Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 24/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/03095 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPR
Ordonnance n° 2025/M140
LA METROPOLE [Localité 3]- PROVENCE-MEDITERRANÉE
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON, Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A. SMACL ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie LAMBEAU, avocat au barreau de Nice
Appelante et demanderesse à l’incident
Monsieur [P] [T]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement rendu le 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a, dans le litige opposant M. [P] [T] à la métropole [Localité 3] Provence Méditerranée (la métropole de [Localité 3]) et la société SMACL, déclaré la métropole de [Localité 3] responsable des dommages causés aux oeuvres de M. [T], condamné solidairement la métropole de [Localité 3] et la SA SMACL à lui payer 48 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, dit que la SA SMACL est tenue de relever et garantir la métropole de [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre et condamné solidairement la métropole de [Localité 3] et la SA SMACL aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 mars 2024, la SA SMACL a relevé appel des dispositions de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/03095.
Par acte du 21 mars 2024, la métropole de [Localité 3] a également relevé appel principal des dispositions de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/03665.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2024.
Par conclusions en date du 29 novembre 2024, la SA SMACL a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin qu’il déclare la déclaration d’appel de la métropole de [Localité 3] caduque en ce qu’elle est dirigée à son encontre et qu’il déclare irrecevables ses conclusions du 3 septembre 2024.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 25 mars 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA SMACL demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions d’appelante de la métropole de [Localité 3] en date du 17 juin 2024 ;
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la métropole de [Localité 3] enregistrée sous le numéro 23/03665 en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
' juger irrecevables toutes conclusions devant intervenir de la métropole de [Localité 3] ;
' débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
' condamner M. [T] et la Métropole de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la métropole de [Localité 3] avait jusqu’au 21 juin 2024 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe et les notifier aux avocats constitués ; que si elle a remis au greffe des conclusions le 17 juin 2024, elle ne les a ni signifiées, ni notifiées à l’avocat qui s’est constitué dans ses intérêts devant la cour le 22 août 2024 et que leur notification à l’avocat constitué dans ses intérêts en première instance n’a aucune valeur, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle est dirigée contre elle.
Elle ajoute que, dès lors que la métropole de [Localité 3], intimée sur l’appel principal du 21 mars 2024, n’a pas non plus conclu dans le délai de trois mois de ses conclusions d’appelante du 5 juin 2024, toutes conclusions qui pourraient être prises par celle-ci en sa qualité d’intimée à la procédure d’appel enregistrée sous le numéro 24/03095, doivent être déclarées irrecevables.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Métropole [Localité 3] Provence Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter la SA SMACL de sa demande de caducité partielle de sa déclaration d’appel enregistré sous le numéro 23/03665 ;
' débouter la SA SMACL de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée ;
' condamner la SA SMACL à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a interjeté appel principal par déclaration enregistrée le 21 mars 2024 et notifié ses conclusions d’appelante le 17 juin 2024, non seulement au greffe mais également au conseil de M. [T] et à Me Jacquemin, constitué dans les intérêts de la SA SMACL devant le premier juge, dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti ;
— la SA SMACL ne conteste pas avoir été destinataire de ces conclusions et elle s’y est référée dans ses propres écritures ;
— s’agissant de l’appel principal de la SA SMACL, qui a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 5 juin 2024, elle y a répliqué en remettant au greffe le 3 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti, ses conclusions d’intimée, qu’elle a également notifiées à Me Jacquemin, avocat constitué dans les intérêts de la SA SMACL en première instance ;
— l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’oppose à ce que l’incident la prive de son droit à un procès équitable, alors que la SA SMACL a répondu aux conclusions et qu’elle est animée, au travers de l’incident, d’une mauvaise foi procédurale particulière.
M. [T], régulièrement constitué par acte du 18 mars 2024 n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la Métropole de [Localité 3]
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel ouvertes avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que, sous les mêmes sanctions, elles sont au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat et que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison des textes que l’appelant a trois obligations procédurales : conclure, notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé (ou les signifier à l’intimé non constitué) et les remettre au greffe de la cour d’appel, le tout sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
La notification à l’avocat de l’intimé s’entend nécessairement d’une notification à l’avocat postulant, constitué dans les intérêts de l’intimé devant la cour, sous réserve que cette constitution ait été dûment notifiée à l’appelant.
En conséquence, la signification par l’appelant de ses conclusions à tout autre avocat est entachée d’une irrégularité.
En l’espèce, la Métropole de [Localité 3] a relevé appel par déclaration remise au greffe le 21 mars 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 21 juin 2024 pour conclure, notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé ou les signifier à l’intimé non constitué, et les remettre au greffe de la cour d’appel.
