Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/18026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] ET [ Adresse 1 ], LOISELET, son syndic c/ S.C.I. SENACHAMPS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18026 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/16448
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] ET [Adresse 1] représenté par son syndic, la société LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE,
C/O Société LOISELET et DAIGREMONT PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEE
S.C.I. SENACHAMPS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 257 231
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est géré par la société Loiselet et Daigremont Patrimoine venant aux droits de la société Loiselet et Daigremont Entreprises, en qualité de syndic.
La société SIEL était propriétaire de plusieurs lots de parking dépendant de cet immeuble qu’elle a apportés en apport du capital social de la SCI Senachamps constituée le 30 décembre 2008.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 1er juillet 2013 dont la SCI Senachamps, par assignation délivrée le 5 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, a demandé l’annulation.
Elle a également sollicité l’annulation des assemblées générales tenues les 3 octobre 2011 et 20 juillet 2012.
— Par arrêt du 22 février 2017, la cour d’appel de Paris a le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2012 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 octobre 2011,
— par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a annulé en son entier l’assemblée générale du 20 juillet 2012. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
S’agissant de l’assemblée générale du 1er juillet 2013, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 septembre 2021 :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] en date du 1er juillet 2013 présentée par la SCI Senachamps,
— annulé les résolutions 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] en date du 1er juillet 2023,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dispense aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires présentée par la SCI Senachamps sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] ( ci-après le SDC) a interjeté appel de cette décision.
La clôture devant la cour a été ordonnée le 4 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant conclusions notifiées le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], appelant, demande à la cour, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967, 13 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] en son appel, et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
— Débouter la SCI Senachamps en son appel incident au soutien de sa demande d’annulation en intégralité de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2013,
— Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par la 8 ème Chambre ' 3 ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI Senachamps en sa demande d’annulation en intégralité de l’Assemblée Générale du 1 er juillet 2013,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions
N°4, 5, 8 et 9 de l’Assemblée Générale du 1 er juillet 2013,
Statuant de nouveau,
— Débouter la SCI Senachamps en sa demande d’annulation des résolutions N°4, 5, 8 et 9 de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2013, car mal fondée en fait et en droit,
Pour le surplus
— Débouter la SCI Senachamps en son appel incident au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance,
— Condamner la Société Senachamps à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société SENACHAMPS en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées le 16 mars 2022, la SCI Senachamps, intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 , de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Senachamps de sa demande
d’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2013,
Statuer à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1 er juillet 2013 de l’immeuble sis [Adresse 3],
[Adresse 3] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’intégralité des résolutions
pour lesquelles la SCI SENACHAMPS a voté contre notamment les résolutions
suivantes : 4,5,8 et 9
En tout état de cause :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
[Adresse 3] et [Adresse 2] de toutes ses demandes
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Senachamps au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Statuer à nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel;
— Dire que La société SCI SENACHAMPS sera dispensée de toute participation aux
condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 :
Moyens des parties :
La SCI Senachamps relève avoir contesté la régularité de deux assemblées générales (3 octobre 2011 et 20 juillet 2012) qui ont désigné le syndic. Dès lors que ces assemblées générales seront annulées, seront annulées les résolutions désignant le syndic.
Elle en déduit que le syndic n’a pas pu être nommé et qu’il n’avait pas qualité pour convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 1er juillet 2013.
Le syndicat des copropriétaires affirme que la SCI Senachamps est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier dès lors que présente et représentée lors de cette assemblée, elle a voté en faveur de certaines résolutions.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires défaillants ou opposants.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 que la SCI Senachamps était présente.
Elle a voté en faveur de certaines résolutions dont les résolutions 1, 2-1, 2-2, 3, 10-6, 11.
Dès lors, la SCI Senachamps n’étant pas opposante, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier, peu important que l’irrégularité invoquée soit tirée de l’absence de mandat du syndic pour convoquer l’assemblée générale ( Civ 3è, 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.312, Bull Civ 2011, III n° 139), absence de mandat qui demeure en l’état de ses écritures à l’état de simples allégations : le jugement doit être confirmé.
II. Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions 4, 5, 8 et 9 de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 :
Moyen des parties :
Le syndicat des copropriétaires relève que, dans son exploit introductif d’instance, la SCI Senachamps sollicitait exclusivement l’annulation en son entier de l’assemblée générale.
Ce n’est qu’aux termes de conclusions signifiées le 15 janvier 2019 qu’elle a réclamé l’annulation des résolutions 4, 5, 8 et 9 de l’assemblée générale.
Ces demandes sont nouvelles et le délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré. Ces demandes sont donc irrecevables.
Au fond, et si ces demandes devaient être considérées comme recevables, elle affirme que la SCI Senachamps prétend que l’assemblée générale serait nulle en son entier au motif que le nombre de tantièmes retenu est de 100 398 alors qu’il résulte de son titre de propriété que les tantièmes représentent 110 488 et qu’elle se prévaut de deux décisions de justice rendues dans des cas d’espèce qui ne sont pas transposables.
Elle précise que les modifications apportées aux tantièmes résultent de modifications apportées au règlement de copropriété par la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2006 qui sont opposables à la SCI Senachamps qui n’est qu’une émanation de la société SIEL laquelle a voté en faveur de cette résolution. Ainsi, la SCI Senachamps ne serait pas fondée à se prévaloir d’un mode de calcul erroné des voix.
La SCI Senachamps considère que sa demande d’annulation est recevable dès lors qu’elle a voté 'contre’ les résolutions 4, 5, 8 et 9 de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 qui encourent la nullité pour avoir été calculées en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les voix des copropriétaires doivent être calculées en proportion des tantièmes de copropriété afférents à leurs lots et non en proportion des tantièmes de charges.
Elle relève également que le nombre de tantièmes de copropriété afférents aux lots des copropriétaires est de 110 488, et non de 100 398 chiffre retenu à tort et indiqué au procès-verbal de l’assemblée générale.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité des demandes d’annulation de certaines résolutions :
Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité de certaines décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier (Civ 3è, 4 juillet 2024, 23-10.573, publié).
En l’espèce, la demande subsidiaire de la SCI Senachamps tendant à l’annulation des résolutions 4,5,8 et 9 était virtuellement comprise dans sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 présentée dans l’acte introductif d’instance délivré dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que les demandes subsidiaires tendant à l’annulation des résolutions 4, 5, 8 et 9 sont recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au fond :
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, pris en son 2è alinéa, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 que 19 copropriétaires sur 41 étaient présents ou représentés totalisant ensemble 66768/100398 tantièmes.
La résolution n° 4 contre laquelle la SCI Senachamps a voté et relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2012 a été soumise aux règles de vote de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et a été adoptée par une majorité de 61930/66768.
La résolution n° 5 contre laquelle la SCI Senachamps a voté et relative à la délivrance du quitus au syndic a été soumise aux règles de vote de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et a été adoptée par une majorité de 61629/66768.
La résolution n° 8 contre laquelle la SCI Senachamps a voté, relative à l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2013, a été soumise aux règles de vote de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et a été adoptée par une majorité de 61930/66768.
Enfin, la résolution n° 9 contre laquelle la SCI Senachamps a voté, relative au vote du budget de l’exercice 2014, a été soumise aux règles de vote de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et a été adoptée par une majorité de 61930/66768.
Il est manifeste, que l’on considère le nombre de tantièmes des parties communes de l’immeuble à 110 488 ou à 100398, que ces résolutions n’ont pas été adoptées conformément aux dispositions prévues par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 alors que leur domaine échappe aux prévisions de l’article 10 alinéa 4 de cette loi.
Il s’ensuit que les résolutions 4, 5, 8 et 9 de l’assemblée générale du 1er juillet 2013 encourent l’annulation.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Senachamps la somme supplémentaire de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour des motifs d’équité tenant lieu à la particularité de la copropriété en cause et des contentieux multiples engagés par la SCI Senachamps, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dispenser la SCI Senachamps de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], aux dépens d’appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], à payer à la SCI Senachamps la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], présentée par la SCI Senachamps sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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