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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 3 oct. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/2025
DU 03 OCTOBRE 2025
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR4W
CONTESTATION HONORAIRES
S.E.L.A.R.L. AJC
c/
[N] [R]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 3 juillet 2025, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Gaelle BOYREAU, greffier,
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. AJC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL substituée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Septembre 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 03 Octobre 2025, assisté de Mme Gaelle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, Maître [Z] [Y] a sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de 4.166 euros toutes taxes comprises et la condamnation de M. [N] [R] au versement de la somme de 2.666 euros augmentée du montant de 50 euros réglée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal, qui a omis de lui apporter une réponse dans le délai de quatre mois.
À l’audience du 1er septembre 2025, Maître [Y] a sollicité la radiation du dossier. M. [R] était absent.
Sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, en l’absence de toute demande au fond présentée par Maître [Y], la radiation du dossier sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du dossier n° 25/1130.
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Gaelle BOYREAU Jean-Baptiste HAQUET
Minute en 2 pages
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