Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 avril 2023, N° 23-000435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 23-000435
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZC2
Vu le recours formé par :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL REDILEX AVOCATS FEERDI-[Localité 6] [U]
Maître [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [L] [R] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’encontre de la décision rendue le 19 avril 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a condamné la selarl Redilex avocats [N] [U] à rembourser à Madame [L] [R] la somme de 6.400 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Madame [L] [R], présente à l’audience déclare se désister de son recours ;
La selarl Redilex avocats [N] [U], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 8 mars 2024 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours qui est donc recevable ;
Madame [L] [R] s’étant désistée de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Madame [L] [R],
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 19 avril 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de Madame [L] [R],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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