Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 15 janvier 2026, n° 25/00667
CPH Nancy 4 mars 2025
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CA Nancy
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de préserver la santé du salarié

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas que l'absence de visite de reprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail, et qu'il n'a pas démontré avoir subi un préjudice.

  • Rejeté
    Requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de préavis suite à la démission

    La cour a confirmé que la prise d'acte valait démission, rendant le salarié redevable de l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser l'indemnité de préavis en raison de la requalification de la prise d'acte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [N] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a requalifié sa prise d'acte de rupture de contrat en démission, et il demande à la cour d'appel de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que M. [O] [N] ne prouvait pas que le manquement de l'employeur à organiser une visite de reprise après son arrêt maladie rendait impossible la poursuite de la relation de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement de première instance, considérant que M. [O] [N] n'a pas démontré que l'absence de visite de reprise constituait un manquement suffisamment grave justifiant la rupture. La cour d'appel rejette donc les demandes de M. [O] [N] et confirme la décision du conseil de prud'hommes.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 24 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00667
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00667
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 mars 2025, N° 24/00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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