Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 9 décembre 2025, N° 2025000570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4/26
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJFQ
Décision déférée du 09 Décembre 2025
— Tribunal de Commerce de Montauban – 2025000570
DEMANDERESSE
Société IRONOAK INC
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.C.P. CBF ASSOCIES SCP [C] [R] FOURQUIE 'CBF ASSOCIES’ prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de sauvegarde de la société IRONO
AK INC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emma FERRET, avocat au barreau de Toulouse
S.E.L.A.R.L. M. J. [I] & ASSOCIES La SELARL MJ [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] ès qualités d’Administrateur à la procédure de sauvegarde de la société IRONOAK INC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emma FERRET, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assistée de K. DJENANE,
MINISTERE PUBLIC : François JARDIN, substitut du procureur général,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Ironoak Inc, immatriculée aux Etats-Unis et disposant d’un établissement en France, immatriculé au RCS de [Localité 8], est spécialisée dans la gestion des redressements et le conseil stratégique sur le plan international.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à son endroit, régulièrement nommé les organes de la procédure et ouvert une période d’observation de six mois.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, Maitre [V] [G] désigné en qualité d’administrateur judiciaire à l’ouverture de la procédure, a été remplacé par Maitre [F] [R].
Au cours de la période d’observation, des difficultés trouvant leur origine dans diverses procédures contentieuses ayant créé un passif quasi exclusivement échu et chirographaire ont été identifiées. Ces créances font l’objet d’instances en cours tant en France qu’aux Etats-Unis. Il s’agit notamment des créances déclarées par MM. [M] et [A], dirigeants de la société Continuum Energy Technologies LLC (CET), lesquels ont fait appel à la société Ironoak aux fins de conseil dans le cadre d’un contentieux intenté devant les juridictions américaines par un client suisse. Au terme de la procédure, la société CET n’a pas régularisé les honoraires de la société Ironoak. Les dirigeants de la société CET ont accepté de céder l’ensemble des actifs, droits et actions détenus par ladite société au profit de la société Ironoak.
En 2018, un jugement de New-York a reconnu la créance de la société CET et M. [M] au profit de la société Ironoak pour un montant de 15 millions de dollars américains. Ils ont intenté une nouvelle action contre la société Ironoak sur le fondement d’une fraude dans l’incitation, un enrichissement injustifié et d’autres causes d’action fondées sur la responsabilité délictuelle afin d’obtenir le remboursement de 35 millions de dollars américains. La société Ironoak a quant à elle intenté une action devant le tribunal judiciaire d’Orléans à l’encontre de la société CET, M. [M] et leur conseil dont la procédure a été impactée par une 'anti-suit injunction’ ordonnée par le juge new-yorkais aboutissant à un sursis à statuer du tribunal. C’est dans ce contexte que la société Ironoak a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde près le tribunal de commerce de Montauban.
— ---
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit que postérieurement au jugement d’ouverture, la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, la société Ironoak ayant volontairement omis de communiquer au tribunal les éléments déterminants de l’application de la procédure,
— prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde à compter du présent jugement, celle-ci ayant été révélée postérieurement au jugement d’ouverture comme constitutive d’une fraude à la loi,
— déclaré conformément aux réquisitions de la vice-procureure de la République représentant le Ministère public, le dessaisissement du tribunal de commerce de Montauban au profit de la juridiction ayant rendu l’anti-suit injunction,
— invité la société Ironoak Inc, société de droit américain dont le siège statutaire est situé [Adresse 2] – Etat de Delaware (Etats-Unis), à mieux se pourvoir, en invitant la société à mieux se pourvoir,
— dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La société Ironoak Inc a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2025.
Par acte du 29 décembre 2025, elle a fait assigner la SCP Caviglioni [R] Fourquie 'CBF Associés', le ministère public et la SELARL MJ [I] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Montauban.
— ---
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle réitère sa demande en faisant valoir l’existence des moyens sérieux d’annulation, de réformation et subsidiairement d’appel restauration pour excès de pouvoir, du jugement.
Elle fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives.
A l’audience, elle répond à la demande du ministère public tenant à voir les pièces en langue anglaise écartées des débats, l’argument fondé sur le seul motif qu’elles ne sont pas traduites en langue française lui paraissant juridiquement inopérant.
— ---
Le ministère public, par conclusions écrites du 19 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, invite la juridiction à rejeter la requête de la société Ironaok.
Il demande que les pièces rédigées en langue anglaise soient écartées des débats.
— ---
Par conclusions remises à l’audience et soutenues oralement, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [I] & Associes et la SCP CBF Associés, invitent la première présidente à leur donner acte qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la juridiction et demandent condamnation de tout succombant à verser la somme de 3 000 € sur le fondement des disposition de l’article 700 du cde de procédure civile outre les dépens de la présente instance et d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de sauvegarde que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’existence de conséquence manifestement excessives n’a donc pas â être envisagé.
