Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DU MAINE ET LOIRE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUH
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
24/2
16 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DU MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 29 novembre 2022, M. [F] [E], salarié de la société [6] (la société) en qualité de directeur d’établissement depuis le 11 septembre 2000, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « burn out réactionnel / état de souffrance au travail », objectivé par un certificat médical initial établi le 14 décembre 2019 par le docteur [D] [Y].
Par courrier du 27 décembre 2022, la caisse a transmis à la société [6] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 au 27 mars 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 5 avril 2023.
Le 3 avril 2023, la caisse a informé la société [6] de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) et a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 3 mai 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15 mai 2023.
Le 29 juin 2023, le CRRMP Pays de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [E].
Par courrier du 3 juillet 2023, la caisse a informé la société [6] de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [E].
Le 29 août 2023, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l’instruction de ce dossier, la caisse ne lui ayant pas soumis à consultation de dossier complet de M. [E].
Le 28 décembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal a :
— déclaré la décision du 3 juillet 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [E] au titre de la législation professionnelle inopposable à son employeur, la SAS [6],
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 16 août 2024 (RG 24/00002) ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens,
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation de la caisse aux dépens.
La caisse affirme avoir délivré une information claire concernant les droits conférés à l’employeur et conteste l’analyse retenue par le tribunal.
Par ailleurs elle affirme avoir respecté ses obligations dans l’instruction du dossier de M. [E] envers son employeur, aucun texte ne lui imposant de tenir à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation, ainsi que la cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de principe du 16 mai 2024.
Elle souligne également avoir respecté les délais dans l’instruction du dossier de M. [E].
En cas de contestation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [E] et son activité professionnelle, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
La société [6] a été informée de l’appel par lettre simple du 24 septembre 2024 délivrée par le greffe de la cour.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, signé le 23 décembre 2024, elle a été convoquée à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience du 5 mars 2025 la société [6] n’a ni comparu ni été représentée.
La caisse, représentée, s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
L’article R 461 -10 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
(')
Pour dire inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de monsieur [E] le tribunal a estimé que le courrier d’information de la caisse, en date du 3 avril 2023, était incomplet s’agissant de la première période de 30 jours, puisqu’elle avait omis d’informer la société [6] de son droit de formuler des observations, lui indiquant seulement qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier.
La caisse revendique avoir délivré les informations utiles au travers de son courrier, semblable à celui de nombreuses autres CPAM.
En l’espèce le courrier en litige du 3 avril 2023 comporte les éléments suivants, après avoir informé la société [6] de la saisine du CRRMP :
« Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site (') jusqu’au 3 Mai 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 15 Mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces ».
Par cette formulation, qui évoque, sur la première période de 30 jours, la possibilité de « transmettre des éléments complémentaires » et de « compléter » le dossier, la caisse a bien informé l’employeur, par cette formulation générale qui incluait des observations même si le terme n’est pas expressément employé, de l’ensemble de ses droits au regard de la disposition citée.
Dès lors le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, ce moyen étant écarté, il faut constater que la société [6], demanderesse initiale et non comparante devant la cour, ne soutient pas ses autres moyens de contestation à hauteur d’appel, alors que ceux-ci n’ont pas été tranchés par le tribunal.
Il y a lieu dès lors de lui dire opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de « burn out » de monsieur [E].
Elle sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser la somme de 500 euros à la CPAM du MAINE ET LOIRE au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLE à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de « burn out » de monsieur [F] [E] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la CPAM de MAINE et LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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