Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 20 nov. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 9 avril 2025, N° 24/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FROQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 24/00870, en date du 09 avril 2025,
APPELANTS :
Monsieur [Z] [R]
né le 19 septembre 1993 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [V]
née le 22 janvier 1994 à [Localité 8] (59), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La S.A.S. STEPHANE [N] TRAVAUX PUBLICS LOCATION
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 821 642 444, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant élu au domicile à l’étude de la SELARL CAPPELAERE – PRUNAUX, commissaires de justice associés, dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 20 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 avril 2019, M. [Z] [R] et Mme [J] [V] ont confié à la SAS '[C] [N] Travaux Publics Location’ la réalisation d’une dalle en béton, moyennant le prix de 3 850 euros.
Invoquant l’existence de désordres, M. [R] et Mme [V] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en référé, lequel a ordonné le 2 décembre 2020 une mesure d’expertise judiciaire et condamné la SAS '[C] [N] travaux publics location’ à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2021.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formées par M. [R] et Mme [V] à l’encontre de la SAS '[C] [N] travaux publics location', il a laissé à la charge de chacune des parties le coût de leurs frais irrépétibles et il a condamné solidairement M. [R] et Mme [V] à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise à hauteur de moitié.
Par ordonnance d’incident en date du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [R] et Mme [V] à l’encontre de ce jugement du 22 septembre 2022.
Le 20 novembre 2024, la SELARL Cappelaere-Prunaux, commissaires de justice à [Localité 5], a signifié à Mme [V] et M. [R] un commandement de saisie-vente à la demande de la SAS '[C] [N] travaux publics location', portant sur la somme totale de 3 741,36 euros, dont la somme principale de 3 000 euros, outre 340,74 euros d’intérêts et le surplus au titre des frais de procédure.
Le 27 novembre 2024 la SELARL Cappelaere-Prunaux a dénoncé à Mme [V] et M. [R] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Mme [V] et M. [R] ont assigné la SAS '[C] [N] travaux publics location’ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de contester la validité du commandement de saisie-vente délivré le 20 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/871.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Mme [V] et M. [R] ont assigné la SAS '[C] [N] travaux publics location’ devant le juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de contester la validité du procès-verbal d’indisponibilité dénoncé le 27 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/870.
M. [R] et Mme [V] ont demandé au tribunal de :
— juger que le commandement de saisie-vente délivré le 20 novembre 2024 par la SELARL Cappelaere-Prunaux à la demande de la SAS '[C] [N] travaux publics location’ n’est fondé sur aucun titre exécutoire,
— prononcer en conséquence la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 20 novembre 2024 par la SELARL Cappelaere-Prunaux à la demande de la SAS '[C] [N] travaux publics location',
— prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’exécution susceptibles d’être réalisés en vertu dudit commandement,
— juger que le procès-verbal d’indisponibilité signifié le 27 novembre 2024 n’est fondé sur aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— ordonner en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité,
— condamner la SAS '[C] [N] travaux publics location’ à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure manifestement abusive,
— condamner la SAS '[C] [N] travaux publics location’ à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS '[C] [N] travaux publics location’ (ci-après la SAS [C] [N] TPL) a demandé au tribunal de débouter purement et simplement M. [R] et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétention et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— ordonné la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 24/870 et RG 24/871 et dit que les deux procédures seront évoquées sous le seul numéro RG 24/870,
— débouté Mme [V] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SAS '[C] [N] travaux publics location’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] et M. [R] aux dépens.
Le juge de l’exécution a motivé sa décision en considérant que les demandes d’indemnisation de M. [R] et Mme [V] ayant été déclarées irrecevables par le juge du fond, la provision qui leur avait été allouée par le juge des référés n’avait plus de fondement juridique et qu’ils devaient donc la restituer.
Ce jugement a été notifié le 12 avril 2025 à M. [R] et mme [V].
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2025, M. [R] et Mme [V] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 31 mai 2025, M. [R] et Mme [V] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 9 avril 2025, lequel les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— juger que le commandement de saisie-vente délivré le 20 novembre 2024 par la SELARL Cappelaere-Prunaux à la demande de la société '[C] [N] travaux publics location’ n’est fondé sur aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— juger que le procès-verbal d’indisponibilité signifié le 27 novembre 2024 par la SELARL Cappelaere-Prunaux à la demande de la société '[C] [N] travaux publics location’ n’est fondé sur aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— prononcer en conséquence la nullité du commandement de saisie-vente délivrée le 20 novembre 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité signifié le 27 novembre 2024 et prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquents d’exécution susceptibles d’être réalisés ou d’avoir été réalisés en vertu de ces deux procédures,
— condamner la SAS '[C] [N] travaux publics location’ à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure manifestement abusive,
— condamner la SAS '[C] [N] travaux publics location’ à verser à M. [R] et Mme [V] le somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de leur appel, M. [R] et Mme [V] exposent notamment :
— que le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, par jugement rendu le 22 septembre 2022, déclaré leur demande d’indemnisation irrecevable et que la cour d’appel a déclaré leur appel irrecevable, mais que ni le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ni la cour d’appel de Nancy ne les ont condamnés à payer à la SAS [C] [N] TPL la somme de 3 000 euros,
— que la SAS [C] [N] TPL, qui avait soulevé devant le tribunal l’absence de fondement de leur demande, n’a pas sollicité le remboursement de la provision de 3 000 euros,
— que la SAS [C] [N] TPL, qui a fait preuve dans cet affaire d’un acharnement manifeste par le biais de son commissaire de justice, devra indemniser le préjudice en découlant.