1 ' Sur la demande de voir écartées de la procédure les pièces en langue anglaise.
Le seul fait que des pièces, produites contradictoirement aux débats, ne soient pas traduites en Français n’est pas un motif suffisant pour les dire irrecevables et devant être écartées des débats.
La demande du ministère public sera rejetée.
2 ' Sur les violations du principe du contradictoire.
L’article 860-1 du code de commerce prévoit que la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Il existe, en matière de procédure orale, une présomption de débat contradictoire. Cette présomption est simple et il est donc permis de prouver que le débat n’a pas été contradictoire. Il appartient donc à celui qui entend faire échec à cette présomption de rapporter la preuve de sa contestation.
La société Ironoak évoque le fait que les conclusions du ministère public ne lui ont pas été communiquées avant l’audience du tribunal de commerce. Les pièces produites ne permettent pas de constater qu’elle a alors sollicité un renvoi de l’audience. Ainsi, devant le tribunal de commerce, elle a considéré être en situation de répondre aux observations de ses opposants.
Il convient et il suffit donc qu’il apparaisse qu’il lui a été permis de répondre à ces conclusions.
Les notes d’audience afférentes au jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 décembre 2025 ne sont pas produites aux débats. Il ressort des énonciations de ce jugement, en page 6, que « les avocats de la société Ironoak clôturent les débats, le Président leur redonnant la parole après les réquisitions du Parquet ».
En l’état des pièces produites dans cette procédure, la violation du principe du contradictoire n’est pas établie de ce chef.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit expressément que l’exposé succinct des prétentions respectives de parties peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de la date. Cette disposition est applicable aux procédures écrites de sorte que, en procédure orale comme cela est le cas en l’espèce, le juge n’est astreint à aucun formalisme particulier pour l’exposé des prétention et moyens des parties.
L’argument de la société Ironoak n’est donc pas, en l’espèce, pertinent.
Le tribunal a écarté des débats, ainsi que cela est indiqué en page 6, dans les premières phrases de la motivation, une note produite en délibéré par Me [Z] [O] « qui n’était ni autorisée, ni débattue contradictoirement ».
Les règles applicables à la procédure orale permettent au juge d’écarter des débats des pièces produites tardivement, en application de la règle qui oblige les parties à se communiquer les pièces en temps utile comme le prévoit l’article 135 du code de procédure civile.
Cependant l’article 145 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Ainsi, si la clôture des débats par la mise en délibéré met un terme à ce temps utile, cette règle reçoit deux exceptions.
La première est la demande – ou par extension l’autorisation – du président. Elle est ici opposée par le ministère public et elle a été appliquée par le tribunal de commerce.
La seconde est la réponse apportée aux arguments développés par le ministère public. Elle est ici invoquée par la société Ironoak. Le ministère public ne l’envisage pas et, surtout, elle n’a pas été considérée par le tribunal de commerce.
Il doit être rappelé que le jugement du tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde au motif que c’est par fraude que la société Ironoak a obtenu l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que cette fraude a été révélé postérieurement au jugement qui a ouvert cette procédure. Le tribunal a relevé cette fraude, par un motif pour lui tellement essentiel qu’il l’a repris dans le dispositif par un dire qui précède la disposition clôturant la procédure. Ce motif a été retenu en conséquence, notamment, des réquisitions du ministère public dont le texte a été repris intégralement dans le jugement.
Or, la note qui a été écartée des débats au seul motif que le président n’en avait pas autorisé la production, répond, en plusieurs points à des éléments retenus par le ministère public comme caractérisant la fraude qu’il a reprochée à la société.
Ainsi, en écartant la note en délibéré au seul motif que sa production n’avait pas été autorisée, sans vérifier que cette note ne répondait pas aux arguments développés par le ministère public alors même que les développements qu’elle contient apportent la contradiction à la notion de fraude retenue par ledit ministère public, le tribunal de commerce a pris une décision dans des conditions de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision qu’il a rendue.
Il n’est donc pas utile d’examiner l’atteinte invoquée à l’autorité de la chose jugée revendiquée par la société Ironoak. Il n’est pas plus utile d’examiner sa demande subsidiaire tirée du dessaisissement prononcé par le tribunal de commerce au profit d’une juridiction située aux Etats-Unis d’Amerique avec invitation de la société à mieux se pourvoir.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
3 ' Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Ironoak obtenant gain de cause dans cette procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [I] & Associes et la SCP CBF Associés seront déboutées de leur prétention à ce titre.
Il convient de laisser aux parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande du ministère public aux fins d’écarter des débats les pièces en langue anglaise produites par la société Ironoak Inc,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2025 du tribunal de commerce de Montauban,
Ordonnons que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens,
Déboutons la SELARL [I] & Associes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SCP CBF Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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