Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 21/12272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOU SAN PEYRE c/ Société ODALYS RESIDENCES, es-qualités d'administrateur judiciaire de la société LOU SAN PEYRE désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 12 janvier 2021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/12272 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH66Y
S.C.I. LOU SAN PEYRE
C/
Société ODALYS RESIDENCES
S.E.L.A.R.L. AJUP
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03186.
APPELANTE
S.C.I. LOU SAN PEYRE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société ODALYS RESIDENCES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJUP
es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LOU SAN PEYRE désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 12 janvier 2021
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société LOU SAN PEYRE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 11 Janvier 2022
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière de construction vente Lou San Peyre et la société Odalys résidences ont conclu le 15 avril 2010 une convention de partenariat aux termes de laquelle la société Lou San Peyre s’engageait à construire un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme 3 étoiles à [Localité 5] et à commercialiser les 111 lots auprès d’investisseurs qui devaient les donner à bail commercial à la société [Adresse 7], chargée de l’exploitation.
Il était prévu par la convention que les lots demeurant invendus seraient, dans la mesure où la réglementation applicable le permettrait, mis gratuitement à la disposition de l’exploitant, à charge pour lui d’en assurer l’entretien.
La résidence a été livrée le 16 juillet 2011, dix lots demeurant invendus.
Par mail du 20 mai 2011, la SCI Lou San Peyre a informé la société [Adresse 7] qu’il ne serait 'pas possible de [lui] confier à bail les lots invendus’ en raison du fait que le dispositif issu de la loi dite Censi-Bouvard, permettant aux futurs investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôt, était arrivé à son terme, mais qu’elle travaillait en collaboration avec le notaire, à la rédaction d’un éventuel rescrit fiscal permettant de procéder par exception à cette règle.
Cette information était réitérée par LRAR du 5 août 2011.
La société Odalys résidence a poursuivi l’exploitation des lots invendus, puis a restitué les clés des 10 appartements à la SCI Lou San Peyre le 5 avril 2013.
Le 19 août 2014, la SCI Lou San Peyre a fait constater par huissier que les appartements invendus étaient toujours exploités par la société [Adresse 7].
Par LRAR de son conseil en date du 28 septembre 2015, la SCI Lou San Peyre a mis en demeure la société [Adresse 7] de cesser toute location ou occupation des lots litigieux et de lui payer la somme de 263 810,40 euros au titre des loyers perçus sur la période d’août 2011 à février 2015, outre 193381 euros correspondant à la perte de valeur des appartements, 11200 euros au titre des charges et 173250 euros au titre des intérêts d’emprunt.
Par LRAR du 19 octobre 2015 la société Odalys résidence a contesté cette mise en demeure, faisant valoir que la convention du 15 avril 2010 ne limitait pas la mise à disposition gratuite des lots invendus au seul dispositif Censi-Bouvard et que la 'réglementation applicable’ évoquée à la convention permettait l’exploitation des invendus par elle-même.
Par acte du 23 mai 2017, la SCI Lou San Peyre a fait assigner la société Odalys résidences devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 404793 euros au titre des loyers perçus d’août 2011 à février 2017 outre 50000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— déclaré prescrites les demandes faites au titre de la restitution des loyers pour la période antérieure au 23 mai 2012,
— déclaré recevable le surplus des demandes de la SCI Lou San Peyre,
— débouté la SCI Lou San Peyre de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Lou San Peyre à payer à Odalys résidences la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SCI Lou San Peyre aux dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— sur la prescription : que l’action engagée tend au paiement de loyers que la demanderesse estime lui être dus au titre de l’occupation de lots de la résidence invendus, la demande est donc prescrite pour les échéances antérieures de plus de cinq ans à l’assignation ; que le dommage dont la réparation est demandée est celui causé par l’occupation indue des lieux et le changement des serrures, qui se seraient réalisés dans les cinq ans de l’assignation,
— sur le fond :
que la convention ne se réfère jamais au dispositif Censi-Bouvard évoqué par la SCI Lou San Peyre ; que la livraison de la résidence était fixée au 4 juin 2011 soit à une date postérieure aux années prises en compte dans le dispositif fiscal invoqué dont l’application n’apparaît pas de ce fait avoir été recherchée ; que l’acte est taisant quant à toute considération de fiscalité qui n’apparaît pas avoir été la préoccupation des parties lors de sa rédaction, l’objectif étant d’optimiser l’opération sur le plan financier pour le promoteur comme pour l’exploitant ; que la mise à disposition gratuite des lots invendus apparaît inhérente à l’économie du contrat, permettant à la société Odalys d’exploiter l’ensemble des 111 lots comme une seule unité en créant une dynamique permettant d’attirer les investisseurs ; qu’il existe d’autres dispositifs de défiscalisation pour l’achat de meublés et qu’aucune règle légale n’interdit de mettre gratuitement à la disposition de l’exploitant des lots invendus, dont l’exploitation s’engageait à assurer l’entretien ; qu’ainsi il ne peut être considéré que dans l’intention des parties la phrase 'dans la mesure où la réglementation applicable le permettra’ faisait référence au dispositif Censi-Bouvard, ce que la société Odalys résidences n’a jamais admis, la remise des clés intervenue en 2013 ne pouvant être interprétée comme une acceptation de la position de la SCI Lou San Peyre puisque l’exploitation s’est poursuivie en 2014.
