Infirmation 29 avril 2025
Infirmation partielle 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 22/132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02461 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO5S
Pole social du TJ de NANCY
22/132
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Etablissement Public FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, substitué par Maître TAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, substituée par Maître Chloé GAUCHER, avocates au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [L], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [O] [J], né le 15 avril 1950, a été salarié de la SAS [7] en qualité de tuyauteur du 7 août 1978 au 31 janvier 2010, date de son départ en retraite.
M. [O] [J] est décédé le 9 mai 2017, dans un contexte d’évolution terminale d’un carcinome bronchique primitif.
Le 11 juillet 2017, Mme [V] [J], sa veuve, a complété une déclaration de maladie professionnelle le concernant pour un 'adénocarcinome bronchique – tableau MP 30C', mentionnant une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 5 janvier 2017, accompagnée d’un certificat médical du 1er juin 2017 du docteur [M] [K].
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par décision du 13 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), après avis d’un CRRMP, a pris en charge le 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Par décision du 22 août 2018, la caisse a attribué à Mme [V] [J] une rente d’ayant droit d’un montant trimestriel de 5 449,66 euros.
Le 9 avril 2020, Mme [V] [J] et les ayants-droits de M. [O] [J] ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté son offre indemnitaire se décomposant comme suit :
' Action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 5 063,89 €
— souffrances morales : 63 800 €
— souffrances physiques : 20 600 €
— réparation du préjudice d’agrément : 20 600 €
— réparation du préjudice esthétique : 2 000 €
' Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits :
— Mme [V] [J] (conjoint) : 32 600 €
— M. [N] [J] (enfant) : 8 700 €
— M. [Y] [J] (enfant) : 8 700 €
— M. [S] [J] (petit-enfant) : 3 300 €
— Mlle [D] [J] (petit-enfant) : 3 300 €
— Mlle [A] [J] (petit-enfant) : 3 300 €.
Le 11 juin 2020, Mme [V] [J] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O] [J].
Le 19 août 2020, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Le 7 juin 2022, Mme [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de Mme [V] [J] recevable,
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O] [J],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 816,55 € et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne ;
— débouté Mme [J] de sa demande tendant au versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [J] à la somme totale de 88.900 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 88.900 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [J] à la somme totale de 59.500 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 59.900 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne,
— condamné la société [7] à rembourser à la l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement,
— condamné la société [7] à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié au FIVA par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 14 novembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2024, le FIVA a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, le FIVA, créancier subrogé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 816,55 € et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne ;
— débouté Mme [J] de sa demande tendant au versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [J] à la somme totale de 88.900 euros, dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 88.900 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne,
— infirmer les deux premiers chefs du jugement attaqué,
— réformer le troisième chef du jugement attaqué,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M. [O] [J],
— fixer l’indemnité du préjudice d’agrément de M. [O] [J] à la somme de 20 600 euros,
— dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra lui verser, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 166 900 euros, incluant les préjudices personnels de la victime et les préjudices moraux des ayants-droit,
Statuant sur la majoration de la rente du conjoint survivant,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 16 mai 2025, Mme [V] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 novembre 2024 en ce qu’il a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O] [J],
Y ajoutant,
— prononcer la reconnaissance de ce que le décès de M. [O] [J] trouve également son origine dans la faute inexcusable commise par la société [7],
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— ordonner la majoration maximale de la rente d’ayant droit servie à Mme [J],
— ordonner le versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale de M. [O] [J],
— ordonner, en outre, à la défenderesse de verser à Mme [V] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions n° 2 d’intimée et d’appel incident reçues au greffe par voie électronique le 27 mai 2025, la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de sa demande tendant au versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 816,55 € et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne ;
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [J] à la somme totale de 88.900 euros, DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 88.900 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne ;
— Fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [J] à la somme totale de 59.500 euros,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 59.900 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne,
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— dire que le versement d’une somme de 1 816,55 euros au titre de l’indemnité en capital n’est pas dû ;
— réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations sollicitées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales ;
— réduire le montant sollicité par le FIVA en réparation du préjudice esthétique subi par M. [J] ;
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, subsidiairement en réduire le montant ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice moral des trois petits-enfants de M. [J], [D], [S] et [A] [J] de leur demande de réparation de leur préjudice moral, subsidiairement en réduire le montant.
Y ajoutant,
— dire que la demande de Mme [J] de majoration au taux maximum de sa rente d’ayant droit est irrecevable,
— débouter Mme [J] de sa demande de majoration de sa rente de conjoint survivant au taux maximum,
— débouter le FIVA, Mme [J] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— fixer les réparations correspondantes, sauf à :
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.816,55 euros, et dit que la CPAM devra verser cette majoration au FIVA,
— et débouter le FIVA de sa demande tendant à verser à la succession de M. [O] [J] l’indemnité forfaitaire,
— condamner la société [7] à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [J] hors dépens et article 700 du code de procédure civile
Les appels des autres parties ne portant pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de confirmation de ce chef de Mme [J] est sans objet.
