Infirmation 17 novembre 2025
Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/519
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01684
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQVW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
Société [16], prise en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE- [Adresse 12]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
[5], prise en la personne de son représentant légal
chez [9] [Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 14 mars 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [G] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 30 mai 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux maximum de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 514,61 euros.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressé, âgé de 41 ans était agent de sécurité en contrat à durée indéterminée ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 2 034 euros et supportait des charges à hauteur de 640 euros, son endettement, constitué essentiellement de crédits à la consommation et d’une dette bancaire, s’élevant à la somme totale de 21 192,52 euros.
Sur contestation formée par M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, déclaré recevable le recours, fixé à 300 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] affectée à l’apurement du passif de la procédure sur une durée de 71 mois, selon le plan annexé à la décision.
Le jugement a été notifié au débiteur le 11 avril 2025.
Il en a formé appel par lettre recommandée postée le 14 avril 2025 en faisant valoir qu’il supportait seul l’intégralité des charges, la prime d’activité de son épouse étant faible et variable ; que son propre salaire variait entre 1 800 euros et 2 034 euros selon les primes ; que le montant fixé était trop élevé pour les mois durant lesquels il percevait seulement 1 800 euros, notamment au vu de l’augmentation du coût de la vie et des frais à supporter, M. [G] proposant une somme mensuelle de 200 euros.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [G], comparant, a réitéré sa demande tendant à voir limiter les mensualités à la somme de 200 euros, insistant sur le fait que son épouse est sans revenu et qu’il supporte l’intégralité des charges familiales.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formé le 14 avril 2025 à l’encontre de la décision rendue le 27 mars 2025 et notifiée au débiteur le 11 avril 2025, il sera déclaré régulier et recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d’assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s’il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 21 192,52 euros.
Il résulte des éléments du dossier que la situation de M. [G] a évolué significativement depuis le début de la procédure puisque l’intéressé, un temps hébergé par sa mère, est désormais marié et locataire.
Pour modifier les mesures élaborées par la commission de surendettement, le premier juge a retenu que M. [G] disposait de ressources mensuelles de 2 193 euros se décomposant de 2 034 euros de salaire et de 159 euros de prime d’activité, seule ressource dont bénéficiait son épouse ; qu’il supportait des charges mensuelles à hauteur de 1 453 euros (845 euros de logement, 162 euros d’électricité et chauffage ; 198 euros d’assurances ; 55 euros de mutuelle ; 50 euros d’assurance retraite ; 93 euros de téléphonie et 50 euros d’autres charges) ; que la part des ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations, s’élevait à la somme de 518,89 euros par mois avec un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 674,11 euros ; que son reste à vivre était de 740 euros et que sa capacité réelle de remboursement pouvait être fixée à la somme de 300 euros par mois.
Il résulte des dernières pièces versées par M. [G] que son salaire d’août 2025 s’élevait au montant net imposable de 2 114 euros tandis que son salaire mensuel moyen sur les premiers mois de l’année 2025 s’établissait autour de 1 982 euros (contre 1 915 euros de revenu moyen en 2024 selon son cumul imposable), le couple percevant par ailleurs une prime d’activité de 358,34 euros selon relevé [7] d’août 2025. Il en résulte un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 340 euros soit légèrement plus que le montant retenu par le premier juge, étant toutefois précisé que la prime d’activité étant un revenu complémentaire, elle peut varier selon les mois et les revenus du couple.
Il convient d’observer que dans les charges retenues par le premier juge, figurent la constitution par le débiteur d’une assurance retraite à raison de 50 euros par mois et le règlement d’une dette locative de sa compagne, non déclarante, à raison de 50 euros par mois, de tels frais ne pouvant toutefois être considérés comme des charges prioritaires de sorte que l’estimation des charges retenue par le premier juge doit être réduite de 100 euros par mois. Il sera par contre observé qu’aucune somme n’a été mise en compte au titre des frais de la vie courante (frais alimentaires, vestimentaires, d’hygiène et charges ménagères) habituellement chiffrés par le biais du forfait de base, qui représente, pour deux personnes, un montant mensuel de 853 euros. Il en résulterait ainsi un montant mensuel de charges autour de 2 206 euros en tenant compte des factures produites ou, sur la seule base des forfaits usuels de la commission, de 1 966 euros minimum (783 euros de loyer hors charges, forfait habitation de 163 euros, forfait chauffage de 167 euros et forfait de base de 853 euros). M. [G] lui-même chiffre ses charges mensuelles au montant total de 2 053 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments faisant ressortir un revenu de l’ordre de 2 300 euros et des charges autour de 2 100 euros, la proposition de M. [G] de régler des mensualités de 200 euros paraît adaptée et raisonnable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. [G] sur la base de mensualités de 200 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [T] [G] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [T] [G] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 200 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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