Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 oct. 2023, n° 21/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2020, N° 20/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01298 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6UE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5, Section 1) – RG n° 20/00774
APPELANTE
S.A.R.L. ADE FORMATION
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 532 028 909
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amine TRIDI, avocat au barreau de Paris, toque : E0493
INTIMEE
S.N.C. D & G
Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 529 002 479
Prise en la personne de ses associés gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
Assistée de Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de Paris, Toque A0891, substitué par sa collaboratrice Me Cécile UZAN-SELLAM
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 05 avril 2011, la S.N.C D&G a consenti à la SARL Ade Formation un bail commercial sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] pour y exercer une activité de formation professionnelle pour chauffeurs de taxis, à l’exclusion de toutes autres activités, pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er avril 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 €, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 22 janvier 2020, la SARL Ade Formation a fait assigner à comparaître la S.N.C D&G devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principales de remboursement de loyers et de charges.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
débouté la SARL Ade Formation de sa demande de remboursement des loyers ;
condamné la S.N.C D&G à verser à la SARL Ade Formation la somme de 3.990 € au titre du remboursement des provisions pour charges versées entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la S.N.C D&G à payer à la société Ade formation la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la S.N.C D&G aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par Maître Tridi pour le compte de la SARL Ade Formation ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la SARL Ade Formation a interjeté appel partiel du jugement des chefs du débouté de sa demande de remboursement des loyers d’un montant de 93.675,60 € et des provisions mensuelles pour charges d’un montant de 3.990 € et du débouté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 11 mai 2021, la S.N.C D&G a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2023, par lesquelles la SARL Ade Formation, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales ;
Statuant à nouveau,
— faire application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-26 et suivants du Code de la santé publique à la SARL Ade Formation, titulaire d’un bail commercial en date du 05 avril 2011 ;
— juger que la S.N.C D&G ne justifie pas de la mainlevée des arrêtés litigieux des 18 juillet 2016 « Portant mise en demeure » et 10 mai 2017 « Portant déclaration d’insalubrité » à la date du jugement du 16 décembre 2020 ;
— juger qu’elle n’en justifie toujours pas à la date des présentes ;
En conséquence,
— condamner la S.N.C D&G à payer à la SARL Ade Formation les sommes suivantes :
— 208.168 € (80 mois x 2.602,10 € TTC) à titre de remboursement des loyers acquittés depuis le 1er août 2016 à mars 2023 inclus, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— 3.990 € au titre des provisions mensuelles pour charges indûment perçues pendant la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019.
Subsidiairement,
— débouter la S.N.C D&G de son appel incident ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au remboursement de la somme de 3.990 € au titre des charges injustifiées pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019 ;
En tout état de cause,
— assortir les condamnations tant principales que subsidiaires des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 octobre 2019, restée infructueuse, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la S.N.C D&G à payer à la SARL Ade Formation une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner, enfin, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2023, par lesquelles la S.N.C D&G, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la SARL Ade Formation en son appel,
— l’en débouter ;
— y faisant droit ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.N.C D&G à verser à la SARL Ade Formation la somme de 3.990 € au titre du remboursement des provisions pour charges versées entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la S.N.C D&G à payer à la SARL Ade Formation la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau,
— débouter la SARL Ade Formation de sa demande en remboursement des provisions sur charges ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la SARL Ade Formation serait en droit en droit de prétendre à la suspension du règlement de ses loyers,
— dire et juger que la suspension du règlement des loyers par la SARL Ade Formation ne saurait couvrir une période supérieure à celle du 1er août 2017 jusqu’au plus tard le mois d’octobre 2020, ce qui représente une somme totale de 101.481,90 € TTC,
— condamner la SARL Ade Formation à payer à la S.N.C D&G la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL Ade Formation aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, si la S.N.C D&G sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures que la SARL Ade Formation soit déclaré « irrecevable » en son appel, force est de relever, à la lecture de ses écritures, qu’elle ne développe à l’appui de cette fin de non-recevoir aucune argumentation tant en droit qu’en fait, de sorte qu’elle sera déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de remboursement des loyers et provisions sur charges
Aux termes de l’article L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL Ade Formation de sa demande tendant au remboursement des loyers acquittés à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 août 2019 après avoir considéré que :
