Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 24/06057;24/50735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 80 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06057 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFOG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n°24/50735
APPELANTE
Mme [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN de l’AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Basile ADER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Anne-Gaël BLANC, conseillère et Valérie GEORGET, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [C], magistrat en disponibilité, est une femme politique française. Ancienne ministre de la justice et députée européenne, élue maire du VII[Localité 6] [Localité 8] depuis 2008, elle est ministre de la culture depuis janvier 2024.
Mme [D], docteur en pharmacie, est également une femme politique française. Ancienne députée, elle est adjointe de la maire de [Localité 8] et est première secrétaire générale du parti socialiste à [Localité 8].
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner Mme [D], ainsi que les sociétés BFM TV et Nextinteractive, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
juger que le tweet publié le 11 janvier 2024 sur le compte officiel de [K] [E] et l’intervention de cette dernière, le 12 janvier 2024, dans l’émission de 17 heures de BFM TV, portent atteinte à la présomption d’innocence dont elle bénéficie ;
ordonner la suppression du tweet publié le 11 janvier 2024 sur le compte officiel de Mme [D] accessible sur un lien URL précisé dans l’acte introductif d’instance;
condamner la société BFM TV à diffuser un communiqué judiciaire, lors de la prochaine émission de 17 heures de BFM TV, et selon des modalités précisées dans l’acte introductif d’instance ;
condamner la société Nextinteractive à publier un communiqué judiciaire sur son site internet rmcbfmplay.com selon des modalités précisées dans l’acte introductif d’instance ;
condamner Mme [D] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [C] à titre de dommages et intérets ;
condamner in solidum les sociétés BFM TV, Nextinteractive et Mme [D] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée Mme [C] à Mme [D] le 26 janvier 2024 ;
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des propos diffusés dans l’émission 'BFM Story week end’ du 12 janvier 2024 et débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés BFM TV et Nextinteractive ;
condamné Mme [D] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de trois mille euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la présomption d’innocence à l’occasion de la diffusion d’un tweet, le 11 janvier 2024, sur son compte X @lamiaela à l’adresse url suivante : https://twitter.[05] ;
ordonné à Mme [D] de supprimer les propos suivants au sein dudit message: 'Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence… Beau palmarès !',
condamné Mme [D] aux dépens ;
condamné Mme [D] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes formées par les sociétés BFM TV et Nextinteractive sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des propos diffusés dans l’émission 'BFM Story week end’ du 12 janvier 2024, débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés BFM TV et Nextinteractive, débouté Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 22 juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes fins et conclusions ;
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des propos diffusés dans l’émission « BFM Story week end » du 12 janvier 2024 ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée par Mme [C] à Mme [D] le 26 janvier 2024,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de trois mille euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la présomption d’innocence à l’occasion de la diffusion d’un tweet, le 11 janvier 2024, sur son compte X @lamiaela à l’adresse url suivante : https://twitter.[05] ;
— ordonné à Mme [D] de supprimer les propos suivants au sein dudit message: 'Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence… Beau palmarès !'
— condamné Mme [D] aux dépens ;
— condamné Mme [D] à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Statuant à nouveau,
In limine litis
déclarer l’assignation délivrée par Mme [C] à Mme Mme [D] caduque ;
en conséquence,
prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2024 ;
déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
sur l’application des articles 9-1 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
rejeter toute condamnation de Mme [D] à supprimer le message publié le 11 janvier 2024 sur son compte sur le réseau X ;
rejeter toute condamnation de Mme Mme [D] au versement de dommages et intérêts ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 9 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et son appel incident ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des propos diffusés dans l’émission 'BFM Story week end’ du 12 janvier 2024 ;
statuant à nouveau,
juger que l’intervention de Mme [D] dans l’émission de 17 heures de BFM TV porte atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie Mme [C];
en conséquence,
condamner Mme [D] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [C] au titre des dommages et intérêts [à valoir sur le préjudice moral] subi à la suite de la diffusion des propos de Mme [D] dans l’émission de 17 heures de BFM TV;
confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— condamné Mme [D] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros à Mme [C] ;
— condamné Mme [D] à supprimer le tweet litigieux du 11 janvier 2024 ;
— condamné Mme [D] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] ;
condamner Mme [D] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Sur ce,
La cour relève qu’elle n’est pas saisie des chefs de l’ordonnance attaquée qui concernent les sociétés BFM TV et Nextinteractive.
