Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 22 mai 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mai 2025, N° 25/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 5 ], PREFECTURE DES [ Localité 8, Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYA
Numéro de minute
13 /2025
ORDONNANCE DU 22 mai 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 15 mai 2025, inscrite sous le numéro RG 25/297
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] – [Localité 2]
assisté de Me Anissa DOUMI, avocat au barreau de PARIS
INTIME S :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], ayant pour siège [Adresse 1]
non représenté
PREFECTURE DES [Localité 8] ayant son siège [Adresse 4]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 mai 2025;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
En présence de Madame Virginie KAPLAN, substitut Général près de la cour d’appel de Nancy
Vu la situation de Monsieur [R] [C], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt deux Mai deux mille vingt cinq, Monsieur JeanSCHREIBER, son conseil et Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt deux Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures ;
Et ce jour, vingt deux Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 15 mai 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Épinal conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2025 par Monsieur [R] [C] contre cette ordonnance, reçu
à la cour d’appel le 16 mai 2025,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 20 mai 2025,
Vu l’absence de la Préfète des [Localité 8], ainsi que de la Directrice du centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3], dûment convoquées,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 2 décembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a :
— dit qu’il ressort de l’information des charges suffisantes contre Monsieur [R] [C] d’avoir entre le 7 juin et le 21 juin 2019 commis un meurtre et porté atteinte à l’intégrité du cadavre,
— déclaré Monsieur [C] pénalement irresponsable de ces faits au sens de l’article 122-1 du code pénal,
— ordonné à titre de mesure de sûreté l’hospitalisation complète de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En dernier lieu, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par ordonnances du juge du tribunal judiciaire d’Épinal du 23 mai 2024, puis du 21 novembre 2024.
Par requête en date du 5 mai 2025, la préfete des Vosges a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Épinal sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [C] après six mois.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] au centre hospitalier Ravenel à Mirecourt.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2025.
Par avis écrit en date du 20 mai 2025, dont les termes ont été rappelés à l’audience, le ministère public a conclu au maintien de la mesure compte tenu de la pathologie schizophrénique de Monsieur [C], de sa dangerosité criminologique relevée par les experts dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier pénal, ainsi que de la gravité des faits qui lui sont imputés.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi […] par le représentant de l’Etat dans le département […] ait statué sur cette mesure : […]
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] présente une schizophrénie paranoïde et qu’il a été hospitalisé suite à des faits de meurtre et d’atteinte à l’intégrité du cadavre commis en 2019 dans un contexte de décompensation psychotique, faits pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable.
Selon l’avis motivé du collège du 19 mai 2025, Monsieur [C] ne présente pas de délire, il est demandeur de plus de libertés et exprime un sentiment d’injustice concernant sa situation. Ce dernier ayant bénéficié d’une sortie seul dans le parc une demi-heure, laquelle s’est bien déroulée, le collège envisage d’étendre progressivement ses libertés. Il conclut néanmoins en l’état au maintien de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État en hospitalisation complète.
Dans les conclusions de son avocate, soutenues à l’audience, Monsieur [C] fait valoir à titre principal l’absence de motivation de l’ordonnance du 15 mai 2025, à titre subsidiaire le caractère infondé de la mesure d’hospitalisation et, à titre infiniment subsidiaire, le caractère manifestement disproportionné de la restriction de ses droits et libertés.
Sur la motivation de l’ordonnance du 15 mai 2025
Faisant valoir que l’absence de motivation de l’ordonnance est sanctionnée par la nullité de cette dernière, Monsieur [C] relève que le juge s’est fondé exclusivement sur les certificats médicaux de la période du 13 décembre 2024 au 12 mai 2025, ainsi que sur l’avis du collège du 6 mai 2025. Il considère que la motivation de cette ordonnance repose uniquement sur les antécédents judiciaires et sur des avis médicaux non circonstanciés, cette décision ne démontrant pas en quoi il présente une dangerosité nécessitant le maintien de son hospitalisation complète. Il ajoute que l’obligation pour le juge de se fonder sur les certificats médicaux lui impose également de ne pas se fonder exclusivement sur ceux-ci.
Dans son ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a notamment rappelé en page 3 qu’il ressort des certificats médicaux établis du 13 décembre 2024 au 12 mai 2025 que Monsieur [C] est hospitalisé à la suite d’un homicide dans un contexte de décompensation psychotique, qu’en entretien, il évoque de façon ponctuelle des hallucinations auditives et que la mesure de contrainte reste nécessaire compte tenu des antécédents.
