Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 11 septembre 2025, n° 21/12272
TGI Aix-en-Provence 9 septembre 2019
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TGI Lyon 11 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de restitution

    La cour a constaté qu'aucune demande de restitution des clés n'était en cours, rendant la fin de non-recevoir opposée par la société Odalys sans objet.

  • Rejeté
    Absence de bail entre les parties

    La cour a jugé que la convention ne stipule pas de bail, rendant la demande de paiement de loyers irrecevable.

  • Rejeté
    Injustification de la demande de dommages et intérêts

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts était infondée et a confirmé le jugement du tribunal de première instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.E.L.A.R.L. Jérôme Allais à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la société Odalys.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 21/12272
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12272
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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