Sur la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, Mme [D] demande de prononcer la caducité de l’assignation devant le juge des référés. Elle soutient que le délai écoulé entre la date de délivrance de l’assignation, le 26 janvier 2024, et la date de l’audience, le 6 février 2024, est inférieur à celui de 15 jours imposé par l’article 754 précité. Elle ajoute que, pourtant, Mme [C] n’a pas obtenu l’autorisation d’assigner dans un délai inférieur ainsi que prévu par l’article 755 du code de procédure civile qui dispose 'qu’en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.'
Mais il résulte de l’article 754 précité que lorsque la date de l’audience n’a pas été communiquée plus de quinze jours à l’avance, il n’est pas exigé, à peine de caducité, la remise au greffe de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience.
Au cas présent, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a, le 23 janvier 2024, communiqué au conseil de Mme [C] la date de l’audience du 6 février 2024.
Ainsi que soutenu par l’intimée, il s’ensuit que la date de l’audience n’a pas été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
En conséquence, la remise au greffe d’une copie de l’assignation dans un délai inférieur à quinze jours n’est pas sanctionnée par la caducité.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 26 janvier 2024 à Mme [D].
Sur l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence
Le 11 janvier 2024, à 18 heures 32, citant un passage diffusé par la chaîne d’information BFM TV sur le réseau social twitter devenu X annonçant que des discussions étaient en cours entre Mme [C], M. [A] et M. [L] sur l’éventuelle entrée au gouvernement de Mme [C], Mme [D] a publié sur son compte X @lamiela le message suivant : ' [M] [C], ministre, mauvaise nouvelle pour la France, bonne nouvelle pour @Paris.
Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence … Beau palmarès !
A l’image de ses prédécesseurs [N], [J] ou [W], @datirachida s’arrêtera aux portes de [Localité 8]'
Le lendemain, le 12 janvier 2024, Mme [D] participait, avec d’autres intervenants, à l’émission de 17 heures « BFM Story week end » sur la chaîne d’information BFM TV, au cours de laquelle était abordée la nomination au gouvernement de Mme [C], après l’annonce, le matin même, de la composition du gouvernement.
Après que la journaliste de la chaîne de télévision soulignait que Mme [C] aimait se battre, Mme [D], présentée comme 'porte-parole d'[Y] [I]', déclarait: 'Elle aime se battre, elle n’a pas peur, oui, certes, mais à un moment il y a quand même deux ou trois questions qui vont se poser. Moi la première des questions c’est : comment va-t-elle faire pour aller jusqu’au terme de son mandat sans avoir été condamnée. Je rappelle quand même qu’elle est actuellement mise en examen pour trafic d’influence, recel, corruption passive. Il y a quand même tout un tas d’affaires actuellement, je rappelle quand même l’affaire [B] [G], l’affaire du PSG, je rappelle quand même [incompréhensible]'.
L’échange, tel que retranscrit dans le procès-verbal de constat d’huissier (pièce n°2 de Mme [C]) se poursuivait comme suit, la voix féminine 1 étant celle de la journaliste et la voix féminine 2 étant celle de Mme [D] :
'Voix féminine 1 : 'Je donne quelques billes en plus pour les téléspectateurs qui nous regardent, effectivement, mise en examen depuis juillet 2021 et il lui est reproché d’avoir perçu 900 000 euros via [B] [H], le PDG déchu de l’enseigne Renault…'
Voix féminine 2 : 'Une petite somme, 900 000 euros'
Voix féminine 1 : 'Pour mener des actions de lobbying au Parlement alors qu’elle était députée européenne. Elle ne conteste pas avoir reçu ces sommes, en revanche, elle conteste absolument avoir mené des pressions ou des actions de lobbying.'