si l’arrêté n° 16-0223 HI 26-1 CAS du 18 juillet 2016 a « mis en demeure la S.N.C D&G de mettre en sécurité l’installation électrique et fournir l’attestation de conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’électricité pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures » et en son article 3 a précisé que « la mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité prescrits par les agents assermentés compétents », l’en-tête de l’arrêté précisant qu’il concerne « les parties communes des bâtiments A et B aux 25 ' [Adresse 2] à l’égard des occupants Monsieur [M] (logement au 1er étage du bâtiment A), Monsieur et Madame [K] (logement au 3ème étage du bâtiment A) Monsieur [L] (logement 1er étage du bâtiment B) et Madame [N](logement au 2ème étage du bâtiment B) » cet arrêté qui touche l’immeuble dans lequel la SARL Ade Formation exploite des locaux commerciaux ne vise que les parties communes relatives aux logements d’habitation des 1er, 2ème et 3ème étage et aucunement le local commercial qu’elle occupe, alors qu’au surplus elle ne démontre pas bénéficier de la jouissance des parties communes visées par la mise en demeure,
au-delà de la question relative au périmètre de l’article L. 521'1 à 4 du code de la construction d’habitations s’agissant de locaux commerciaux, la SARL Ade Formation n’a aucun titre lui permettant de bénéficier de ces dispositions d’exonération locative, étant étrangère au périmètre de l’arrêté,
en ce qui concerne l’arrêté n° 17-0070 HI REM CAS portant déclaration d’insalubrité du 10 mai 2017, s’il vise en son article 1 l’immeuble en son entier, les motifs ayant conduit à cet arrêté ne font état pour le bâtiment A des parties communes du logement du premier, deuxième et troisième étage et pour le bâtiment B que des parties communes du logement du premier et deuxième étage, l’arrêté ne mentionnant aucunement l’occupation des locaux par la SARL Ade Formation ni même sa qualité d’occupante, la SARL Ade Formation ne justifiant aucunement exploiter les parties communes de l’immeuble A ou B ou avoir un droit de jouissance sur ces parties communes,
à cet égard il ne saurait être tiré aucune conséquence du courrier de réponse du préfet répondant au questionnement de la SARL Ade Formation sur l’absence de sa qualité d’occupante au sein de l’arrêté, qui ne fait que rappeler la qualité occupante de la société et que l’arrêté concerne l’immeuble.
La SARL Ade Formation sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la S.N.C D&G à lui rembourser la somme de 208.168 € au titre des loyers acquittés par elle du 1er août 2016 à mars 2023 inclus.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Ade Formation expose que sa situation remplit les conditions de l’alinéa 4 de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, et L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique dès lors que la réalité de l’insalubrité de l’immeuble est caractérisée au regard d’un rapport d’enquête et de divers arrêtés préfectoraux ainsi qu’un constat d’huissier en date du 21 décembre 2020 ; qu’elle était bien concernée par les arrêtés de mise en demeure et d’insalubrité litigieux.
Or, elle indique s’être régulièrement acquittée de ses loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’août 2019 incluse, ignorant alors l’existence des arrêtés de mise en demeure et d’insalubrité respectivement des 18 juillet 2016 et 10 mai 2017, et qu’elle a versé la somme de 93.675,60 € au titre des loyers indûment perçus pendant la période courant du 1er août 2016 au 31 août 2019 puis la somme de 3.990 € au titre des provisions mensuelles pour charges indûment perçues pendant la période courant du 1er décembre 2017 au 31 août 2019.
Or, elle fait valoir qu’elle doit être dispensée de paiement de loyer « jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité » dont l’intimée devra justifier, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, l’insalubrité affectant l’ensemble de l’immeuble, bâtiments A et B inclus dès lors que l’article 1 de l’arrêté litigieux en date du 10 mai 2017, portant déclaration d’insalubrité, ne comporte aucune limitation ni distinction à l’interdiction d’occupation des lieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour l’application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de distinguer entre bail d’habitation et bail commercial.
Elle ajoute que l’intimée n’aurait pas soutenu en première instance que la concluante ne bénéficiait pas de la jouissance des parties communes ni ne justifiait d’un trouble de jouissance en lien avec l’arrêté d’insalubrité alors que le Tribunal l’avait relevé d’office sans avoir invité les parties à formuler des observations, de sorte qu’il a violé le principe de la contradiction encadré par l’article 16 du code de la procédure civile.
Elle souligne enfin que cette question était pourtant réglée par le bail litigieux, lequel prévoit que la cour et l’accès sous le porche ne sont pas privatifs et relèvent donc des parties communes, lui permettant ainsi d’emprunter les parties communes pour accéder à la salle de formation en fond de cour et la réserve en sous-sol : or, l’arrêté portant mise en demeure du 18 juillet 2016 porte bel et bien sur les parties communes de l’immeuble tout entier, composé des bâtiments A et B et l’application de ces articles n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice.
La S.N.C D&G s’oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir pour l’essentiel que l’article L. 521-2 al. 3 et 4 du code de la construction et de l’habitation vise l’occupation du logement et non l’occupation d’un local commercial.
Elle souligne que l’arrêté d’insalubrité porte sur des bâtiments à usage d’habitation, à la différence de l’arrêté de péril imminent qui porte sur toutes sortes de bâtis et relève que les locaux commerciaux exploités notamment par la SARL Ade Formation sont hors du périmètre de l’arrêté n° 16-0223 du 18 juillet 2016 et de l’arrêté portant déclaration d’insalubrité du 10 mai 2017 en ce que les alinéas 3 et 4 de l’article L. 521-2 du code de la construction au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, l’appelante ne distinguant pas entre arrêté de péril imminent et arrêté d’insalubrité alors que ce dernier obéit à un régime particulier, de sorte que la jurisprudence rendue en matière de péril imminent n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’arrêté d’insalubrité.
