Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVG4
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 11 Février 2025
Appelant
M. [P] [G]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par BELLOC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SARL CABINET POTTIER, avocats au barreau d’ANNECY
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX), dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP UGGC AVOCATS, Avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [Z] [C], demeurant Clinique [13] [Adresse 4]
CLINIQUE [13], dont le siège social est situé [Adresse 4]
CPAM DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Se plaignant de douleurs invalidantes au niveau de sa cheville droite évoluant depuis plus de deus ans, M. [Y] [O] a consulté, le 3 février 2022, le Dr [Z] [C], chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique [13] à [Localité 8], qui a pratiqué une intervention chirurgicale le 6 avril 2022 pour exérèse et réparation capsulo-ligamentaire. Cette opération a été suivie de complications ayant conduit au diagnostic d’une infection de l’articulation. D’autres interventions ont alors été nécessaires.
En 2023, M. [O] a consulté le Dr [P] [G], exerçant à la clinique [12] d'[Localité 9], qui a réalisé une nouvelle intervention chirurgicale le 11 juillet 2023, consistant en une arthrodèse sous talienne. Après immobilisation, un déficit du pied droit a été constaté, entraînant son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Suivant exploits en date des 27, 29 novembre et 11 décembre 2024, M. [O] a fait citer en référé-expertise la clinique [13], le Dr [Z] [C], le Dr [P] [G], l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Chambéry a notamment :
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Dr [D] [X], Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11],
Avec pour mission de :
— convoquer M. [O] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— interroger M. [O] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime ;
— Donné acte au Dr [G], à la clinique [13] et à l’ONIAM de leurs protestations et réserve,
— Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— Dit que M. [O] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 février 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a donné mission à l’expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 31 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] sollicite l’infirmation du chef critiqué de la décision et demande à la cour de :
— Le déclarer recevable en son appel et en ses écritures, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 11 février 2025 ;
— Retenir le bien-fondé de son appel ;
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ne permet pas à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [O] :
« – se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, »
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
En conséquence,
— L’autoriser à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;
— Rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
— Rejeter plus particulièrement les demandes de condamnations de M. [O] formées à son encontre ;
— Condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que :
' ce chef de la mission expertale, qui ne lui permet pas de communiquer ses pièces sans l’accord de la victime, se heurte aux principes, de valeur constitutionnelle et conventionnelle, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
' le principe d’égalité des armes qui découle de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique la possibilité pour chacune des parties de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placet pas dans iune situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
' en l’espèce, la libre faculté laissée à la victime de produire ses pièces sans lui accorder les mêmes droits porte une atteinte disproportionnée à ce principe ;
' la circonstance que M. [O] ait autorisé l’accès à son dossier médical ne vide pas l’appel de son objet.
Par dernières écritures du 11 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] demande à la cour de :
— Débouter le Dr [G] de son appel comme étant sans objet compte tenu de la réunion d’expertise médicale qui aura lieu le 18 septembre 2025, au préalable de laquelle il a donné son accord aux parties en présence pour communiquer à l’Expert judiciaire les documents médicaux le concernant liés à ses différentes opérations chirurgicales entre le 6 avril 2022 et le 11 juillet 2023 ;
— Le condamner au règlement des dépens de l’instance ;
— Condamner le Dr [G] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir qu’il a donné son accord pour que les médecins, parties en présence, puissent communiquer à l’expert judiciaire les documents médicaux le concernant liés à ses différentes opérations chirurgicales entre le 6 avril 2022 et le 11 juillet 2023.
Par dernières écritures du 15 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ONIAM demande à la cour de :
— Retenir le bien-fondé de l’appel formé par le Dr [G] à l’encontre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire Chambéry ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’ONIAM à l’encontre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’elle prévoit dans la mission de :
« – se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté » ,
Et statuant à nouveau,
— Juger que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait notamment valoir que la production de manière contradictoire des pièces, y compris médicales, est nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Cités à étude, M. [Z] [C] et la clinique [13] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
L’ordonnance entreprise du 11 février 2025 est critiquée par l’appelant uniquement en ce qu’elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l’expert, la communication des pièces médicales à l’accord préalable de la victime.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l’article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l’un de ses médecins-conseils et d’un compte-rendu d’hospitalisation) intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu’aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Il est ainsi jugé de manière constante que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Cour de cassation,1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, Bull. 2009, I, n° 128).
Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme estime que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet ainsi la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut ainsi entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d’appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié, et plus récemment : Cass, 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702 : 'la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.').
Force est de constater qu’en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par des parties, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable de la victime, et ce alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits des parties défenderesses, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l’exercice de ses droits.
Il convient d’observer, en outre, que l’expertise a été confiée à un médecin, et qu’elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise’ (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
Dans un avis récent n°25-70.007'rendu le 3 juillet 2025, la Cour de cassation a opéré une conciliation entre ces principes contradictoires, en estimant que :
— l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
— lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
L’application au litige des lignes directrices ainsi dégagées doit nécessairement conduire la présente juridiction à distinguer, conformément à l’avis précité :
— la possibilité pour l’expert d’obtenir la communication auprès de tiers de documents couverts par le secret médical, qui se trouve subordonnée à l’accord préalable de la victime, sauf pour le juge à tirer toutes conséquences d’un refus qui serait illégitime ;
— le droit pour les parties défenderesses au litige de produire tous éléments de preuve strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que le secret médical ne puisse leur être opposé.
L’ordonnance de référé entreprise ne pourra en conséquence qu’être confirmée en ce qu’elle a subordonné à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits la possibilité pour l’expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur des pièces couvertes par le secret médical. Il sera constaté, en outre, qu’en l’espèce, M. [O] a d’ores et déjà exprimé son accord pour que l’expert ait accès à l’intégralité de son dossier médical.
Ajoutant à cette décision, il sera jugé que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l’ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en sa disposition entreprise,
Y ajoutant,
Constate que M. [O] d’ores et déjà exprimé son accord pour que l’expert ait accès à l’intégralité de son dossier médical,
Dit que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l’ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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