Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 juin 2025, n° 24/00088
CA Nancy
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que Monsieur [P] [B] avait renoncé à la promesse d'embauche en ne se présentant pas à son poste, et ne pouvait donc pas revendiquer d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Non-acceptation de la promesse d'embauche

    La cour a jugé que Monsieur [P] [B] n'a pas accepté la promesse d'embauche, ce qui rend sa demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a considéré que Monsieur [P] [B] avait renoncé à la promesse d'embauche et ne pouvait donc pas revendiquer des dommages et intérêts pour licenciement.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle ou délictuelle

    La cour a jugé que Monsieur [P] [B] ne pouvait pas faire valoir de préjudice, ayant renoncé à la promesse d'embauche.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents

    La cour a considéré que, n'ayant pas été engagé, Monsieur [P] [B] ne pouvait pas revendiquer la remise de ces documents.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/00088
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00088
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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