Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2024, N° 23/10286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sou le, SARL c/ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Administrateur judiciaire de la société [ A ], SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D' ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [ F ] & [ L ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 137/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02732 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4KC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 janvier 2024 du Président du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/10286
APPELANTE
[A]
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 10] sou le n° 789 887 403, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BRAULT de la SARL WBA (VEIL JOURDE), avocat au barreau de PARIS, toque T 06
INTIMÉ
M. [M] [S]
Né le 02 mai 1970 à [Localité 9] (06)
De nationalité française
Domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Claude FOURNET, avocat au barreau de PARIS, toque G 798
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & [L]
Administrateur judiciaire de la société [A], prise en la personne de Me [X] [L], domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Adresse 8]
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire de la société [A], prise en la personne de Me [K] [G], domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nicolas BRAULT de la SARL WBA (VEIL JOURDE), avocat au barreau de PARIS, toque T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 5 janvier 2024 par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un litige opposant M. [M] [S] à la société WEIL, qui a notamment :
déclaré la société [A] irrecevable en sa demande en rétractation des dispositions de l’ordonnance du 7 juillet 2023 relative à la saisie-contrefaçon (pratiquée en ses locaux),
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon,
rétracté l’ordonnance du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a autorisé des mesures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile,
rejeté les demandes en nullité de la sommation du 28 juillet 2023 et interdictions subséquentes,
condamné la société [A] aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [S] de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2024 contre cette ordonnance par la société [A] ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement transmises le 22 septembre 2025 par la société [A], la SCP [F] & [L], administrateur judiciaire de la société [A], prise en la personne de Me [X] [L], et la SELARL AXYME, mandataire judicaire de la société [A], prise en la personne de Me [K] [G], pour demander à la cour :
Vu les articles 400, 401 et suivants, 914-3 du code de procédure civile,
Vu l’accord de médiation intervenu entre les parties,
de donner acte à la société [A], à la SCP [F] & [L], administrateur judiciaire de la société [A], et à la SELARL AXYME, mandataire judiciaire de la société [A], qu’elles se désistent de l’instance et de l’action engagée devant la cour à l’encontre de M. [S],
de constater l’acquiescement de la société [A] à la demande formée par M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur cette demande,
de constater pour le surplus que la cour se trouve dessaisie du litige par l’accord de médiation intervenu entre les parties pendant l’instance d’appel, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement et désistement partiel transmises le 23 septembre 2025 par M. [S], demandant à la cour :
Vu les dispositions des articles 395, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’accord de médiation signé par les parties,
de donner acte à M. [S] de ce qu’il acquiesce au désistement de la société [A] et se désiste de sa demande incidente tendant à voir réformer l’ordonnance du 5 janvier 2024 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a autorisé des mesures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile,
de constater l’acquiescement de la société [A] à la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner par conséquent à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
SUR CE,
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions de désistement susvisées des parties et de prononcer la clôture à la date de l’audience du 23 septembre 2025.
Il ressort des écritures des parties qu’elles sont parvenues à un accord à l’occasion d’une médiation organisée dans le cadre de la procédure les opposant devant le tribunal judiciaire de Paris ; que par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge commissaire a autorisé la société [A] à conclure l’accord de médiation projeté avec M. [S] ; qu’en exécution de cet accord, les parties sont convenues de se désister de leurs demandes respectives dans le cadre de l’instance et de l’action au fond devant le tribunal judiciaire et également de mettre fin au litige qui les oppose devant la cour.
Il convient donc de donner acte à la société [A] et aux organes de la procédure collective la concernant de leur désistement de l’instance et de l’action engagée devant la cour à l’encontre de M. [S] et parallèlement de donner acte à ce dernier de son acquiescement au désistement de la société [A] et de son propre désistement de sa demande incidente tendant à voir réformer l’ordonnance du 5 janvier 2024 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a autorisé des mesures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur demande, les parties conserveront chacune à leur charge les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance et la société [A] versera la somme de 5 000 € à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 23 septembre 2025,
Donne acte à la société [A], ainsi qu’à la SCP [F] & [L], administrateur judiciaire de la société [A], prise en la personne de Me [X] [L], et à la SELARL AXYME, mandataire judicaire de la société [A], prise en la personne de Me [K] [G], de leur désistement d’instance et d’action,
Donne acte à M. [S] de son acquiescement à ce désistement et de son propre désistement de sa demande incidente tendant à voir réformer l’ordonnance du 5 janvier 2024 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a autorisé des mesures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance,
Dit que la société [A] versera la somme de 5 000 € à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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