Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQ2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00581
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent KAHN de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ACSM Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025;
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [B] a répondu à une offre d’emploi proposée par la SAS ACSM, exploitant l’établissement de restauration Le Comptoir Saint-Michel, en qualité de cuisinier.
La SAS ACSM dépend de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 26 mai 2021, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 01 juin 2021 a été établie entre Monsieur [P] [B] et la SAS ACSM.
Le 01 juin 2021, Monsieur [P] [B] n’a pas pris le poste de travail visé par la promesse d’embauche.
Par courrier du 17 juillet 2021, Monsieur [P] [B] a mis en demeure la SAS ACSM aux fins de réparation de son préjudice subi du fait de l’absence d’embauche définitive.
Par requête du 16 décembre 2021, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS ACSM à lui payer les sommes suivantes :
— 472,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 46,26 euros de congés payés afférents,
— 2 700,80 euros à titre de rappel de salaire sur la 01 juin au 17 juillet 2021, outre la somme de 270,08 euros de congés payés afférents,
— 1 755,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— à titre subsidiaire, de condamner la SAS ACSM à lui payer la somme de 10 533,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral subi au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— de dire que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours à partir de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023, lequel a :
— débouté Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SAS ACSM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté la SAS ACSM du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par Monsieur [P] [B] le 15 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS ACSM le 12 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [B] déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, et celles de la SAS ACSM déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Monsieur [P] [B] demande :
— d’annuler le jugement entrepris ou à défaut de l’infirmer, dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SAS ACSM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Se prononçant à nouveau :
— de condamner la SAS ACSM à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
— 472,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 46,26 euros de congés payés afférents,
— 2 700,80 euros à titre de rappel de salaire sur la 01 juin au 17 juillet 2021,
— 270,08 euros de congés payés afférents,
— 1 755,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ACSM à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : -
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paye des mois de juin et juillet 2021,
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— à titre subsidiaire, de condamner la SAS ACSM à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 10 533,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SAS ACSM à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis le 17 juillet 2021, date de mise en demeure,
— de condamner la SAS ACSM aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
La SAS ACSM demande :
Sur l’appel nullité :
— de juger que le conseil de prud’hommes a suffisamment motivé sa décision,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de nullité formulée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes subséquentes,
*
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
**Sur les demandes de rappels de salaire, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnait qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail,
— ainsi, de juger l’absence d’existence d’un contrat de travail,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [B] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
**Sur les demandes relatives à une responsabilité contractuelle ou délictuelle :
— à titre principal et d’appel incident, de juger irrecevables car nouvelles les demandes relatives à des dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur [P] [B] de ses demandes additionnelles de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— ainsi, de débouter Monsieur [P] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, y compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] [B] [P] à payer à la SAS ACSM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté la SAS ACSM du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— reconventionnellement et à titre incident, de condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 1 754,00 euros au titre du préjudice subi par la SAS ACSM,
En tout état de cause :
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [P] [B] à verser à la SAS ACSM la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (2 000,00 euros au titre des frais de première instance et 2 000,00 euros à hauteur d’appel),
— de condamner Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [P] [B] déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, et de celles de la SAS ACSM déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024.
Monsieur [P] [B] expose que la société ACSM a signé une promesse unilatérale d’embauche le 26 mai 2021, ainsi rédigée par le dirigeant de la société :
« Par la présente, je vous informe de la volonté de vous embaucher au sein du restaurant en qualité de cuisinier pour un poste 24h semaine, pour le bistrotime. De 15h à 19h, taux horaire 16,88 € brut en CDI à partir du 1er juin » (pièce n° 1).
Monsieur [P] [B] expose que ce document contenait tous les éléments contractuels nécessaires à la conclusion du contrat et qu’il valait donc contrat de travail à partir du moment où M. [B] l’acceptait, ce qu’il a fait le même jour, en signant lui aussi ce document.
Il fait ainsi valoir qu’il ne s’agissait pas d’une offre de contrat de travail, mais d’une promesse unilatérale d’embauche, valant contrat de travail dès le moment où il y avait consenti.
Monsieur [P] [B] indique qu’il a adressé par la suite un courriel à la société ACSM demandant que le contrat de travail, formalisant l’accord, lui soit transmis avant sa prise de fonction, mais était resté sans réponse. Il avait alors adressé à la société deux autres courriels, restés également sans réponse, le premier proposant de décaler d’une semaine sa prise de fonction et le second, proposant de travailler en intérim (pièces n° 5).
