Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°346
N° RG 22/00831
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIA
[9]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 3 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
Née le 18 juin 1951 à [Localité 12] (79)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [J], secrétaire général de la [11], muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [O] a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2010, la déclaration d’accident indiquant qu’alors qu’elle était à [Localité 6] pour une réunion professionnelle syndicale, elle a 'buté dans un trottoir et est tombée en avant sur un pilier en fer'.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits, faisait état d’une entorse du genou gauche avec suspicion de fracture du plateau tibial, d’une entorse de la cheville gauche, d’une contusion du genou droit, d’une fracture du nez, d’une contusion de la main droite, d’une cervicalgie et d’un hématome abdominal.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] le 9 novembre 2010.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué au titre des séquelles de cet accident.
Suite à contestation de Mme [O], la date de consolidation de ses lésions a e été repoussée au 10 février 2017 par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Niort, rendu le 9 octobre 2017.
Le 9 juillet 2018, la [9] a adressé une notification rectificative à Mme [O], prenant en compte cette nouvelle date de consolidation, mais maintenant son taux d’incapacité à 3 % au titre de ses séquelles, à savoir des contusions multiples faisant suite à une chute.
Mme [O] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, le 1er août 2018 en contestation de cette décision.
Lors de l’audience du 3 janvier 2022, le tribunal, devenu entre-temps tribunal judiciaire de Poitiers, a ordonné une mesure de consultation effectuée sur-le-champ par son médecin consultant, le Docteur [N].
Ce dernier a conclu son rapport en préconisant l’application d’un taux d’incapacité de 30 %.
Par jugement du 3 mars 2022 notifié le 5 mars 2022 à Mme [O], et le 7 mars 2022 à la [9], le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
infirmé la décision de la [9] du 9 juillet 2018 fixant le taux d’incapacité de Mme [O] à 3 %,
fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] à 30 % à la consolidation le 10 février 2017 de l’accident du travail du 23 septembre 2010,
ordonné à la [9] de liquider les droits de Mme [O] en tenant compte dudit taux,
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 24 mars 2022, La [9] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 8 avril 2025.
* * *
A cette audience la [9] a développé oralement ses conclusions transmises le 25 février 2025 et visées à l’audience par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et a demandé à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 mars 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] à 30 % dans les suites de l’accident de travail du 23 septembre 2010,
fixer à hauteur de 3 % le taux d’incapacité partielle de Mme [O],
condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens.
Mme [O], représentée par M. [J], juriste de la [10] muni d’un pouvoir, a développé oralement ses conclusions transmises le 4 mars 2025, visées à l’audience par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [O],
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 3 mars 2022,
renvoyer la demanderesse devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses écritures d’appel, la [9] conteste le taux d’incapacité de 30 % fixé par le tribunal judiciaire de Poitiers suite à l’avis de son médecin consultant, le Docteur [N], au motif que son examen a été rendu à l’audience du 3 janvier 2022, plusieurs années après la consolidation.
À l’appui de sa contestation, elle verse un argumentaire du Docteur [Z], médecin conseil, en date du 21 février 2025 invoquant un état antérieur (polyarthrite) et précise que cet état antérieur a été constaté par de nombreux médecins.
Mme [O] réplique que l’état antérieur a été aggravé par l’accident, ce qui avait justifié de repousser sa date de consolidation au 10 février 2017, et que c’est bien à cette date que l’expert du tribunal s’est positionné pour fixer un taux d’incapacité de 30 %.
Sur ce, l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que le taux d’incapacité s’apprécie à la date de consolidation de l’état de la victime.
S’agissant de la prise en compte des infirmités antérieures dans l’évaluation du taux, le barème visé par l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, et annexé à l’article R.434-32 du même code, précise en son chapitre préliminaire qu’il convient de distinguer trois hypothèses :
L’état antérieur muet révélé par l’accident. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
L’état antérieur révélé et aggravé par l’accident. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
L’état antérieur connu avant l’accident et aggravé par ce dernier. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, le Dr [S], médecin conseil de la [9], a initialement attribué à Mme [O] un taux d’incapacité de 3 % au titre des séquelles de son accident du travail du 23 septembre 2010, indiquant dans son rapport, versé aux débats par l’intimée, que seules les séquelles douloureuses à la cheville gauche et au nez étaient directement imputables à l’accident, la limitation des mobilités articulaires au genou étant quant à elle imputable à un état antérieur majeur avec atteinte polyarticulaire.
Le docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers a indiqué qu’ 'il n’est pas possible de rattacher la pathologie traumatique au genou gauche à un état antérieur, la lésion traumatique constituant une lésion anatomique authentique, l’état antérieur restant de nature indéterminée'.
Il a ainsi évalué le taux d’incapacité à 30 % en tenant compte de l’ensemble des séquelles suivantes :
Limitation de la flexion à 60 % pour le genou,
Douleur au nez,
Cheville gauche instable,
Poignets stables mais douloureux à droite.
Dans le cadre de la présente instance, la [9] n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers.
En effet, la [8] reproche à l’expert de ne pas s’être placé à la date de consolidation mais rien à la lecture de son rapport, ne permet de confirmer cette assertion.
En effet, si l’expert a bien procédé à une opération d’expertise sur-le-champ lors de l’audience 3 mars 2022, conformément à l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, il résulte de son compte rendu tel qu’énoncé dans le jugement qu’il s’est référé à des documents antérieurs à la date de consolidation du 10 février 2017.
À l’inverse, l’avis du médecin conseil du 21 février 2025 produit par la caisse en appel ne semble pas prendre en compte la date définitive de consolidation, puisqu’il se réfère aux éléments de 2011 et indique que les atteintes observées, et qui ont conduit à l’intervention chirurgicale du genou (datée du 7 novembre 2011) sont en rapport avec l’état antérieur du genou et non le fait accidentel.
Or, cette question a déjà été définitivement tranchée dans le cadre de la contestation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident, qui a donné lieu à expertise médicale technique du docteur [T] le 11 janvier 2012, puis expertise judiciaire du docteur [L] du 10 février 2017, cette dernière concluant au fait que les lésions postérieures au 6 novembre 2011 n’étaient pas indépendantes des séquelles de l’accident, et qu’il s’agissait d’une aggravation d’un état antérieur, et non de l’évolution de cet état antérieur pour son propre compte.
Ces conclusions ont été entérinées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort par jugement du 9 octobre 2017, non frappé d’appel, et qui revêt donc l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, à défaut d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin expert consultant du 3 janvier 2022 en démontrant en quoi les séquelles de l’accident à la date du 10 février 2017 étaient indépendantes de l’accident du travail de Mme [O], l’appelante ne pourra qu’être déboutée de ses demandes et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30 % conformément au barème en considération des séquelles constatées doit être confirmé.
La [9], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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