Le 17 juin 2024, elle a remis au greffe ses conclusions d’appelante et justifié de leur notification le même jour à Me David Jacquemin, Me Frédéric Casanova et Me Serge Mimran Valensi.
A cette date, la SA SMACL n’avait pas encore constitué avocat puisque la constitution de Me Magnan dans ses intérêts est intervenue le 22 août 2024 à 10 h 50.
La Métropole de [Localité 3] ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle n’avait pas jusqu’alors reçu l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel.
Il importe peu que dans le cadre de la procédure ouverte sur appel principal de la SMACL, enregistrée sous le n° 24/03095, celle-ci ait remis au greffe le 5 juin 2024, des conclusions sur lesquelles figure le nom de Me Jacquemin, puisque si ces conclusions valent constitution, elles précisent expressément que l’avocat postulant demeure Me Magnan. Par ailleurs, la jonction des deux procédures d’appel, qui en tout état de cause ne crée pas d’instance unique, n’a été ordonnée que le 11 septembre 2024.
En conséquence, faute d’avocat constitué dans les intérêts de la SA SMACL, la Métropole de [Localité 3] devait impérativement lui signifier ses conclusions.
A défaut, elle ne justifie avoir fait diligence dans le délai imparti par l’articles 911 du code de procédure civile.
L’avocat qui n’a pas été chargé de représenter une partie n’a pas qualité pour recevoir un acte de procédure et cette irrégularité entre dans les prévisions de l’article 117 du code de procédure civile, s’agissant d’un défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En conséquence, la notification de ses conclusions à Me Jacquemin, avocat constitué dans les intérêts de la SA SMACL en première instance et avocat plaidant de celle-ci dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°24/03095 est irrégulière et, comme telle, ne vaut pas signification conformément à l’article 911 du code de procédure civile de ses conclusions.
L’exigence d’une notification des actes de procédure à l’avocat constitué et mandaté pour recevoir les actes de procédure destinés à son client a pour vocation de sécuriser les actes de procédure dans l’intérêt des parties elles-mêmes et de faire respecter le principe du contradictoire, garantie fondamentale des droits de la défense.
Par ailleurs, l’objectif poursuivi par l’article 911 du code de procédure civile est légitime en ce qu’il consiste non seulement à imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais garantit l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été à tort destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité et il importe peu que l’intimée ait eu connaissance des conclusions par une autre voie ou qu’il y ait répondu.
En ce sens, l’exigence de l’article 911 du code de procédure civile ne procède pas d’un formalisme excessif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, privant indûment la Métropole de son droit d’accès à un juge et méconnaissance les exigences du droit à un procès équitable.
Le défaut de notification régulière de ces conclusions à la SA SMACL entraîne, conformément aux textes susvisés, la caducité de la déclaration d’appel de la Métropole de [Localité 3] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SMACL.
En revanche, ces conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre M. [T].
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée remises au greffe par la Métropole de [Localité 3] le 3 septembre 2024
La SA SMACL a interjeté appel principal le 8 mars 2024. Dans la déclaration d’appel, enregistrée sous le n° 24/03095, l’avocat constitué dans ses intérêts est Me Magnan.
Dans ses conclusions d’appelante du 5 juin 2024, Me Jacquemin figure comme avocat de la SMACL. Cependant, si ces conclusions valent constitution d’avocat, elles précisent expressément que la SA SMACL conserve pour avocat postulant Me Magnan.
En conséquence, au regard des explications figurant plus haut, selon lesquelles la notification des actes de procédure à l’avocat s’entend exclusivement d’une notification à l’avocat postulant, les conclusions remises au greffe le 5 juin 2024 par la Métropole de [Localité 3] sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la SA SMACL, faut de notification à l’avocat postulant de cette dernière.
L’exigence de l’article 911 du code de procédure civile ne procède pas d’un formalisme excessif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est destinée à sécuriser les actes de procédure dans l’intérêt des parties elles-mêmes et poursuit l’objectif, légitime, tout en imposant aux parties de conclure avec célérité, de respecter le principe du contradictoire, qui garantit le respect des droits de la défense.
Il n’en résulte aucune méconnaissance du droit à un procès équitable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, la Métropole de [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
Déclare la déclaration d’appel enregistrée de la Métropole de [Localité 3] Provence Méditerranée à l’encontre de la SA SMACL du 21 mars 2024 caduque ;
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée remises au greffe par la Métropole de [Localité 3] Provence Méditerranée le 3 septembre 2024 ;
Condamne la Métropole de [Localité 3] Provence Méditerranée aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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