La SCI Lou San Peyre a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2022, désignant la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre, demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile, 199 sexvicies du code général des impôts et la doctrine fiscale applicable, D.321-2 du code du tourisme, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la SCI Lou San Peyre avait qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Odalys résidences,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que l’action de la SCI Lou San Peyre n’était pas prescrite pour la période à compter du 23 mai 2012,
Réformer le même jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— juger que la demande de restitution des clés des lots n°1003, 1006, 1209, 1305, 1309, 2005, 2006, 2109, 2207, 2210 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel,
— condamner la société Odalys résidences à payer à la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre , la somme de 725 004 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2015, au titre des loyers perçus sur la période du 23 mai 2012 à septembre 2023,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des arguments et des demandes de la société Odalys résidences,
— condamner la société Odalys résidences à payer à la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société Odalys résidences à payer à la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre , la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2025, la société Odalys résidences demande la cour, vu les articles 9,122 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1153, 1156 et 1161 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 et 2224 du même code, de :
— recevoir la société Odalys résidences en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
Sur la prescription de l’action engagée par la société Lou San Peyre
À titre principal
' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que l’action de la société Lou San Peyre n’était pas prescrite pour la période postérieure au 23 mai 2012 ;
Statuant à nouveau
' Dire que les faits qualifiés par la société Lou San Peyre de violation de la convention de partenariat se situent à la date du 16 juillet 2011, au moment de la livraison de la Résidence, et que la société Lou San Peyre devait agir en justice avant le 16 juillet 2016 ;
' Juger que toutes les demandes formulées par la société Lou San Peyre au titre de l’occupation par la société Odalys résidences des appartements invendus de la Résidence, sont prescrites au regard de l’assignation du 23 mai 2017 ;
À titre subsidiaire
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que les demandes faites par la société Lou San Peyre au titre de la restitution des loyers étaient prescrites pour la période antérieure au 23 mai 2012 ;
Sur la restitution des clefs des dix lots invendus
' Juger que la demande de restitution des clefs des dix lots litigieux formulée par la société Lou San Peyre en cause d’appel est irrecevable et infondée du fait de la vente desdits lots en date des 8 et 22 avril 2022 ;
Sur les demandes en indemnisation formulées par la société Lou San Peyre
À titre principal
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Lou San Peyre de l’ensemble de ses autres demandes, notamment en indemnisation ;
À titre subsidiaire
Sur la demande en paiement de loyers
' Dire que la convention de partenariat ne stipule pas que la mise à disposition gratuite des lots invendus serait conditionnée par l’application du dispositif fiscal Censi-Bouvard, non inclus dans le champ contractuel, ou de tout autre dispositif fiscal, et que la société Odalys résidences n’a souscrit aucune obligation de nature à favoriser, permettre ou garantir l’applicabilité d’un régime fiscal attractif aux ventes des biens de l’ensemble immobilier ;
' Dire qu’à la date de la signature de la convention de partenariat, le 15 avril 2010, la société Lou San Peyre ne pouvait ignorer que le régime juridique dit 'Censi-Bouvard’ dont elle revendique l’application, ne prévoyait pas de dérogation permettant une location des logements antérieure à leur vente, sans perte des avantages fiscaux, applicable au-delà du 31 décembre 2010, alors que la date initiale de livraison de la résidence était fixée au 4 juin 2011 ;
' Rejeter la demande de paiement de loyers, faute de bail entre les parties ;
' Rejeter la demande de paiement de loyers, lesquels ne constituent pas une indemnité réparatrice du préjudice invoqué de retard ou absence de vente des appartements en cause, à compter du 16 juillet 2011 ;
' Dire que le préjudice invoqué, juridiquement qualifié par le juge du fond, constitue tout au plus la perte de chance de percevoir une somme d’argent, en l’espèce le prix de vente des dix appartements, dans un délai raisonnable à compter du 16 juillet 2011, et ce sans mauvaise foi de la part de la société Odalys résidences ;
' Dire que seule une fraction du préjudice justifié peut être indemnisable au titre de la perte de chance ;
' Dire que ce préjudice est réparable par l’allocation d’une fraction d’indemnité égale à l’intérêt de retard au taux légal, entre professionnels, durant une période limitée, à définir par la cour d’appel à compter du 16 juillet 2011 pour parvenir à la vente des dix logements ;
Sur la demande de versement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts
' Dire que la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50000 euros formulée par la société Lou San Peyre est infondée et injustifiée dans son principe et dans son quantum;
' Rejeter la demande formulée par la société Lou San Peyre de condamnation de la société Odalys résidences au paiement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire
Sur la demande en paiement de loyers
' Limiter la condamnation à indemnisation de la société Odalys résidences pour l’occupation des lots invendus à la période allant du 23 mai 2012 au 4 avril 2013, date de restitution des clefs desdits lots ;
Sur la demande de versement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts
' Réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Odalys résidences, notamment au regard de l’absence totale de diligences accomplies par la société Lou San Peyre pour parvenir à la vente des biens litigieux pour la période du 16 février 2011 au 22 avril 2022 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Lou San Peyre à payer à la société Odalys résidences la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance.
