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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 mars 2026, n° 22/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2022, N° 20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N°2026/101
Rôle N° RG 22/03784 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBGT
[R] [V]
C/
S.A.S. [1]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 06 MARS 2026:
à :
avocat au barreau de GRASSE
Me Philippe BODIN,
avocat au barreau de RENNES
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00347.
APPELANTE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] – Service Contentieux – [Localité 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V], salariée de la société SAS [1] en qualité d’aide soignante au sein d’un EPHAD, a déclaré le 16 novembre 2018 une maladie professionnelle, le certificat médical initial faisant état d’une : « MP 57 tendinopathie aiguë des rotateurs de l’ épaule gauche », prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la guérison à la date du 19 avril 2019, en ces termes « guérison apparente avec possibilité de rechutes ».
Le 25 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude et Mme [V] était licenciée le 26 mai 2019.
En l’état de l’échec de la procédure de conciliation, Mme [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa maladie.
Le tribunal dans sa décision du 17 février 2022 a :
— dit la maladie déclarée le 16 novembre 2018 imputable à la faute inexcusable de la société SAS [1],
— débouté Mme [R] [V] de ses demandes relatives à la majoration de rente, l’expertise judiciaire et la provision ;
— dit n’y avoir lieu à voir réserver les demandes indemnitaires globales de Mme [R] [V],
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de communication des coordonnées de l’assureur de la société [1],
— condamné la société [1] à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Mme [R] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2024, définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de fixation des préjudices de Mme [V],
— débouté Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— débouté la caisse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur responsabilité civile,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes fera l’avance des sommes allouées à Mme [R] [V] et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [1],
— indemnisé Mme [V] et la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de l’entreprise.
— réservé les dépens.
Le docteur [U] a déposé le 22 mars 2025 son rapport définitif.
Ses conclusions sont les suivantes :
— accident du 16 novembre 2018
— consolidation 25 avril 2019
— arrêts de travail justifiés du 19 novembre 2018 au 28 février 2019 (4 mois)
— souffrances endurées 2/7
— préjudice esthétique temporaire : non
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 25 % du 16 novembre 2018 au 28 février 2019
* 10 % du 1er mars au 25 avril 2019
— assistance par tierce personne : 4 heures par semaine durant la période d’arrêt de travail justifiée
Par conclusions n°4 reçues par voie électronique le 11/12/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [R] [V] demande à la cour de :
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
*4000 € au titre de ses souffrances endurées,
*945 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
*1520 € au titre de son préjudice assistance tierce personne ;
*20 565,45 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*5000 € au titre de son incidence professionnelle.
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20/01/2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] dispensée de comparaître demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [R] [V] comme suit :
* 2200 € au titre des souffrances endurées
* 756 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1140 € au titre de l’assistance par tierce personne
— débouter Mme [R] [V] du surplus de ses demandes et en particulier de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— statuer ce que de droit sur le recours récursoire de la caisse sauf à la limiter, en ce qui concerne, les arrêts de travail à la période du 19 novembre 2018 au 28 février 2019,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes notamment au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 mars 2025 visées par le greffe le 28 janvier 2026 , intitulées « conclusions en défense après expertise avec appel incident », soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
« - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable et sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de l’expertise du 2 mars 2025 »,
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a jugé l’employeur coupable d’une faute inexcusable, l’infirmer pour le surplus et condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont cette dernière a ou fera l’avance pour son assurée sociale, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] employeur à lui communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle couvrant le risque de faute inexcusable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
MOTIFS
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
La cour rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, pour la liquidation des préjudices du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la date de consolidation à retenir est celle fixée par la caisse, soit en l’espèce une date de guérison fixée au 19 avril 2019. L’expert qui a bien retenu dans le corps de son expertise cette date, a manifestement commis une erreur matérielle dans son paragraphe « ETAT RECAPITULATIF » en mentionnant le 25 avril 2019 au lieu du 19 avril 2019.
1- sur le déficit fonctionnel temporaire
La salariée sollicite la somme totale de 945 euros calculée sur une base journalière de 30 euros.
L’employeur demande à la cour de retenir une base de 24 euros et de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à 756 euros.
Sur ce,
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de guérison, fixée par la caisse au 19 avril 2019.
L’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 25 % du 16 novembre 2018 au 28 février 2019
— 10 % du 1er mars au 25 avril 2019
En retenant une base journalière de 30 euros, et une période de DFT qui se termine le 19 avril 2019, la cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 927 euros ainsi détaillée:
[ (104 jours x 7,5 €) +(49 jours x3€) ]
780 + 147 = 927 €
2- sur les souffrances endurées
La salariée sollicite la somme de 4 000 €.