Par conclusions datées du 19 juin 2025, la SAS '[C] [N] travaux publics location’ demande à la cour de :
— débouter M. [R] et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
— juger irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande visant à obtenir la condamnation de la SAS [C] [N] TPL à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un acharnement manifeste,
— condamner in solidum M. [R] et mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS [C] [N] TPL fait valoir notamment :
— que l’indemnisation provisionnelle de 3 000 euros qui a été allouée à M. [R] et Mme [V] par le juge des référés ne constituait qu’une avance sur l’indemnisation d’un préjudice devant être fixée par le juge du fond ; or, le juge du fond a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de M. [R] et Mme [V], qui ne peuvent donc conserver cette avance sur l’indemnisation d’un préjudice devenu définitivement inexistant sur le plan judiciaire ; que l’obligation de restitution de la provision résulte donc des deux décisions de justice rendant, pour la première, irrecevable leur demande d’indemnisation, et pour la seconde irrecevable leur appel,
— que M. [R] et Mme [V] demandent pour la première fois à hauteur d’appel des dommages et intérêts, mais cette demande qui est nouvelle à hauteur d’appel se heurte à la fin de non-recevoir de l’article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des actes d’exécution
Une provision est une avance versée à titre provisoire et à valoir sur la créance dans l’attente de la détermination de cette dernière. Dès lors, si la créance en prévision de laquelle la provision a été versée est caduque, la provision n’a plus lieu d’exister et elle doit être restituée si elle a été payée.
Par ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2020 (telle qu’elle a été rectifiée par ordonnance du 16 décembre 2020), la SAS [C] [N] TPL a été condamnée à payer à M. [R] et mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Il s’agissait d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice que M. [R] et Mme [V] invoquaient suite à des malfaçons qui auraient été commises par la SAS [C] [N] TPL dans la réalisation d’une dalle en béton, l’ordonnance de référé qui allouait cette provision désignant parallèlement un expert chargé de vérifier la réalité des malfaçons alléguées et de chiffrer les préjudices en découlant le cas échéant.
Or, par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable la demande de M. [R] et Mme [V] tendant à voir condamner la SAS [C] [N] TPL à les indemniser de leurs préjudices causés par les malfaçons reprochées à cette dernière. Cette décision de fin de non-recevoir est devenue définitive du fait de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [R] et Mme [V].
Par conséquent, la provision de 3 000 euros fixée par le juge des référés et payée par la SAS [C] [N] TPL à M. [R] et Mme [V] n’a plus aucun fondement et elle doit être restituée. Le titre exécutoire qui fonde cette créance de restitution, qui est une créance liquide et exigible, est le jugement du 22 septembre 2022, tandis que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2023 confère un caractère définitif à cette créance de restitution.
La SAS [C] [N] TPL, munie de ce titre exécutoire constatant sa créance de restitution, est bien fondée à en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de ses débiteurs, M. [R] et mme [V]. Il n’y a donc pas lieu de déclarer nuls le commandement de saisie-vente délivré le 20 novembre 2024 et le procès-verbal d’indisponibilité signifié le 27 novembre 2024, mais au contraire de les déclarer valables. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [R] et Mme [V] estiment que la SAS [C] [N] TPL fait preuve d’acharnement à leur encontre en diligentant les voies d’exécution dont ils demandent l’annulation et ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice qui serait ainsi engendré.
La SAS [C] [N] TPL considère irrecevable cette demande d’indemnisation au motif qu’elle n’aurait pas été formulée en première instance et qu’il s’agirait donc d’une demande nouvelle en cause d’appel. Toutefois, M. [R] et Mme [V] avaient déjà formé cette demande en première instance, en sollicitant d’ailleurs déjà une indemnité de 2 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable ce chef de demande .
Sur le fond, M. [R] et Mme [V] ne peuvent qualifier d’abusives les voies d’exécution exercées par la société [C] [N] TPL puisque ces voies d’exécution sont parfaitement fondées.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour voies d’exécution abusives.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] et Mme [V], qui échouent en leurs demandes tant en première instance qu’ en appel, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à la SAS [C] [N] TPL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] et Mme [V],
DEBOUTE M. [R] et Mme [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] et Mme [V] à payer à la SAS [C] [N] TPL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] et Mme [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Prestation ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préavis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accord ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Expert
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Information ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Lard ·
- Vacant ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Partie ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Montant ·
- Commission ·
- Revenu ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Nullité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.