En tout état de cause :
' Débouter la société SCI Lou San Peyre de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société Lou San Peyre à payer à la société Odalys résidences la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en restitution des clés :
La SELARL Jérôme Allais, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre , demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions intitulées conclusions d’appel n°5, de 'juger que la demande de restitution des clés des lots n°1003, 1006, 1209, 1305, 1309, 2005, 2006, 2109, 2207, 2210 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel', formulant ainsi un moyen un non une prétention.
Ce même dispositif ne comporte plus, cependant, la demande de restitution elle-même, telle qu’elle apparaissait dans les conclusions d’appel n°4 précédemment notifiées par la SCI Lou San Peyre alors en redressement judiciaire et les organes de la procédure collective, de sorte que la cour n’en est plus saisie et que la fin de non-recevoir opposée par la société Odalys résidences est sans objet.
Sur la prescription :
L’action intentée par la SCI Lou San Peyre le 23 mai 2017 tendait à la condamnation de la société Odalys résidences au paiement de sommes prétendument dues 'au titre des loyers perçus sur la période d’août 2011 à février 2017', cette demande faisant suite à celle tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la société Odalys résidences 'continue d’exploiter les lots appartenant à la SCI Lou San Peyre, sans droit ni titre, (…), sans reverser les loyers à la SCI Lou San Peyre'.
Il ressort clairement des conclusions de la SCI Lou San Peyre que cette dernière revendique une créance de rétrocession de loyers au titre d’une occupation sans droit ni titre par la société Odalys résidences, des lots litigieux.
La société Odalys résidences soutient qu’en l’absence de bail, elle ne peut être débitrice de loyers et que le seul dommage dont la SCI Lou San Peyre pourrait demander l’indemnisation est celui résultant de la perte de chance de céder les biens du fait d’une faute commise par Odalys en juillet 2011, date de la livraison de la résidence.
Ce moyen relève cependant de la critique, au fond, du bien fondé de la demande et ne saurait permettre à la société Odalys résidences d’opposer la prescription d’une demande qui n’est pas celle formulée par la SCI Lou San Peyre.
La SCI Lou San Peyre puis son liquidateur se prévalant, à tort ou à raison, d’une créance de rétrocession de loyers à termes successifs, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil n’atteignait que les échéances antérieures au 23 mai 2012.
Il ressort par ailleurs des arguments développés en première instance dans les écritures de la SCI Lou San Peyre, et repris par le liquidateur en cause d’appel, que la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50000 euros est en lien avec le reproche fait à la société Odalys résidences d’avoir continué à exploiter les lots et changé les serrures postérieurement à la remise des clés intervenue en avril 2013.
Les faits dommageables allégués étant antérieurs de moins de cinq ans à la date de l’assignation, ce chef de demande n’est pas prescrit, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le fond :
La convention signée le 15 avril 2010 entre le promoteur et l’exploitant a pour objet de fixer les conditions et les modalités de leur partenariat en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une résidence de tourisme classée 3 étoiles.
Il est exposé au préambule que les relations entre les parties seront articulées comme suit :
— les lots acquis par les investisseurs seront donnés à bail à la société Odalys pour une durée de 9 ans au titre d’un bail commercial selon modèle figurant en annexe,
— la société Odalys exploitera la résidence en vendant à des tiers des séjours de courte durée en résidence de tourisme classée 3 étoiles,
— les lots demeurant invendus seront, dans la mesure où la réglementation applicable le permettra, mis gratuitement à la disposition de l’exploitant, à charge pour lui d’en assurer l’entretien.
Il est encore rappelé à l’article 2.2 intitulé 'principes généraux’que les lots invendus seront gratuitement mis à la disposition de l’exploitant, à charge pour lui d’en assurer l’entretien.