Voix féminine 2 : ' Et par ailleurs, une enquête qui est sortie sur ses relations avec l’Azerbaïdjan où elle est accusée, là aussi, par un certain nombre d’ONG, notamment, avec un travail fastidieux réalisé par des journalistes, d’avoir perçu de l’argent pour faire du lobby en faveur du gaz azéri. Ça, quand même, interroge déjà sur la probité de cette ministre de la culture.'
Voix féminine 1 : 'Mais elle est présumée innocente. '
Voix féminine 2 : ' Elle reste présumée innocente, elle est quand même mise en examen. Je pense que quand on parle de République exemplaire, je rappelle quand même que c’était l’engagement d'[F] [L] en 2017, encore un qui ne l’a pas tenu, la moindre des choses c’est quand même peut-être de se poser deux ou trois petites questions. Ensuite, il y a la question de sa compétence sur les questions culturelles'.
Mme [C] soutient que les propos tenus dans le tweet précité du 11 janvier 2024, à savoir 'Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence… Beau palmarès !' puis lors de l’émission du 12 janvier 2024 sur BFM TV, à savoir 'Comment va-t-elle faire pour aller jusqu’au terme de ce mandat sans avoir été condamnée '', diffusée sur la chaîne BFM TV et rediffusée sur le site internet rmcbfmplay.com, portent atteinte à la présomption d’innocence dont elle bénéficie.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’ innocence suppose la réunion des trois conditions suivantes :
l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation irrévocable ;
l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ;
la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Par ailleurs, en application de l’article 10 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.
Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.
— Sur les propos publiés sur le réseau social X le 11 janvier 2024
Mme [D] poursuit l’infirmation de l’ordonnance qui a retenu que le tweet diffusé sur le compte X @lamiaela avait manifestement porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme [C].
L’appelante soutient, en premier lieu, que la procédure pénale visée doit concerner précisément les faits susceptibles de qualification pénale qui sont l’objet du propos en cause. Elle affirme que Mme [C] ne communique aucune information permettant de vérifier l’existence et l’état d’une procédure pénale en cours au sens de l’article 9-1 du code civil.
Mme [C] réplique qu’elle a été mise en examen, en juillet 2021, pour corruption passive, trafic d’influence et recel d’abus de pouvoir dans l’affaire dite '[B] [G].'
Elle produit l’en-tête du procès-verbal d’interrogatoire dont elle faisait l’objet par deux juges d’instruction, du 12 janvier 2022, sur lequel figure sa qualité de personne mise en examen 'des chefs de corruption passive’ (pièce n° 2 de l’intimée).
Par ailleurs, ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, la situation pénale de Mme [C] a été largement médiatisée. Sa mise en examen des chefs de corruption passive, recel d’abus de pouvoir et trafic d’influence était expressément évoquée dans la presse nationale ainsi qu’en témoignent notamment deux articles du journal Le Monde des 27 et 28 juillet 2021 produits par l’appelante (ses pièces n° 3 et 6). Le premier de ces articles, intitulé, '[M] [C] mise en examen dans l’affaire [B] [G]' relate que 'l’ancienne ministre de la justice et actuelle maire (LR) du [Localité 4] a été mise en examen pour 'corruption passive par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale', 'recel d’abus de pouvoir’ et 'trafic d’influence passif.' Cette mise en examen a été publiquement rappelée et commentée après la nomination de Mme [C] au poste de ministre de la culture en janvier 2024 ainsi qu’établi par les articles de presse produits par Mme [D] (ses pièces n°7, 8, 9, 10, 11, 12 et 1).
Il s’ensuit que la mise en examen de Mme [C] pour les chefs précités était notoire lors de la publication des faits litigieux et connue des utilisateurs du réseau social X.
Cette procédure pénale en cours n’est pas encore terminée par une décision de condamnation irrévocable.