La société ACSM fait valoir que le document signé le 26 mai 2021 était une proposition de contrat de travail et non une promesse unilatérale de contrat de travail, dans la mesure où Monsieur [P] [B] a tenté de négocier la date de sa prise de poste et même la signature d’un contrat d’intérim.
La société ACSM nie avoir reçu les courriels mentionnés par Monsieur [P] [B] et avoir simplement constaté que ce dernier ne s’étant pas présenté à son poste le 1er juin, manifestant ainsi son refus de l’offre qui lui avait été faite.
Elle fait valoir en tout état de cause, que les courriels cités par Monsieur [P] [B] démontrent sa volonté de poursuivre les discussions sur des éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la date de prise de poste et ensuite la forme juridique du contrat, proposant un intérim, avec un taux horaire supérieur à celui figurant sur le document signé le 26 mai 2021, démontrant ainsi l’absence d’accord sur le contrat.
La société ACSM fait en outre valoir que dans son dernier courriel, Monsieur [P] [B] indiquait poursuivre sa recherche d’un emploi, ce qui démontrerait qu’il avait renoncé à accepter son offre de travail.
Motivation :
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il résulte du document produit en pièce n° 1 par Monsieur [P] [B], que la société ACSM a signé une promesse unilatérale d’embauche, en ce qu’étaient prévus l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction de l’appelant ; ce dernier ayant également apposé sa signature sur ce document, ce document valait contrat de travail.
Les courriels ultérieurement envoyés par Monsieur [P] [B] à l’intimée, entre le 27 et le 31 mai, n’avaient pas pour objet de poursuivre les négociations sur le contenu du contrat de travail, mais de s’assurer de la rédaction d’un contrat en bonne et due forme, reprenant les éléments sur lesquels les parties s’étaient accordées.
La cour relève que le dirigeant de la société a répondu au courriel du 29 mai 2021, qu’il a donc effectivement reçu, contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures, en indiquant qu’il allait transmettre le contrat de travail.
Dès lors, le document produit en pièce n° 1 par l’appelant est bien une promesse unilatérale d’embauche, valant contrat de travail.
Sur les demandes financières principales de Monsieur [P] [B] :
Monsieur [P] [B] indique avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 juillet 2021, aux torts de l’employeur et réclame à ce titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et au paiement de son salaire pour la période du 1er juin au 17 juillet.
La société ACSM s’oppose à ces demandes, faisant valoir que Monsieur [P] [B] n’a pas accepté la promesse d’embauche qui lui a été proposée.
Motivation :
Monsieur [P] [B] fait valoir que la société ACSM ne lui ayant pas remis un contrat de travail à temps partiel, reprenant tous les points prévus à l’article 3123-6 du Code du travail, elle a fait obstacle à la bonne exécution de ce contrat.
Il résulte en effet de la correspondance de Monsieur [P] [B] avec la société ACSM, qu’il conditionnait sa venue à la réception préalable d’un contrat de travail écrit et l’appelant confirme qu’il ne s’est jamais présenté à son poste, ni le 1er juin 2021, ni après.
Cependant, le document signé par les deux parties le 26 mai 2021 valait effectivement contrat de travail ; la circonstance que n’y figurent pas les mentions spécifiquement relatives au contrat à temps partiel ne l’invalidait pas, mais permettait seulement au salarié de demander la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [P] [B] a finalement renoncé au contrat de travail qui lui avait été promis et il ne peut donc faire grief à la société ACSM de l’avoir rompu.
Monsieur [P] [B] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts « pour manquement de la société » :
Monsieur [P] [B] fait valoir qu’il a perdu la possibilité d’obtenir le CDI qu’on lui avait promis et qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis et qu’ainsi la société ACSM a engagé sa responsabilité « contractuelle ou délictuelle » envers lui.
La société ACSM s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [P] [B] ayant, comme il l’a été motivé ci-dessus, renoncé à la promesse unilatérale d’embauche qui lui avait été faire, ne peut faire valoir aucun préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de la société ACSM :
La société ACSM demande des dommages et intérêts faisant valoir un comportement déloyal de la part de Monsieur [P] [B].
Cependant, elle ne fait valoir aucun préjudice et sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irréfragables.
La société ACSM et Monsieur [P] [B] seront condamnés à payer les dépens d’appel qu’ils auront exposés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [B] à verser à la société ACSM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
Y AJOUTANT
Déboute la société ACSM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Déboute la société ACSM et Monsieur [P] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACSM et Monsieur [P] [B] à payer les dépens d’appel qu’ils auront exposés pour leur propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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