Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°760
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVOP
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
03 août 2025
[M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2025 notifié le 04 juin 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juin 2025, notifiée le 04 juin 2025 à 10h40 concernant :
M. [U] [M]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 06 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 août 2025 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 25/03798 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 03 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [M] le 04 Août 2025 à 14h37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [N], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la compaution de Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [U] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du 4 juin 2025 qui lui a été notifié(e) le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel le 10 juin 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours .
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 4 juillet 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du [Localité 2], le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce, par ordonnance du 3 août 2025 notifiée à 15 heures 10.
Monsieur [U] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 14 h 37 en arguant de l’incompétence du signataire de la requête.
Sur l’audience, il déclare qu’il n’est pas opposé à son retour au Maroc mais qu’il souhaite attendre la fin de la procédure administrative.
Son avocate ne reprend pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte mais indique que les conditions de prolongation ne sont pas remplies au regard de la motivation de la requête et en présence d’un routing provisoire.
Le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, les services préfectoraux produisent un laissez-passer valable jusqu’au 24 août 2025 à destination du Maroc dont il est établi que Monsieur [U] [M] a la nationalité.
Cependant, il ressort de la procédure et plus précisement du procès-verbal du 21 juillet 2025 que la personne retenue a refusé le même jour de manière volontaire de suivre l’escorte. Il sera noté que l’objet de la saisine préféctorale est bien une demande de prolongation en raison d’un refus d’exécuter la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il doit être souligné que, s’il n’est produit qu’un routing provisoire, par ailleurs postérieur aux faits du 21 juillet 2025, il ressort du procès-verbal du 21 juillet 2025 qu’un vol était prévu à destination du Maroc à partir de l’aéroport de [Localité 3] et que Monsieur [U] [M] a refusé de suivre les services de police. Par conséquent, il a bien fait obstruction à une mesure d’éloignement.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie pleinement afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR :
Monsieur [U] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [M], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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