Ensuite, Mme [D] objecte que les propos incriminés, à savoir 'corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence … beau palmarès !' ne caractérisent pas une conclusion définitive ou une affirmation péremptoire manifeste quant à la déclaration de culpabilité de Mme [C]. Elle expose que le dictionnaire Larousse définit « palmarès » comme suit : « 1. Liste des lauréats d’une distribution de prix, de récompenses, des gagnants d’un concours. 2. Liste des succès remportés par quelqu’un, en particulier un sportif, une équipe : Avoir plus d’une victoire à son palmarès. 3.Synonyme de hit-parade. » Elle indique que ce terme 'palmarès’ est utilisé de manière ironique et humoristique, une telle ironie étant habituelle en matière de tweets, très courts par nature, à l’instar des titres ou sous-titres de presse, souvent peu nuancés en raison de leur faible nombre de caractères. Elle fait valoir, qu’en rappelant le « palmarès » des mises en examen de Mme [C], elle ne présume pas de sa culpabilité mais souligne le décalage entre les objectifs d’exemplarité affichés par la majorité et la situation pénale de Mme [C]. Elle affirme qu’il n’est pas exigé que l’information livrée au lecteur soit strictement objective ou équilibrée. Elle soutient que la publication incriminée est un commentaire sous forme de 'repost’ d’un article publié par le site d’information en ligne BFMTV mentionnant avec plus de détails la situation judiciaire de Mme [C] et le fait qu’elle est mise en examen. Elle excipe de l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à l’information du public sur une affaire en cours d’instruction, protégé au titre de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise qu’en sa qualité de première secrétaire fédérale du parti socialiste à [Localité 8] et de porte-parole d'[Y] [I], son rôle est de réagir publiquement et dans les médias, qui ont depuis plusieurs années largement relayé la situation pénale de Mme [C]. Mme [D] argue de sa liberté de livrer une analyse d’éléments factuels qui ne soit pas strictement objective ou équilibrée. Elle affirme que toute condamnation constituerait une atteinte disproportionnée et son nécessaire à son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme [C] objecte que le tweet litigieux la présente comme coupable des faits pour lesquels elle est poursuivie. Elle ajoute que les affirmations incriminées sont dénuées de réserve et de prudence. Elle excipe des motifs de l’ordonnance pour conclure à la confirmation de celle-ci de ce chef.
Les termes incriminés par l’intimée dans le message posté le 11 janvier 2024 par Mme [E] sur son compte du réseau X sont les suivants : 'Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence … Beau palmarès !.'
Ce tweet avait fait l’objet de 17 800 vues le 16 janvier 2024, selon les constatations du même jour d’un commissaire de justice dont le procès-verbal est produit par Mme [C] (sa pièce n° 2).
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la nomination de Mme [C] a suscité des débats virulents, dans la presse et sur les réseaux sociaux, compte tenu, notamment, de la situation pénale de l’intéressée mais également de l’engagement du Président de la République en 2017 en faveur d’une 'République exemplaire', celui-ci insistant sur le fait que 'le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi les responsables politiques.', ces déclarations étant reprises dans les articles de presse notamment dans le journal Mediapart du 6 avril 2022 produit par l’appelante.
Un débat sur la nomination pressentie au poste de ministre d’une personne mise en examen présente un intérêt général.
Mme [D], personnalité politique, a légitimement participé à ce débat. Ainsi que pertinemement retenu par le premier juge, il était permis à Mme [S] une certaine véhémence dans l’exercice de sa liberté d’expression, l’antagonisme entre les parties étant, par ailleurs, connue du public et des lecteurs du tweet litigieux.
Mais les propos incriminés ne s’accompagnent d’aucun rappel de la mise en examen de Mme [C] et de la présomption d’innocence qui s’y attache, peu important que ce tweet soit un commentaire d’un article mentionnant la mise en examen de Mme [C].
Les termes employés dans le message litigieux traduisent l’opinion manifeste de Mme [E] quant à la culpabilité de Mme [C] au titre des trois infractions citées 'corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence.'
Par son affirmation péremptoire, en particulier l’usage de l’expression 'beau palmarès', ponctuée par un point d’exclamation, Mme [S] manifeste un évident préjugé tenant pour acquise la culpabilité de Mme [C].
En effet, le terme 'palmarès', qui renvoie à l’idée de mutiples succès, conduit le lecteur du tweet litigieux à comprendre que les délits en cause ont été commis par Mme [C].
L’ironie du propos ou son format nécessairement bref n’atténuent pas son caractère excessif.
En conclusion, si le débat sur la nomination envisagée au poste de ministre d’une personnalité mise en examen constitue un sujet d’intérêt général largement commenté, la publication litigieuse contient des propos définitifs tenant pour acquise la culpabilité de Mme [C] et excèdent les limites admissibles de la liberté d’ expression.