Le premier juge ajoute que selon l’avis du collège en date du 6 mai 2025, le discours de Monsieur [C] à propos des circonstances de l’homicide reste changeant et que la mesure de contrainte reste nécessaire compte tenu de la gravité des faits, le collège en concluant que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l’état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le premier juge en conclut que ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [C], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il ne peut être reproché au juge de s’être fondé sur les certificats médicaux de la période du 13 décembre 2024 au 12 mai 2025, ainsi que sur l’avis du collège du 6 mai 2025, puisque ce sont ces pièces médicales qui indiquent les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins et qui précisent si la forme de la prise en charge du malade demeure adaptée.
Il ne peut pas davantage être considéré que les avis médicaux ne seraient pas circonstanciés, au regard notamment de l’évolution de leur contenu.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge, dans sa décision, de 'démontrer en quoi le patient présente une dangerosité nécessitant le maintien de son hospitalisation complète'. En effet, il lui incombe d’apprécier si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, et non de se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Enfin, si le juge a la possibilité de se fonder sur d’autres éléments que les certificats médicaux dès lors qu’ils lui apparaissent pertinents, il n’en a pas l’obligation, notamment en l’absence de tels éléments pertinents extérieurs aux pièces médicales.
En conséquence, compte tenu des développements qui précèdent, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Épinal est suffisamment motivée et la demande de nullité sera rejetée.
Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation
Faisant valoir les dispositions des articles L. 3211-12-1, R. 2311-4 et L. 3212-1 du code de la santé publique, Monsieur [C] soutient que les avis du collège ne démontrent pas avec précision les manifestations des troubles mentaux justifiant de maintenir l’hospitalisation.
Il relève qu’il est indiqué dans l’avis du collège du 19 mai 2025 qu’il ne présente aucun délire, qu’il a pu bénéficier d’une première sortie, ce qui tend selon lui à démontrer une stabilisation de son état.
Il ajoute que l’avis du collège du 6 mai 2025 fait essentiellement état de son comportement revendicatif et de ses désaccords avec l’équipe soignante, ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences des dispositions légales susvisées.
Il indique avoir commencé à indemniser les parties civiles ce qui selon lui permet d’attester qu’il reconnaît la gravité des faits qu’il a commis.
Il affirme que la situation actuelle ne permet pas de caractériser un risque avéré de réitération des infractions.
Il prétend qu’aucun élément objectif et médical récent ne permet de conclure à l’existence d’un danger imminent ou à une intention réitérative de passage à l’acte.
À l’audience, l’avocate de Monsieur [C] a également fait valoir la mainlevée de la mesure de curatelle.
Il est tout d’abord précisé que les avis du collège sont actualisés, ce qui explique les différences entre des avis successifs, tels que ceux des 6 et 19 mai 2025. Ainsi, il est précisé dans celui du 19 mai 2025 que Monsieur [C] ne présente pas de délire, ce qui en soi est une indication quant aux manifestations des troubles mentaux. Toutefois, ces avis motivés doivent être appréciés de façon globale, avec les autres pièces du dossier et notamment les certificats mensuels, ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous.
Quant au fait que Monsieur [C] a pu bénéficier d’une première sortie, il ne suffit nullement à démontrer 'une stabilisation de son état'.
S’agissant du comportement revendicatif de Monsieur [C] et de ses désaccords avec l’équipe soignante, il ne s’agit effectivement pas d’éléments d’appréciation suffisants, mais ils doivent néanmoins être pris en considération puisque s’agissant d’une attitude pouvant être caractéristique de sa pathologie.
Contrairement à ce qui est soutenu, le fait d’avoir débuté l’indemnisation des parties civiles ne permet aucunement d’attester que Monsieur [C] reconnaît la gravité des faits qu’il a commis.
Concernant l’affirmation selon laquelle 'la situation actuelle’ de Monsieur [C] ne permet pas de caractériser un risque avéré de réitération des infractions reprochées, il s’agit là d’une évidence puisque cette situation actuelle se caractérise par une hospitalisation complète, une surveillance de la prise de son traitement et des entretiens réguliers avec des professionnels de santé.
Quant à l’argument selon lequel 'aucun élément objectif et médical récent ne permet de conclure à l’existence d’un danger imminent ou à une intention réitérative de passage à l’acte', il sera souligné qu’il ne s’agit pas là des critères légaux justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Enfin, s’agissant de la mainlevée de la mesure de curatelle le 14 mars 2024, elle a été décidée au motif que Monsieur [C] 'ne présente pas actuellement d’altération de ses facultés personnelles de nature à nécessiter une assistance ou une représentation dans les actes de la vie civile'. Tout d’abord, le curateur indiquait dans sa requête que Monsieur [C] n’avait jamais fait appel à lui et que, en cas de besoin, il était aidé par l’assistante sociale de l’hôpital.
