Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00690 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVKI
Du 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
libre et non assigné à résidence
chez M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Roman SANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0419, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thomas FAUGERAS, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français de M. [R] [C], né le 30 mai 1998 à [Localité 4] (Algérie) du 28 janvier 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à 18h48 et le recours de M. [C] du 30 janvier 2026 devant le tribunal administratif de Cergy contre cette décision ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 1er février 2026 de la décision de placement en rétention par M. [C] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 février 2026 à 12h17, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 février 2026 à 13h10 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [C] en contestation de la décision de placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation ;
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M. [C],
— ordonné la mainlevée de la mesure,
— rappelé à M. [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [C] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et qu’en l’espèce, au jour de son placement en rétention, il n’a pas justifié d’un document de voyage en cours de validité, ni d’un domicile stable et effectif.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le procureur général a été avisé.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa demande d’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [C] en soutenant sa déclaration d’appel.
Le conseil de M. [C] a envoyé des conclusions et les a développées à l’audience. Il demande de voir prononcée la nullité de la procédure du fait du maintien de M. [C] pour une durée de six heures après le prononcé de la décision de mainlevée du premier juge. Il demande, subsidiairement, la mainlevée de la mesure pour irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation puisque le registre qui y était joint ne comportait pas mention du recours de M. [C] contre la décision d’éloignement. Il soutient, comme en première instance, l’irrégularité du placement en rétention en raison d’un fondement erroné, puisqu’il est mentionné qu’il est pris en exécution d’une OQTF alors qu’il s’agissait d’un arrêté de réadmission vers le Portugal. La mesure de rétention est donc dépourvue de base légale. Très subsidiairement, il demande la confirmation de l’ordonnance dès lors que M. [C] dispose de garanties de représentation. Il demande la condamnation de l’Etat à verser à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] était présent et a indiqué ne pas comprendre pourquoi il s’était retrouvé en rétention administrative. Il confirme qu’il va prendre l’avion ce soir pour rentrer chez lui et reprendre ses études, les cours redémarrant mi-février.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de nullité de la procédure
Le fait que l’étranger ait été maintenu en rétention quelques heures après la décision du juge, si elle constitue une atteinte à la liberté de celui-ci et peut justifier le rejet de la demande de prolongation, ne saurait permettre d’annuler la procédure qui lui est antérieure ni même l’appel qui a suivi la décision du premier juge.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’infirmation et de prolongation
La requête en prolongation n’était pas accompagnée d’une copie du registre actualisé puisque n’apparaît pas la mention du recours formé par M. [C] contre la décision d’interdiction de circuler de sorte que la requête en prolongation était irrecevable.
Dès lors la demande de prolongation est irrecevable et la mainlevée doit être prononcée de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mainlevée, par ces motifs substitués.
Par ailleurs, les éléments sur lesquels le juge de première instance s’est fondé pour ordonner la mainlevée ne pouvaient justifier de dire irrégulier le placement en rétention puisqu’il s’agit d’éléments postérieurs à celui-ci, mais ceux-ci justifiaient néanmoins bien le rejet de la demande de prolongation et la mainlevée de la mesure au regard de la disporportion d’une éventuelle prolongation.
Par ailleurs, le fait que l’arrêté de placement en rétention soit fondé par erreur sur une mesure d’OQTF n’est pas de nature à la rendre irrégulière dans la mesure où la date de la mesure est la bonne et où une mesure de réadmission peut fonder une mesure de placement en rétention.
Et enfin, le fait que M. [C] ait été maintenu en rétention pendant six heures après la décision de mainlevée, portant atteinte à sa liberté, sans que la préfecture ne justifie de circonstances particulières, est un élément supplémentaire justifiant la mainlevée de la mesure.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du premier juge, par retranchement, en ce qu’elle a dit que le placement en rétention était irrégulier, de dire que la requête en prolongation de la préfecture est irrecevable, et de la confirmer en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de celle-ci.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture en prolongation, déclaré irrégulière la mesure de placement en rétention du 28 janvier 2026, et rejeté la requête en prolongation,
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure,
Dit que la requête de la préfecture en prolongation est irrecevable,
La confirme pour le surplus, notamment en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de ladite mesure,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 04 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Algérie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Mise en garde ·
- Emprunt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Délais ·
- Clause pénale ·
- Auto-entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Partie ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Donner acte
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Prestation ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préavis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accord ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Information ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Lard ·
- Vacant ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.