L’employeur estime cette demande excessive au regard de ce qui est généralement alloué pour une quantification de 2/7 et qu’il ne saurait lui être allouée une somme supérieure à 2 200 €.
sur ce,
Il s’agit d’indemniser les souffrances endurées pendant la période de la « maladie traumatique » jusqu’à la date de consolidation, qui sont la conséquence des souffrances physiques endurées par les lésions résultant de l’accident du travail, par les soins induits, que ce soit en lien avec des interventions chirurgicales, ou d’autres soins invasifs, des séances de kinésithérapie, ou des souffrances psychiques liées à l’état physique dégradé ou le traumatisme lié au fait accidentel.
L’expert a évalué ce poste à 2/7, en précisant qu’ il y a pas eu d’intervention chirurgicale mais des soins de kinésithérapie et qu’il n’a pas été procédé à une immobilisation par attelle. Elle a bénéficié d’arrêts de travail du 19 novembre 2018 au 28 février 2019.
La cour alloue à Mme [R] [V] la somme de 3 000 € en indemnisation de ce préjudice.
3- sur l’assistance tierce personne
La salariée sollicite la somme de 1 520 € sur la base de 20 € de l’heure.
L’employeur indique ne pas contester le volume d’heures retenu par l’expert mais sollicite que le calcul s’opère sur la base de 15 € de l’heure , chiffrant l’indemnisation à 1140 € ;
sur ce,
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives et il n’y a pas lieu de tenir compte pour chiffrer l’indemnisation de ce poste de préjudice, de la personne du tiers (rémunéré/membre de la famille).
L’expert a estimé qu’une aide de 4 heures par semaine du 16 novembre 2018 au 28 février 1019 a été nécessaire pour effectuer les courses et le ménage.
La cour estime l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 520 € ( 4 heures X 19 semaines X 20 €).
4- sur la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle
La salariée indique avoir été licenciée pour inaptitude le 26 mai 2019 et retrace l’historique de ses divers CDD, formation, apprentissage pour en conclure qu’elle a subi entre son licenciement et jusqu’en 2025 une perte de gains professionnels d’un montant de 20 565,45 €. .
Elle fait valoir que depuis l’évènement traumatique , elle a fait l’objet d’une rechute le 20 juin 2022 « en lien avec la maladie professionnelle du 4 décembre 2018 » et qu’elle s’est vue attribuée un taux d’IPP de 2 %; qu’elle a réalisé une reconversion professionnelle et reste atteinte par de nombreuses phases algiques et inflammatoires lors de périodes de travail sans temps de repos suffisant.
L’employeur rappelle qu’en matière de législation professionnelle, ce poste de préjudice est indemnisé par le versement d’un capital ou d’une rente et qu’en, l’espèce elle a été « consolidée sans séquelles indemnisables ».
sur ce,
En application de l’article L. 451-1(version en vigueur depuis le 19 janvier 1994), sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 , le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a précisé que la rente accident du travail et la majoration versées en cas de faute inexcusable constituent « une indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité ».
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que le Conseil d’État juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique l’employeur, la caisse a fixé la date de guérison de sa maladie professionnelle du 16 novembre 2018 au 19 avril 2019, décision définitive n’ayant pas été contestée.
La guérison signifie que l’assurée est revenue à son état antérieur sans séquelles et qu’elle ne peut bénéficier du versement d’une rente, ce que lui explique la caisse dans un courrier du 27/10/2022.
Il résulte du dossier de la caisse, que la salariée a déclaré de nombreux accidents de travail et pathologies affectant ses épaules et ce depuis 2015, de sorte que le taux d’IPP de 2 % lui a été attribué suite à une rechute d’une maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2018 : MP 57 A « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du sus épineux avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule droite ».
En conséquence, et en l’absence du versement d’une rente pour la maladie objet du présent litige, la salariée ne peut sur la base du droit commun, solliciter l’indemnisation du poste de préjudice de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Elle sera déboutée de ces demandes.
La demande formulée par la caisse au titre des coordonnées de l’assureur a été tranchée par l’arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024 et sont par ailleurs désormais communiquées par l’employeur dans ses conclusions.
La société SAS [1] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
La cour dans son arrêt avant dire droit a statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [R] [V] ainsi qu’il suit:
* déficit fonctionnel temporaire: 927 euros
* souffrances endurées: 3 000 euros,
* tierce personne: 1520 euros,
soit au total à la somme de 5447 euros,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société SAS [1],
— Déboute Mme [R] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— Condamne la société SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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