Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 juillet 2024, N° 22/03344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01625 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/03344, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [R], née [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (ROUMANIE)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] [V] épouse [R] et Monsieur [B] [R] ont été titulaires d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (ci-après la Caisse d’épargne).
Par décision rendue en référé le 4 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à la Caisse d’épargne de produire l’historique du compte faisant apparaître son solde du 6 février au 29 juin 2016 et du chèque émis par Madame [R] d’un montant de 67,60 euros rejeté par la Caisse d’épargne le 24 février 2016, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 22 novembre 2022, Madame [R] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par ordonnance sur incident contradictoire du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes de Madame [R],
— condamné la Caisse d’épargne à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne aux dépens de la procédure en incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 10 septembre 2024 pour conclusions au fond de la Caisse d’épargne,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, sur la recevabilité des demandes de Madame [R], le tribunal a relevé que cette dernière a été informée par courrier de la Caisse d’épargne du 4 février 2016 du blocage de son compte bancaire ; Madame [R] a contesté son inscription au FICP par courrier du 26 février 2016, dans lequel elle demande notamment des explications à la Caisse d’épargne sur le rejet du chèque alors que le compte est approvisionné.
Toutefois, il a relevé, selon courrier de la Caisse d’épargne du 29 juin 2016, qu’une attestation de régularisation de la situation de ce compte a été fournie à Madame [R] et que c’est donc à juste titre qu’elle a considéré qu’elle n’était plus inscrite au FICP et que le blocage de son compte était résolu au regard des termes de ce courrier.
Le tribunal a précisé que si la consultation du FICP du 31 octobre 2016 fait état de l’inscription de Madame [R] au titre de trois prêts immobiliers, il n’est ni invoqué ni justifié que les mensualités de ces derniers aient été prélevées sur un autre compte que le compte joint des époux [R] ; dès lors, il a estimé que le maintien de l’interdiction bancaire qui tiendrait à un incident de paiement ayant eu lieu sur un autre compte ne peut être utilement invoqué.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état a retenu que le courrier de la Caisse d’épargne du 29 juin 2016 constitue le point de départ du délai de prescription, celui-ci constituant le jour de la réalisation du risque pour lequel Madame [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
L’action devait donc être introduite avant le 29 juin 2021.
L’ assignation en référé délivrée le 17 mars 2021 à la demande de Madame [R], visant à mettre en cause la responsabilité de la Caisse d’épargne pour le blocage du compte et son inscription au FICP dont l’ordonnance a été rendue le 4 janvier 2022, ont interrompu le délai de prescription un nouveau délai de cinq ans commençait à courir à compter de l’ordonnance du 4 janvier 2022, ce qui rend recevable l’action de Madame [R] contre la Caisse d’epargne selon assignation délivrée le 22 novembre 2022.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 août 2024, la Caisse d’épargne a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Caisse d’épargne,
Y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par Madame [R],
— condamner Madame [R] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et devant la cour,
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
*Si l’appel de la Caisse d’épargne est déclaré recevable,
— le juger mal fondé,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de la mise en état en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Madame [R],
— condamné la Caisse d’épargne à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne aux dépens de la procédure en incident,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à Madame [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens du présent appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Caisse d’épargne le 17 décembre 2024 et par Madame [R] le 8 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 février 2025 ;
Sur la recevabilité de l’action de Madame [R]
A l’appui de son recours la Caisse d’Epargne se réfère à la date de survenance des faits de la cause en février 2016 : elle conteste tout effet interruptif de prescription à la procédure de référé qui a été initiée par Madame [R] ; elle a obtenu une ordonnance portant obligation de produire des documents (chèque rejeté et fichage FICP) sans qu’il ne soit fait droit à sa demande de provision ;
Elle affirme qu’à la date de la saisine du juge des référés, la prescription quinquennale était déjà accomplie, Madame [R] étant parfaitement avisée dès le 4 février 2016, des conséquences de l’acte de son mari et n’a rien fait pour régulariser sa situation ;
En réponse Madame [R] indique que son conseil n’a obtenu des informations sur la raison et les conséquences du blocage de son compte que selon attestation de régularisation du 29 juin 2016 ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
L’article 2224 du code civil énonce que’Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le créancier connait les faits lui permettant d’exercer son droit ;
S’agissant d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à compter de laquelle, il est révélé à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas précédemment la connaissance ;
Est interruptive de prescription la demande en justice, même en référé, jusqu’à l’extinction de l’instance, soit le prononcé de l’ordonnance de référé ;
A l’issue de l’interruption, court un nouveau délai de prescription précise l’article 2221 du même code ;
En l’espèce, Madame [R], titulaire d’un compte de dépôt auprès de la Caisse d’épargne a vu dénoncée par son conjoint, la convention de compte bancaire le 4 février 2016 ; il s’en est suivi le blocage du compte puis le 24 février 2016, le rejet d’un chèque n° 0000131 de 67,60 euros ; une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq ans lui a été notifiée le 24 février 2016 ;
Ce n’est que le 5 mars 2016 qu’elle a été avisée de ce qu’elle va être fichée à la banque de France pour non paiement des emprunts souscrits sauf régularisation dans un délai de 30 jours ;
Par attestation du 29 juin 2016, la banque l’a informée de la régularisation 'de tous les incidents survenus sur le compte n° (…) [XXXXXXXXXX04], ouvert en leurs livres au nom de Monsieur et Madame [R]';
Madame [R] considère qu’elle n’a eu la révélation de son dommage dont elle n’avait pas précédemment conscience qu’à cette date, ce qui justifie de la tenir comme point de départ du délai de prescription ;
L’appelante affirme en revanche que ce dernier document ne constitue pas le point de départ de la prescription comme n’étant pas la date de la réalisation du dommage de Madame [R] ;
Pour elle il s’agit en effet d’un courrier relatant tous les incidents de paiement survenus sur le compte joint en litige en précisant qu’ils ont été régularisés ; il concrétise la résolution des dommages subis par Madame [R] et non celle de leur survenance ;
Cependant il y a lieu de considérer avec le premier juge, que Madame [R], titulaire d’un droit n’a pris connaissance des faits lui permettant de l’exercer ainsi que de l’ampleur de son dommage qu’à compter du 18 avril 2016 ;
Dès lors, son action diligentée par assignation du 17 mars 2021 est recevable, le délai de prescription de cinq ans ayant été suspendu par la procédure de référé, qui a généré un nouveau délai de prescription à compter de l’ordonnance du 4 janvier 2022 ; la saisine du tribunal judiciaire par Madame [R] le 22 novembre 2022, est par conséquent recevable ;
L’ordonnance déférée qui a écarté la fin de non-recevoir développée par la Caisse d’épargne sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse d’épargne, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Madame [F] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance sur incident prononcée le 11 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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