L’atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie Mme [C] caractérise un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les propos tenus le 12 janvier 2024 au cours de l’émission 17 heures sur la chaîne BFM TV
Mme [C] poursuit l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes se rapportant aux propos tenus par Mme [S], le 12 janvier 2024, au cours de l’émission 17 heures sur la chaîne BFM TV. Elle incrimine en particulier la phrase suivante ' Comment va-t-elle faire pour aller jusqu’au terme de ce mandat sans avoir été condamnée ' ' Elle soutient que l’intervention de Mme [S] n’est pas passée inaperçue et a été republiée sur le site rmcbfmplay.com. Elle affirme que les propos de cette dernière vont au-delà de simples insinuations, puisque celle-ci s’interroge, sur un ton particulièrement grave et affirmatif, sur les conséquences que va entraîner le fait d’avoir au gouvernement une ministre 'condamnée’ d’ici la fin de son mandat. Elle considère que la présentatrice de l’émission s’est sentie obligée de préciser aussitôt que 'Mme [C] n’était que mise en examen et qu’elle n’avait pas été condamnée’ et que ce 'rattrapage’ in extremis, qui n’est pas du fait de Mme [S] ne saurait écarter la violation de la présomption d’innocence.
Mme [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle réplique que les propos incriminés sont exprimés sous la forme interrogative et que les rappels exprès à la seule mise en examen et à la présomption d’innocence dont doit bénéficier Mme [C] excluent toute manifestation d’un préjugé tenant pour acquise la déclaration de culpabilité de celle-ci. Elle ajoute que le fil conducteur de son intervention pendant l’émission sur BFM ne porte pas sur la question de la culpabilité de Mme [C]. Elle argue de l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à l’information du public sur une affaire en cours d’instruction dans les mêmes termes que ceux développés au sujet du tweet du 11 janvier 2024. Elle expose que le spectateur est clairement alerté par la journaliste et par elle-même, qu’étant simplement mise en examen, Mme [C] est présumée innocente.
La cour observe que les propos incriminés, reproduits supra, prononcés au cours d’une émission de télévision, présentée par deux journalistes, le lendemain du tweet, s’incrivent dans le même débat d’intérêt public que celui détaillé ci-dessus.
Ces propos se distinguent toutefois de ceux du tweet de la veille. Si Mme [D] cite plusieurs affaires pénales dans lesquelles Mme [C] serait impliquée et prononce la phrase ': comment va-t-elle faire pour aller jusqu’au terme de son mandat sans avoir été condamnée '', elle indique, après que la journaliste a rappelé que Mme [C] est présumée innocente, ' elle reste présumée innocente, elle est quand même mise en examen'. Dès lors, il ne résulte pas des propos de Mme [U] un manifeste préjugé tenant pour acquise la culpabilité de Mme [C].
Il n’est donc pas démontré, avec l’évidence requise, une atteinte à la présomption d’innoncence de Mme [C].
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives aux propos tenus par Mme [S] sur le plateau de la chaîne BFM TV le 12 janvier 2024.
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article 9-1 du code civil, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Mme [S] soutient qu’en application de l’article 6, I, 8 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour ordonner la suppression d’un contenu d’un service de communication au public en ligne occasionnant un dommage.
Mais l’article 9-1 du code civil permet au juge des référés d’ordonner à l’auteur des propos litigieux en ligne de les supprimer puisque ce texte prévoit la prescription 'de toutes mesures’ aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.
Au cas présent, les propos litigieux du tweet posté le 11 janvier 2024 par Mme [D] ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme [C].
Leur suppression est de nature à faire cesser cette atteinte.
En outre, une telle mesure est proportionnée à l’atteinte commise.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le premier juge a retenu que l’atteinte portée en l’espèce à la présomption d’innocence de Mme [C] lui a nécessairement causé un préjudice moral en la présentant publiquement comme coupable des faits d’une particulière gravité.
En conséquence, l’obligation de Mme [S] de réparer le préjudice moral subi par Mme [C] à hauteur de la somme provisionnelle de 3 000 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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