L’appelante expose que les acquéreurs des lots de la résidence sont des investisseurs qui souhaitent bénéficier d’avantages fiscaux, en particulier du dispositif couramment dénommé 'Censi-Bouvard’ prévu par l’article 199 sexvicies du code général des impôts, permettant aux personnes faisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2012, d’un logement neuf destinée à la location meublée non professionnelle en résidence de tourisme classée, de bénéficier d’une réduction d’impôt, à la condition notamment de louer le logement pendant au moins 9 ans à l’exploitant de la résidence.
Une instruction du 29 décembre 2009 publiée au BOI n°6 du 13 janvier 2010 est venue préciser qu’il est admis de considérer comme neufs, pour l’application de la réduction d’impôt, les logements qui sont mis en location au cours des années 2009 ou 2010 à condition que leur acquisition intervienne avant l’expiration du douzième mois suivant celui au cours duquel le bail a été conclu.
Elle soutient que la clause de la convention prévoyant la mise à disposition gratuite des lots invendus à l’exploitant 'dans la mesure où la réglementation applicable le permettra’ fait nécessairement référence à la réglementation fiscale applicable et en particulier au dispositif ' Censi-Bouvard’ et considère que cette mise à disposition gratuite ne pouvait perdurer que tant que les logements pouvaient être considérés comme neufs et éligibles à ce dispositif.
Le premier juge a relevé à juste titre que la convention ne comporte aucune référence au dispositif Censi-Bouvard évoqué par la SCI Lou San Peyre et plus généralement à la réglementation fiscale applicable aux futurs acquéreurs, qui n’apparaît pas avoir été la préoccupation des parties lors de sa rédaction, l’objectif étant d’optimiser l’opération sur le plan financier pour le promoteur comme pour l’exploitant.
La société [Adresse 7] ne conteste pas qu’il n’existe aucune obligation légale pour l’exploitant de disposer de la totalité des lots pour bénéficier du classement en résidence de tourisme, l’article [4]-2 du code du tourisme fixant un seuil de 70% des locaux, mais souligne que la mise à disposition gratuite des lots invendus est stipulée à sa demande dans un objectif d’homogénéité et de rentabilité de la commercialisation locative, afin de compenser les contraintes liées à l’échelonnement des prises à bail.
C’est de façon pertinente que le premier juge a retenu que la mise à disposition gratuite des lots invendus apparaissait inhérente à l’économie du contrat, permettant à la société Odalys d’exploiter l’ensemble des 111 lots comme une seule unité en créant une dynamique permettant d’attirer les investisseurs.
Ainsi, ni les termes, ni le contexte de la convention ne permettent d’établir un lien entre la mise à disposition des lots à titre gratuit et le bénéfice du dispositif Censi-Bouvard, le premier juge ayant justement relevé qu’il existait d’autres dispositifs de défiscalisation pour l’achat de meublés comme le régime des LMP et LMNP, non conditionnés à l’achat d’un logement neuf, et qu’aucune règle légale n’interdisait de mettre gratuitement à la disposition de l’exploitant des lots invendus, dont l’exploitation s’engageait à assurer l’entretien.
La fin du dispositif Censi-Bouvard ne crée en elle-même aucun obstacle juridique à cette mise à disposition.
La cour adopte en conséquence l’appréciation du premier juge selon laquelle il ne peut être considéré que dans l’intention des parties la phrase 'dans la mesure où la réglementation applicable le permettra’ faisait référence au dispositif Censi-Bouvard.
Il est constant que le 5 avril 2013, la responsable de la résidence a remis les clés des 10 appartements invendus à un mandataire de la SCI Lou San Peyre.
Il ressort du mandat signé à cette fin par le représentant de la SCI Lou San Peyre le 15 mars 2013 que cette remise fait suite à un courrier recommandé adressé à la société Odalys le 5 mars 2013, courrier non versé aux débats.
En l’absence de précisions sur les termes de la demande adressée par la SCI Lou San Peyre le 5 mars 2013, la seule remise des clés par la responsable d’établissement est insuffisante à caractériser une renonciation, par la société [Adresse 7], à la disposition gratuite des lots, une telle renonciation étant contredite par la poursuite de l’exploitation de ces lots postérieurement à cette remise.
L’occupation à titre gratuit par la société Odalys résidence des lots invendus, qui a pris fin au plus tard en septembre 2020, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie versé aux débats et portant notamment sur les dix appartements litigieux, est licite et conforme à la convention liant les parties, de sorte que la partie appelante doit être déboutée de ses demandes fondées sur une occupation sans droit ni titre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de restitution des clés et dit sans objet la fin de non-recevoir opposée à cette demande,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre, à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou San Peyre, aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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