Le décès de M. [O] [J] ayant été déclaré imputable par la caisse à la maladie professionnelle dont il souffrait (pièce 4 de la caisse en première instance), la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’applique tant à la maladie qu’au décès qui s’en est suivi.
Ce point n’est remis en cause par aucune des parties.
Il sera constaté, dès lors, que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’applique à la maladie professionnelle dont souffrait M. [J] et dont il est décédé.
Selon l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 53 IV de la dite loi, il est prévu qu’une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur.
La majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d’assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de sorte que le FIVA, recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par la victime ou ses ayants droit est recevable par là-même à demander la fixation de la majoration de rente, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à ceux-ci l’offre complémentaire prévue par l’article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ( Cass. 2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n 05-17.362, 05-16.807, 25 octobre 2006 n° 05-21.167 ). Il en est de même s’agissant de l’indemnité forfaitaire. (Cass. 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvois n 07-17.490 et n 07-16.678)
Il en résulte que, dans le cadre de la subrogation légale dont il bénéficie, le FIVA est recevable, non seulement à faire constater l’existence d’une faute inexcusable et à demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l’organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu’il a versées, celles correspondant à cette évaluation (Cass. 2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n 08-19.349) mais également, et nonobstant l’absence de versement préalable parce que subrogé, il a les mêmes droits que la victime, en particulier celui de faire fixer le montant de la majoration de rente pour en recueillir le bénéfice, le Fonds n’est point tenu de faire une offre complémentaire afférente à celle-ci. (Cass. 2e Civ, 19 décembre 2019 n° 18-23.804 et 10 février 2022, n° 20-13.779)
L’article 53 IV, dernier alinéa de la loi du 23 décembre 2000 énonce : L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il en résulte que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, ne sont plus recevables à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, que dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’article 53 I de la loi n°2000-1257 prévoyant la réparation intégrale des préjudices des victimes d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante et l’article 53 IV de la dite loi imposant au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, il en résulte qu’en ne proposant pas d’indemnisation pour certains chefs de préjudices, le fonds estime qu’ils ne sont pas constitués.
Dès lors, en acceptant l’offre d’indemnisation du préjudice subi par le salarié victime, celui-ci ou ses ayants droit sont irrecevables en toute action juridictionnelle de ce chef (Cass. 2e Civ. 10 novembre 2009, n° 08-15562, Cass. Avis du 6 octobre 2008 n° 08-00.009).
Dès lors, Mme [J] est irrecevable en ses demandes relatives à la majoration de la rente d’ayant droit et à l’indemnité forfaitaire.
Sur la majoration du capital au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Aucune des parties n’ayant sollicité la majoration d’un capital non servi, le tribunal a statué ultra petita.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1.816,55 euros au titre d’une majoration de capital.
Sur la majoration de la rente d’ayant-droit
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente du conjoint survivant servie par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La majoration sera payée par la caisse à Mme [V] [J].
La caisse en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du même code prévoit que la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur. Il dispose : 'Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
En l’espèce, la caisse ayant été saisie après le décès de M. [O] [J], aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été fixé.
N’étant pas saisi d’une contestation relative à l’état ou au degré d’incapacité ou d’invalidité de la victime d’une maladie professionnelle, mais d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au juge, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, de vérifier que les ayants droit peuvent prétendre à l’allocation forfaitaire, telle que prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce un taux d’IPP de 100 %, et ce sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’expertise. (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 20 octobre 2021, n° 20-11.740)
Il appartient aux ayants droit de rapporter la preuve qu’au jour du décès au plus tard, la victime est atteinte d’une incapacité permanente de 100 %.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, la société [7] verse aux débats l’avis médical sur pièces du docteur [I] (pièce 1).
Le docteur [I] relève que le décès de M. [O] [J] est survenu un peu plus de trois mois après le diagnostic de sa pathologie néoplasique pulmonaire professionnelle et de quatre mois après la suspicion de l’existence de celle-ci ayant abouti à faire bénéficier à l’assuré de l’exonération du ticket modérateur du risque maladie pour cette affection.
Le docteur [I] écrit : 'sur la base de l’ensemble des éléments médicaux recueillis (certificats médicaux du docteur [K] du 8 mars 2017 et du 1er juin 2017) et du témoignage d’une très proche parente de la victime (attestation de Mme [F] [H], née [J], soeur du défunt), force est de reconnaître que l’état de santé de M. [O] [J] ne peut pas être considéré comme stabilisé dès la date de la suspicion de la pathologie qui l’a emporté et qui a abouti à l’attribution par le régime général de la sécurité sociale d’une ALD le 4 janvier 2017 lui permettant ainsi d’obtenir une exonération du ticket modérateur au titre de l’assurance maladie, date abusivement confondue avec la date de la première constatation de la maladie professionnelle pulmonaire alors qu’aucun diagnostic anatomopathologique ou immunohistochimique n’était réalisé avant la biopsie du 3 février 2017.
