Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 mars 2025, N° 24/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ5B
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00380
04 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [7] immatriculée au RCS sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SA [7] (ci-après dénommée [6]) à compter du 22 avril 2013, en qualité d’assistant technique ; la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques s’applique au contrat de travail.
Du 29 avril au 27 juin 2024, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 08 juillet 2024, M. [O] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 30 juillet 2024, M. [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA [6] au versement des sommes de :
— 53 114,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14 879,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-15 942,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 594,20 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la SA [6] sollicitait la condamnation de M. [O] [N] au paiement de la somme de 11 962,50 euros brut à titre du remboursement du préavis non effectué.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 mars 2025 qui a :
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [O] [N] pour la rupture de son contrat de travail avec la SA [6] produit les effets d’une démission,
— débouté M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] [N] à verser à la SA [6] les sommes suivantes :
— 11 962,50 euros brut au titre du remboursement du préavis non effectué,
— 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [O] [N] le 28 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [N] déposées sur le RPVA le 27 juin 2025, et celles de la SA [6] déposées sur le RPVA le 08 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
M. [O] [N] demande à la cour:
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes à l’encontre de la SA [6],
— de requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause de sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 53 114,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14 879,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-15 942,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 594,20 euros à titre de congés payés afférents,
— de condamner la SA [6] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SA [6] de sa demande reconventionnelle,
— de condamner la SA [6] aux entiers dépens
La SA [6] demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 04 mars 2025 en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
— de débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 11 962,50 euros bruts au titre du préavis,
— subsidiairement, de réduire le montant de ses demandes à plus juste proportions,
En tout état de cause :
— de condamner M. [O] [N] à lui verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4 000,00 euros en première instance,
— 4 000,00 euros en cause d’appel,
— de condamner M. [O] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la rupture du contrat.
M. [O] [N] expose que la SA [6] a manqué gravement à ses obligations contractuelles relatives à la préservation de la santé du salarié en n’organisant pas la visite de reprise après un arrêt de travail de 60 jours ; que ce manquement constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de préserver la santé des salariés qui justifie la prise d’acte de la rupture du contrat.
La SA [6] soutient qu’elle n’a pas organisé la visite de reprise en ce qu’elle s’est mépris sur la durée du congé de maladie de la salariée et que l’absence de cette visite ne résulte pas d’une volonté de sa part ; qu’au demeurant, M. [O] [N] a saisi la juridiction dès l’expiration du délai prévu par l’article R 4624-31 du code du travail, et qu’il ne justifie pas de ce que le manquement allégué a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles.
Motivation.
L’article R 4624-31 du code du travail dispose que :
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est de principe constant que les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité et que l’employeur doit en assurer l’effectivité.
En cas de manquement de l’employeur invoqué par le salarié, il appartient au juge de caractériser si ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont relevé que M. [O] [N] s’est trouvé en arrêt maladie du 29 avril au 27 juin 2024, soit 60 jours, alors que la SA [6] a considéré que le premier jour de l’arrêt maladie était le 30 avril 2024, la computation du délai l’ayant amené à considérer que l’arrêt avait duré 59 jours.
En conséquence, le délai de huit jours prévu par les dispositions rappelées plus haut au terme duquel l’employeur devait organiser la visite de reprise expirait le vendredi 5 juillet 2024.
M. [O] [N] a notifié à l’employeur sa prise d’acte de la rupture des relations contractuelles le lundi 8 juillet 2024 avec effet le même jour.
C’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté que M. [O] [N] ne justifiait pas que l’absence d’organisation par l’employeur de la visite de reprise dans le délai de huitaine rendait impossible le maintien de la relation contractuelle, alors même qu’il n’a pas estimé pertinent de solliciter de la SA [6] soit la justification de son abstention, soit l’organisation de cette visite.
Par ailleurs, M. [O] [N] ne démontre, ni même ne prétend, avoir subi un préjudice du fait de cette carence.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle.
La prise d’acte produisant en l’espèce les effets d’une démission, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail que M. [O] [N] était redevable d’une indemnité de préavis d’un montant 11 962, 50 euros représentant trois mois de salaire.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [O] [N] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA [6] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [O] [N] à la SA [7] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
DEBOUTE la SA [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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