réserves,
— condamné M. et Mme [M] à payer à la société Groupe Diogo [S] :
— la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêt au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu’au jour du paiement,
— le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4 soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu’au paiement,
— débouté la société Groupe Diogo [S] de sa demande en paiement au titre du solde des travaux,
— autorisé M. et Mme [M] à consigner la somme de 23 750 euros correspondant au solde du montant des travaux à la Caisse des dépôts et consignations,
— débouté la société Groupe Diogo [S] de sa demande de remboursement de frais de nettoyage du terrain,
— débouté M. et Mme [M] pour le surplus de leurs demandes de travaux,
— jugé irrecevables comme prescrites ou infondées les demandes de remboursement des frais d’étude de sol, des frais de raccordement divers, des frais de démolition,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre d’un préjudice moral et de jouissance et de leur demande de nouvelle expertise,
— débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Aviva,
— débouté la société Groupe Diogo [S] de ses demandes en garantie dirigées contre M. [G] et la société Aviva,
— débouté M. et Mme [M] et la société Groupe Diogo [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Groupe Diogo [S] à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros et à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [M] et la société Groupe Diogo [S] à prendre en charge respectivement la moitié des dépens, dont distraction ;
— infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [S] de la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise ;
— ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [S] de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard ;
— ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [S] de la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d’électricité ;
— ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties à concurrence de la somme la plus faible, y compris les condamnations prononcées par le juge de l’exécution du tribunal de Chartres ;
— condamné la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [M] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;
— condamné la société Tokio Marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo [S] restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux ;
— dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de douze mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue de ce délai ;
— condamné in solidum M. et Mme [M], la société Groupe Diogo [S] et la société Tokio Marine Europe aux dépens de la procédure d’appel, qui les supporteront in fine à concurrence d’un tiers chacun ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupe Diogo [S] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il :
— prononce la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves,
— condamne la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo [S] restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux,
— rejette la demande de M. et Mme [M] au titre de la non-conformité des linteaux,
— ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [S] de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard,
— condamne la société Tokio marine Europe à payer à M. et Mme [M] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours,
— statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
Les deux parties sont d’accord pour indiquer que la cour de renvoi n’a pas été saisie après l’arrêt de la Cour de cassation.
En conséquence, les parties restent en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles pour la partie non cassée et annulée de la décision, et du jugement du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus.
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil , 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Or, dans son arrêt du 3 octobre 2022, la cour a débouté M. et Mme [M] de leur demande de nouvelle expertise, aux motifs suivants : 'M. et Mme [M] sollicitent une nouvelle expertise en se fondant sur les rapports des professionnels qu’ils ont fait établir de manière unilatérale.
Il convient de rappeler que M. [L] a déposé son rapport en l’état en raison de l’absence du versement de la consignation complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir des lacunes du rapport de M. [L], liées au seul fait que les opérations d’expertise n’ont pas été menées à leur terme, alors qu’ils en sont à l’origine.
S’agissant plus particulièrement du désordre lié aux infiltrations en sous-sol, il convient de relever que l’expert de l’assureur dommages-ouvrage l’imputait à un drain déchiré et que, compte tenu du temps écoulé et des nombreuses interventions extérieures depuis le 31 mars 2014, il est impossible de déterminer le responsable de cette déchirure et notamment de l’imputer formellement au constructeur. Une nouvelle expertise ni même un complément d’expertise sur ce seul désordre n’est donc pas justifiée.
Par ailleurs, il apparaît que la cour dispose des éléments suffisants pour trancher le litige qui dure depuis 8 ans.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise'
Il résulte de l’article 1355 susvisé que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Néanmoins les éléments nouveaux doivent procéder d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée, et non d’une nouvelle offre de preuve.
Or en l’espèce, la demande d’expertise de M. et Mme [M] se fonde sur les mêmes désordres que ceux invoqués devant la cour, étant souligné que les appelants versent aux débats les mêmes éléments de preuve à son soutien, de sorte qu’aucune aggravation des troubles n’est démontrée.
L’arrêt susmentionné a été rendu entre les mêmes parties et la demande d’expertise avait le même objet dès lors qu’il s’agissait de déterminer l’ampleur des désordres affectant l’immeuble.
En conséquence la demande d’expertise de M. et Mme [M] est mal fondée comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
A titre surabondant, il convient de dire que le procès que M. et Mme [M] envisagent est manifestement voué à l’échec puisqu’une instance a eu lieu devant la cour, dans laquelle la société Abeille était déjà présente comme assureur de la société Groupe Diogo [S], relative à la levée de réserves.
En outre, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que l’inoccupation de l’immeuble depuis 2014 est intrinsèquement de nature à faire naitre des désordres et rien ne permet d’établir qu’un expert serait en mesure de distinguer ce qui relève d’un défaut d’entretien d’un vice de construction.
Les appelants ne disposent en conséquence d’aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [M] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Abeille la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 24 septembre 2025 par le conseil des époux [M],
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. [V] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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