Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03942 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [J] [L] [K]
né le 04 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant actuellement de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J] [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 18 juillet 2025 jusqu’au 13 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025, à 11h26, complété à 11h30, 11h32 et 11h35, par M. [M] [J] [L] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [J] [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
le conseil de M.[K] a fait valoir à l’audience qu’il retirait le moyen soulevé in limine litis tiré de l’absence de caractérisation de la nationalité française de M. [M] [K].
Sur la contestation du placement en rétention
C’est par une décision parfaitement motivée que le juge du fond a relevé que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce qu’il ne présente pas de garantie suffisantes au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA en ce que malgré son comportement en détention, il ne présente pas de garanties de représentation effectives en l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il admet que sa demande de certificat de nationalité française a été rejetée et qu’est caractérisé la menace à l’ordre public en ce que M. [M] [K] a été condamné à des peines d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Paris les 10 mai 2023, 11 mars 2024 et 28 février 2025.
Dès lors aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ;
Sur la contestation de prolongation de la rétention administrative
C’est également par une décision parfaitement motivée que le juge du fond a relevé que M. [M] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité alors qu’en outre il a précisé devant le premier juge confirmé être né à [Localité 1] au Sénégal tout en contestant sa nationalité sénégalaise qu’il avait pourtant reconnu lors de son audition devant les services de police le 27 février 2025 et qu’il refuse d’exécuter une mesure d’expulsion de sorte qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses diligences pour mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière.
***
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité des decisions de placement et de prolongation , il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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