L’évolution en aggravation continue du cancer broncho-pulmonaire de M. [O] [J] n’a pas pris fin non plus à la date du diagnostic anatomopathologique et immunohistochimique du 3 février 2017 comme en atteste le courrier adressé par le docteur [K] au médecin traitant de la victime le 8 mars 2017 ainsi que l’attestation délivrée par Mme [F] [H] (pièce 14 du dossier communiqué par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante)'.
Le docteur [I] conclut que : 'l’évolution en aggravation par paliers de la pathologie broncho-pulmonaire de M. [O] [J] entre la date de la simple suspicion de son caractère néoplasique le 4 janvier 2017 et le décès de l’assuré plus de quatre mois plus tard (9 mai 2017) ne permet de fixer une date de consolidation médico-légale, correspondant à une stabilisation clinique, antérieurement à la date de son décès'.
En effet, les certificats médicaux du docteur [K] et l’attestation de la soeur du défunt relatent une évolution défavorable constante de l’état de santé de M. [O] [J] jusqu’à sa mort : incapacité à marcher, puis respiration sous oxygène, échec de la radiothérapie et de la chimiothérapie conduisant à la mise en place de soins uniquement palliatifs. Son cancer broncho-pulmonaire avait déjà provoqué des métastases au niveau des os lors de son diagnostic.
Dans ces conditions, en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [O] [J] entre la découverte de sa maladie et son décès, il ne peut être fixé un taux d’incapacité permanente partielle.
Le FIVA sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances physiques et morales
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d’une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ainsi la victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.
En l’espèce, les souffrances morales et physiques résultent du traitement lourd subi par M. [J].
Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [J] a vécu dans un état d’anxiété permanent à l’annonce du diagnostic de son cancer bronco-pulmonaire pour lequel il savait l’issue fatale (échec de la chimiothérapie et prise en charge uniquement palliative), ainsi que cela ressort des attestations produites des proches. M. [J] a perdu toute joie de vie et déprimait.
Il résulte tant des pièces médicales que des attestations des proches que M. [J] a subi des souffrances physiques en lien avec les différents traitements reçus (radiothérapie et chimiothérapie).
Il a perdu sa capacité respiratoire de manière irrémédiable et définitive ce qui a justifié une oxygénothérapie. Il a subi un épanchement pleural abondant.
Il était devenu asthénique. Il ne pouvait plus marcher, se déplaçant en fauteuil roulant.
Le traitement par chimiothérapie a été mal toléré, entraînant une perte d’appetit et un amaigrissement.
Très rapidement, il n’a plus reçu que des soins palliatifs à base d’opioïdes.
Si M. [J] était, en outre, atteint d’un cancer colique étendu au rectum, les soins tel que décrits ci-dessus et leurs répercussions physiques et morales n’ont concerné que le traitement du cancer broncho-pulmonaire, qui avait déjà provoqué des métastases au niveau des os. C’est le cancer broncho-pulmonaire qui a entraîné son décès.
Il s’agit de souffrances distinctes de celles visées par le DFP.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi au titre des souffrances morales à 63.800 euros et celui au titre des souffrances physiques à 20.600 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [J] a perdu 28 kg, le masque à oxigénothérapie le défigurait et le port à cathéter mis en place pour la chimiothérapie a occasionné des cicatrices au niveau de l’artère sous-clavière gauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice esthétique à 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [F] [H], soeur du défunt, que ce dernier aimait chiner dans les brocantes. Il s’agit d’une activité particulière de loisir.
C’est donc à juste titre que le tribunal a fixé à 2.500 euros le montant du préjudice esthétique au lieu de la somme de 20.600 euros sollicitée par le FIVA, en l’absence de toute autre précision quant à la pratique de la brocante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral des petits-enfants
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les petits-enfants [S], [D] et [A] [J] ont subi un préjudice moral par la perte brutale de leur grand-père, ne pouvant plus dès lors maintenir des liens avec lui et profiter de moments passés en famille, et ce quand bien même, il n’est pas produit d’attestation de leur part.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de leur préjudice à 3.300 euros pour chacun d’entre eux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [7] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de :
— 1.000 euros au FIVA,
— 500 euros à Mme [J],
— 500 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [V] [J] irrecevable en ses demandes relatives à la majoration de la rente d’ayant droit et à l’indemnité forfaitaire,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de procédure civile,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [J] à la somme totale de 88.900 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit à la somme totale de 29.500 euros,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 816,55 € et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au besoin, l’y condamne,
Y ajoutant,
Constate que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’applique à la maladie professionnelle dont souffrait M. [J] et au décès consécutif à cette maladie,
Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente du conjoint survivant servie à Mme [V] [J] par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à Mme [V] [J],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur, la SAS [7],
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer au FIVA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [V] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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