Ensuite, le psychiatre ayant rédigé le certificat destiné au juge des tutelles indiquait notamment que, vu le passage à l’acte et le profil clinique de Monsieur [C], 'il bénéficiera probablement d’une prise en charge assez « encadrée » par la suite, avec suivi du traitement rapproché et peu de possibilité qu’il ait accès aux toxiques'.
Enfin, cette appréciation de la nécessité d’une assistance ou représentation dans les actes de la vie civile est sans rapport avec les critères légaux caractérisant le bien-fondé d’une hospitalisation sous contrainte. Cet argument ne sera donc pas davantage retenu.
Sur le caractère proportionné de l’atteinte aux droits et libertés
Monsieur [C] fait valoir les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique en vertu desquelles les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il fait également valoir les dispositions de l’article 66 de la Constitution en vertu desquelles nul ne peut être arbitrairement détenu.
Il relève que l’avis du collège du 19 mai 2025 fait état de sa stabilité clinique et que son comportement ne démontre aucun signe de délire. Il rappelle avoir bénéficié d’une sortie dans un parc d’une durée de 30 minutes n’ayant donné lieu à aucun incident.
Il ajoute avoir entrepris des démarches pour bénéficier du droit à l’oubli relativement aux articles de presse publiés à son sujet.
Cependant, outre le fait que l’avis du collège du 19 mai 2025 ne mentionne pas 'la stabilité clinique’ de Monsieur [C], il n’indique pas davantage que son 'comportement ne démontre aucun signe de délire'. Cet avis indique uniquement : 'Il ne présente pas de délire'. En outre, les délires et hallucinations sont, sinon supprimés, tout du moins atténués par le traitement pris, lequel est dépendant d’une contrainte au vu des nombreuses ruptures de traitement dont il est fait état dans le dossier.
Concernant l’absence d’incident lors de la sortie mentionnée, il doit être rappelé qu’il s’agissait d’une unique sortie d’une durée de seulement 30 minutes, dans le parc du centre hospitalier et dans le cadre d’une prise surveillée du traitement.
Quant au fait que Monsieur [C] a entrepris des démarches concernant les articles de presse publiés à son sujet, il est sans emport quant à l’appréciation du bien-fondé et du caractère non disproportionné de l’hospitalisation sous contrainte.
Aux développements qui précèdent, apportés en réponse aux moyens soulevés par Monsieur [C] et son avocate, il convient d’ajouter les éléments qui suivent.
Il résulte des expertises psychiatriques réalisées en 2019 et 2020, dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier pénal, que Monsieur [C] présente une dangerosité psychiatrique élevée, qu’il était totalement anosognosique et interrompait rapidement son traitement après ses sorties d’hospitalisation, les épisodes récurrents de décompensation psychotique sévère semblant avoir été aggravés par ces ruptures spontanées de traitement et la consommation de stupéfiants.
Or, il y a seulement cinq mois, le docteur [B] [T] indiquait dans son certificat médical mensuel du 13 décembre 2024 que 'l’alliance thérapeutique n’est pas satisfaisante avec ce patient qui reste opposé aux soins et dans les procédures', ajoutant qu''il persiste des comportements transgressifs au niveau des stupéfiants mais également des traitements'.
Puis, dans son certificat médical mensuel du 13 janvier 2025, le docteur [T] indiquait que 'M. [C] pose des questions sur le bien fondé des interdictions de divers stupéfiants'.
Ces deux derniers certificats médicaux interrogent quant à l’affirmation de Monsieur [C] à l’audience selon laquelle il n’aurait pas consommé de produits stupéfiants depuis un an, étant souligné que la consommation de produits stupéfiants est un facteur aggravant concernant la pathologie de Monsieur [C], particulièrement dans l’hypothèse d’un arrêt du traitement.
En outre, il y a un mois, dans son certificat médical mensuel du 11 avril 2025, le docteur [S] [N] indique que Monsieur [C] 'évoque de façon ponctuelle des hallucinations auditives'.
Par ailleurs, dans son avis en date du 6 mai 2025, le collège relève que '[6] discours à propos des circonstances de l’homicide reste changeant’ et que la mesure de contrainte demeure nécessaire compte tenu de la gravité des faits.
Au regard de l’ensemble des éléments médicaux figurant dans les avis motivés du collège et dans les certificats médicaux mensuels, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. Les constatations médicales figurant dans ces avis et certificats confirment que les troubles mentaux de Monsieur [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Le maintien de son hospitalisation complète au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3] est donc nécessaire, cette hospitalisation étant adaptée et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [C] ;
Au fond,
Rejetons la demande de nullité de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Épinal le 15 mai 2025 ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt deux Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en six pages
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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