Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 avr. 2023, n° 21/09511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 10 mai 2021, N° 20/06108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N°2023/127
Rôle N° RG 21/09511 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWIY
C/
[L] [M] NÉE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de marseille en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06108.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [M] née [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
assignée en étude le 12/08/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2015, la société GE MONEY BANK a consenti à Madame [L] [M] née [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un montant de 26.000 euros remboursable en 48 mensualités, la première devant être prélevée le 05 février 2015.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2020, la SA FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK a fait assigner Madame [M] née [S] aux fins principalement d’obtenir la résolution du contrat et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 13.138, 49 euros avec intérêts au taux conventionnel.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a débouté la SA FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.
Le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas valablement prononcé la déchéance du terme en l’absence d’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable d’avoir à payer les échéances. Il a noté que la SA FINANCO ne produisait aucun historique de paiements et ne démontrait pas quelles échéances étaient demeurées impayées.
Le 25 juin 2021, la SA FINANCO a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [M] née [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à étude.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2021 sur le RPVA et signifiées le 12 août 2021 à l’intimée défaillante, la SA FINANCO demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
* statuant à nouveau
— de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
— de prononcer la résolution du contrat s’il devait être constaté que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
— de condamner Madame [M] née [S] à lui verser la somme de 13.138, 49 euros avec intérêts au taux conventionnel
— de condamner Madame [M] née [S] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme puisque l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune autre formalité préalable.
Elle note avoir adressé plusieurs lettres à l’emprunteur pour l’inviter à régulariser les échéances impayées.
A défaut, elle sollicite la résolution du contrat de prêt, en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les loyers. Elle fait état d’un premier impayé non régularisé du 25 janvier 2019.
Elle s’en rapporte à son décompte pour solliciter le solde du prêt.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023.
MOTIVATION
En application de l’article L 311-2 du code de la consommation dans sa version alors applicable, devenu L 312-2, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Le contrat de location avec option d’achat porte sur une location de 48 mois avec un prix de vente final au terme de la location de 12.792 euros (ou 10.660 euros hors taxes), si le locataire souhaite lever l’option d’achat.
Selon le contrat, à la fin de la période contractuelle de location, le locataire peut, soit lever l’option d’achat pour le montant de l’option finale, soit restituer à ses frais le bien loué au bailleur ou à tout tiers mandaté par ce dernier. Il est stipulé que le 'défaut de restitution du bien loué à bonne date implique la levée de l’option d’achat'.
Il ressort des pièces produites que la reprise du véhicule devait être effectuée le 29 janvier 2019, moyennant un prix de reprise hors taxe de 10.660 euros, après une durée de 48 mois.
Il n’est pas démontré que le véhicule a été restitué.
Les sommes sollicitées par le prêteur correspondent au montant de la valeur TTC du véhicule à la fin de la période de location, soit 12.792 euros. La mise en demeure du 11 septembre 2019, réceptionnée à la même date par Madame [M], mentionne une déchéance du terme à compter du 25 janvier 2019 (soit postérieurement à la fin de la location), pour une créance de 12.792 euros.
Compte tenu des sommes sollicitées par le prêteur, il est établi que Madame [M] s’est acquittée des sommes au titre de la location jusqu’en janvier 2019 puis n’a pas restitué le véhicule.
Le contrat prévoit que le défaut de restitution du bien implique la levée de l’option d’achat.
La demande en paiement formée par le prêteur n’est pas forclose.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] à la somme de 12.792 euros avec intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera infirmé.
Madame [M] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FINANCO sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société FINANCO et confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à la disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société FINANCO au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [L] [M] née [S] à verser à la société FINANCO la somme de 12.792 euros avec intérêts au taux légal,
REJETTE les demandes de la société FINANCO au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE Madame [L] [M] née [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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