Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 septembre 2023, N° 21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03484
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00443)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de de M. Milo [S], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l’intimé en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, la SASU [4] (ci-après dénommée la SASU [4]) a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le 25 septembre 2020 à 18h15, connus de l’employeur le jour même à 18h20, concernant M. [H] [F], conducteur receveur.
Cette déclaration, assortie de réserves portant sur l’absence de témoin, mentionne les informations suivantes :
Lieu de l’accident : arrêt de bus[Adresse 2]D
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait sa coupure à l’arrêt de bus « [Adresse 2] »
Nature de l’accident : le conducteur déclare qu’il serait tombé sur les fesses en descendant du bus à son terminus pendant la coupure
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Siège et nature des lésions : douleurs dos, autres parties du corps
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 15h22 à 19h45,
Première personne avisée : [Z] [J]
Réserves de l’employeur : pas de témoin.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2020 décrit une contusion de la hanche droite et du bassin avec bilan radiologique rassurant.
M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2020.
Par courrier du 21 octobre 2020, la CPAM de Haute Savoie a informé l’employeur de la nécessité d’une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avec possibilité de formuler des observations du 30 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et qu’au-delà le dossier restera consultable en attendant la décision intervenant au plus tard le 19 janvier 2021.
Le 12 janvier 2021, après avoir diligenté une instruction, la CPAM de Haute Savoie a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juillet 2021, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation à l’encontre de la décision de prise en charge.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [4],
— déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 25 septembre 2020 survenu à M. [F] pour non respect du contradictoire par la CPAM de Haute-Savoie et violation des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé irrégulière l’information de l’employeur des différents délais et phases de l’instruction par un seul et même courrier.
Le 29 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution sur sa demande du 7 février, au terme de ses conclusions déposées le 22 février 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme son recours,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail en méconnaissance des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARER que la matérialité de l’accident du travail est établie,
DÉCLARER qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire et que la procédure est régulière,
DÉCLARER opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 25 septembre 2020,
REJETER toute autre demande.
Elle soutient que l’envoi du courrier du 21 octobre 2020 réceptionné le 26 octobre suivant, informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier du 30 décembre 2020 au 11 janvier 2021, suffit à établir qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Elle considère qu’elle n’avait aucune obligation d’adresser un courrier de clôture d’instruction comme elle le faisait avant la réforme de 2019, ni d’obligation d’attendre la fin du délai de consultation passive pour notifier sa décision puisque, d’une part, l’employeur ne pouvait plus émettre d’observations et que d’autre part, il pouvait néanmoins toujours consulter le dossier sur la plate-forme dédiée même après la notification de prise en charge qui devait intervenir au plus tard le 19 janvier 2021 mais a été notifiée le 12 janvier 2021 en l’espèce.
Sur la matérialité de l’accident du travail, elle estime qu’elle est établie dès lors que les déclarations de l’assuré sont corroborées par des éléments de preuve relevés au dossier et que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que M. [F] se trouvait sous la subordination de son employeur. Elle ajoute que l’absence de témoin n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail et qu’en l’espèce, cette absence est justifiée.
Elle expose qu’il ressort des pièces n°5a et n°5b (questionnaire témoin, M. [Z] et courrier de M. [V]) que M. [F] a prévenu immédiatement son employeur qu’il s’était blessé au dos et à la hanche et également que M. [Z], au poste de régulation, a reçu l’appel de M. [F] l’informant de cette chute et qu’il a envoyé M. [V] qui a constaté la blessure et la difficulté à se mouvoir de M. [F].
Elle considère qu’une lésion physique a été constatée visuellement par M. [V] et par le service des urgences le 27 septembre 2020 et que si M. [F] ne s’est pas rendu de suite chez le médecin, cela s’explique par le fait qu’il était en fin de service et pensait que la prise de Doliprane suffirait.
Enfin elle prétend que l’employeur ne détruit pas la présomption simple d’imputabilité applicable en l’espèce.
La SASU [4] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris par substitution de motifs,
— débouter la CPAM de Haute-Savoie de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la procédure suivie par la CPAM dans ce dossier apparaît irrégulière au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et en particulier de l’article R. 441-8 en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
Elle fait valoir que, si la caisse primaire l’a informée, dès le début de l’instruction, de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations, elle ne lui a cependant envoyé aucun courrier lui rappelant et confirmant lesdites périodes à l’issue de l’instruction du dossier et qu’en conséquence, elle n’a pas pu s’assurer que le dossier offert à sa consultation était bien complet et l’instruction achevée lors de la consultation.
Elle observe en outre que la CPAM de Haute-Savoie a notifié sa décision de prise en charge des faits déclarés par M. [F], le 12 janvier 2021, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations (phase active), supprimant ainsi la seconde période de consultation. Elle rappelle que la caisse primaire avait indiqué prendre sa décision finale au plus tard le 19 janvier 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Au cas d’espèce la caisse a avisé l’employeur le 21 octobre 2020 de ce qu’elle avait reçu le 20 octobre 2020 le dossier complet d’accident du travail de M. [H] [F] (déclaration + certificat médical initial) et l’informant :
— de l’engagement d’investigations complémentaires ;
— d’avoir à compléter sous 20 jours le questionnaire employeur ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 30 décembre 2020 au 11 janvier 2021 ;
— de ce qu’au delà de cette date le dossier resterait consultable ;
— que sa décision interviendrait au plus tard le 19 janvier 2021.
La caisse a rendu sa décision de prise en charge le 12 janvier 2021.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans cette rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 n’impose pas à la caisse de procéder à l’envoi de deux courriers distincts d’information l’un à l’ouverture et l’autre à la clôture, pour informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction, de consultation du dossier, de formulation des observations et de la date à laquelle elle rendra sa décision (cf Cassation civ 2 – 29 février 2024 ; n° 22-16.818).
Le courrier du 21 octobre 2020 satisfait donc aux exigences du texte précité.
D’autre part le délai passif de consultation au delà du 11 janvier 2021 n’est assorti d’aucune sanction.
Le fait que la décision de la caisse intervienne dès après le délai de dix jours dont dispose l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n’est susceptible de causer aucun grief à cet employeur dès lors qu’il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n’est plus susceptible d’être complété par l’assuré victime et ne peut donc être sanctionné ni par application des dispositions de l’article 441-8 du code de sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire.
Faute d’autre moyen élevé au fond, le jugement déféré ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASU [4] ne peut qu’être infirmé et cette décision déclarée opposable à l’intimée. La matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail n’est en effet pas contestable puisqu’après que M. [F] ait informé M. [Z], ce dernier a dépêché sur place un autre chauffeur pour récupérer le bus accompagné de M. [V] dont le témoignage a été recueilli par la caisse et qui a constaté : 'J’ai vu M. [F] qui avait visiblement extrêmement mal au dos et avait du mal à se mouvoir (…) Devant son incapacité à conduire je lui ai dis que je le ramenais chez lui ce qui rejoingnait ses demandes. À mon arrivée devant son domicile sa fille est venue à notre rencontre pour assister son père et porter ses affaires. M. [F] étant en charge de sa famille à ce moment là j’ai réintégré les locaux de l’entreprise'.
La société [4] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00443 rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge à titre professionnel le 12 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie de l’accident du travail survenu à M. [H] [F] le 25 septembre 2020.
Condamne la SASU [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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