Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 mai 2025, n° 24/01625
TGI Nancy 11 juillet 2024
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CA Nancy
Confirmation 12 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle Madame [R] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, ce qui rend son action recevable.

  • Accepté
    Dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a confirmé que la Caisse d'épargne, partie perdante, doit verser des dommages et intérêts à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a jugé équitable que la Caisse d'épargne soit condamnée à verser des frais non répétibles à Madame [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/01625
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 11 juillet 2024, N° 22/03344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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