Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWU
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/254
04 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES DEUX-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 26 octobre 2022, M. [S] [B], salarié de la SAS [C] [2] en qualité de désosseur pareur depuis le 15 juillet 2009, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une capsulite rétractile à l’épaule droite. Il a joint un certificat médical initial du 11 juillet 2022 faisant état d’une « névralgie cervico-brachiale droite ».
Le 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’affection déclarée étant non référencée dans un tableau.
Par décision du 22 mai 2023, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [B].
Par courrier du 24 mai 2023, la CPAM des Deux-[Localité 2] a informé la SAS [C] [2] de l’avis favorable du CRRMP et de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [S] [B].
Le 19 juillet 2023, la SAS [C] [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-[Localité 2] d’une demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] [B].
Par décision du 5 octobre 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 19 octobre 2023, la SAS [C] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la SAS [C] [2] la décision de la CPAM des Deux-[Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection déclarée par M. [S] [B] le 26 octobre 2022,
— condamné la CPAM des Deux-[Localité 2] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 février 2025, le jugement a été notifié à la CPAM des Deux-[Localité 2].
Par courrier recommandé envoyé le 25 février 2025, la CPAM des Deux-[Localité 2] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, la CPAM des Deux-[Localité 2] sollicite de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 4 février 2025 en ce qu’il déclare inopposable à la SAS [C] [2] la décision de la CPAM des Deux-Sèvres du 4 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [B], déclarée le 26 octobre 2022.
Et, statuant à nouveau :
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la SAS [C] [2] sa décision du 4 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [B] déclarée le 26 octobre 2022,
— condamner la SAS [C] [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 6 août 2025, la SAS [C] [2] sollicite de :
— juger le recours de la SAS [C] [2] recevable et bien fondé,
— débouter la CPAM des Deux-[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 juillet 2022 de M. [S] [B],
A titre principal :
Dans un premier temps :
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] n’a pas fourni une information loyale à l’employeur dans son courrier de transmission du dossier au [4],
— juger que le CRRMP a réceptionné le dossier de M. [S] [B] complet, le dernier jour pourtant offert pour consulter le dossier et présenter ses observations,
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle de M. [S] [B],
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] [B] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un deuxième temps :
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] n’a pas informé l’employeur de la date de transmission du dossier au CRRMP,
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle de M. [S] [B],
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] [B] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un troisième temps :
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] a diligenté une instruction sous le numéro 220711873 pour une pathologie datée du 11 juillet 2022,
— juger que sur le courrier de prise en charge la CPAM des Deux-[Localité 2] a changé le numéro de dossier ainsi que la date de la pathologie,
— juger que la CPAM des Deux-[Localité 2] n’a par conséquent pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la pathologie de M. [S] [B],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [B].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties, dispensées de comparaître, se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Sur le respect des délais d’instruction par la caisse
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391).
En l’espèce la caisse revendique et justifie qu’elle a informé la SAS [C] [2] le 20 février 2023 :
— de la transmission du dossier au [4] ;
— de la possibilité de transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 22 mars 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 3 avril 2023.
— D’une décision finale au plus tard le 21 juin 2023.
Il est ainsi justifié par la caisse, au sens des dispositions rappelées plus haut et de leur interprétation, que l’ensemble des délais imposés a été respecté et que notamment le délai de 10 jours l’a été, ce que reconnaît expressément la société [C] [2] dans ses écritures.
Il faut donc infirmer le jugement entrepris qui a retenu une violation du respect du contradictoire en relevant que l’employeur n’a disposé que de 26 jours et non de 30 jours en décomptant le délai à partir du lendemain de la notification de la caisse à l’employeur.
Il faut par suite examiner les autres griefs portés par l’employeur en première instance, repris à hauteur d’appel, non examinés par les premiers juges du fait du manquement retenu.
Sur l’absence d’information de la date réelle de transmission du dossier au [4]
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La société [C] [2] fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée de la date précise de transmission du dossier au CRRMP , en violation des articles L 461-1, R 461-10, R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale et alors qu’elle se prévaut d’une décision de la cour de cassation ( Civ 2ème, 5 juin 2025, N° 23.11.391) qui rappelle qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. "
La caisse fait valoir que les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, applicables depuis le 1er décembre 2019, n’imposent pas une telle indication et alors qu’elles prévoient un échéancier relativement aux droits de l’employeur.
En l’espèce il ne ressort d’aucune disposition de l’article R 461-10 précité que la caisse ait l’obligation d’informer l’employeur de la date réelle de transmission du dossier au CRRMP.
Le moyen soulevé par l’employeur sera rejeté.
Sur le changement de numéro de dossier et de date de pathologie
La société [1] fait grief à la caisse d’avoir instruit la pathologie sous le numéro 220711873 avec une date de pathologie au 11 juillet 2022, puis d’avoir pris en charge la pathologie avec une date modifiée au 16 août 2021 et un numéro désormais défini comme le 210816872 .
Elle soutient ne pas avoir été en mesure de discuter valablement avec la caisse sur la base de modifications dont elle n’a pas été informée.
La caisse rappelle que les éléments du dossier sont couverts par le secret médical et que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil en vertu de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il ressort de la disposition rappelée par la caisse qu’il appartient au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale.
La modification de date de pathologie est ainsi la conséquence de cela, et la modification de numéro de dossier s’y rattache.
La lettre de prise en charge de la caisse (pièce 10) a informé l’employeur du nom du salarié concerné, [S] [B], et de l’identifiant, de sorte que l’employeur a eu connaissance de la situation qui se rattachait à cette situation, nonobstant les modifications de date de pathologie et de numéro de dossier, de sorte qu’il a bien reçu les informations utiles lui permettant d’exercer pleinement ses droits, ce qu’il a d’ailleurs fait par l’exercice de ses recours amiable puis judiciaire.
Ce moyen doit être rejeté.
Au final le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la décision de la CPAM des Deux-[Localité 2] du 4 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [B], sera dite opposable à la société [C] [2].
Cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLE à la société [C] [2] la décision de la CPAM des Deux-[Localité 2] du 4 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [B] ;
CONDAMNE la société [C] [2] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [C] [2] aux dépens d’appel .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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