Au cas d’espèce, il est constant que par arrêté n° 16-0223 HI 26-1 CAS portant mise en demeure en date du 18 juillet 2016, le préfet de [Localité 4] a mis en demeure la S.N.C D&G à compter de la notification de l’arrêté de mettre sous 7 jours « en sécurité les installations électriques et fournir l’attestation de conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’électricité pour exercer un contrôle de la conformité des installations électriques intérieures », l’arrêté visant dans son en-tête les parties communes des bâtiments sur rue A et B, et les occupants suivants : Monsieur [M] (logement au 1er du bâtiment A), Monsieur et Madame [K] (logement du 3ème étage du bâtiment A), Monsieur [L] (logement au 1er étage du bâtiment B) et Madame [N] (logement 2ème étage du bâtiment B).
Il est tout aussi constant que par arrêté n° 17-0070 HI REM CAS en date du 10 mai 2017 portant déclaration d’insalubrité, le préfet de [Localité 4] a déclaré insalubres les locaux du bâtiment A comprenant les parties communes détaillées dans l’arrêté ainsi que les logements des 1er, 2ème et 3ème étage dudit bâtiment, ainsi que les parties communes et le logement du 1er et 2ème étage du bâtiment B, et a dit qu’il appartenait à la S.N.C D&G de faire réaliser dans les règles de l’art les travaux de mise en conformité dans un délai de quatre mois dans les locaux ainsi visés, l’arrêté visant dans son en-tête les parties communes des bâtiments sur rue A et B, et les occupants suivants : Monsieur [M] (logement au premier étage du bâtiment A), Monsieur et Madame [K] (logement du troisième étage du bâtiment A), Monsieur[L] (logement au premier étage du bâtiment B) et Madame [N] (logement deuxième étage du bâtiment B).
L’arrêté préfectoral précise également que la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ne pourrait être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité prescrits, par les agents assermentés compétents.
Il résulte de la lecture de ces deux arrêtés qu’à aucun moment n’est mentionnée la SARL Ade Formation ou ses locaux commerciaux parmi les locaux ainsi visés par les arrêtés préfectoraux de mise en demeure et d’insalubrité, et présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants.
De même, si la SARL Ade Formation soutient qu’elle serait affectée par les deux arrêtés en ce qu’elle disposerait d’un droit d’usage sur les parties communes, et qu’il résulte de la lecture du contrat de bail commercial entre les parties il porte sur un local commercial de 25 m² environ en devanture au rez-de-chaussée, outre une réserve en sous-sol de 35 m², ainsi qu’un local de 70 m² situé dans la cour, sous le porche, induisant ainsi un droit de passage de la SARL Ade Formation dans ladite cour, afin d’accéder à son local, il n’est nullement établi que ce lieu de passage serait atteint par l’arrêté d’insalubrité.
En conséquence, la SARL Ade Formation ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 511-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que seul un arrêté d’insalubrité a été pris et ne porte pas sur le commerce de l’appelante dans son ensemble, étant précisé de surcroît que les locaux dont s’agit sont destinés à accueillir des formations et n’ont pas vocation à servir de local à usage d’habitation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SARL Ade Formation de sa demande de remboursement des loyers.
2) Sur la demande en remboursement de charges injustifiées à hauteur de 3.990 €
Aux termes de l’article R. 145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 154-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la S.N.C D&G à verser à la SARL Ade Formation la somme de 3.990 € à titre de remboursement des provisions pour charges versées entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018, après avoir considéré que :
l’article premier du contrat de bail conclu entre les parties stipule que « le locataire versera au bailleur en sus du loyer les charges ci-dessous énumérées, une provision sur charges de 190 € par mois payable en même temps que le loyer. Il remboursera sa consommation électrique au bailleur selon le relevé du compteur individuel afférent aux différents bureaux».
Au-delà du fait qu’il n’est aucunement précisé la nature des charges locatives imputées au locataire, la société bailleresse ne justifie nullement du montant des charges par une reddition des comptes, aucune pièce justifiant des dépenses et charges pour justifier de leur imputabilité à la SARL Ade Formation n’étant produite,
en l’absence de régularisation annuelle, les provisions versées par la SARL Ade Formation ne sont pas justifiées et doivent donc être remboursées.
La S.N.C D&G sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ce chef et le débouté de la SARL Ade Formation en cette demande en faisant valoir pour l’essentiel que la SARL Ade Formation ne saurait contester être redevable au titre des charges, impôts et taxes, à tout le moins la taxe foncière dont il a été justifié par courrier recommandé du 11 janvier 2021, alors que le montant annuel de la provision sur charges de 2280 € s’avère inférieur au montant de la seule taxe foncière.
La SARL Ade Formation demande la confirmation du jugement querellé de ce chef en excipant de l’absence de toute régularisation de charges par la bailleresse.
C’est toutefois par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en tirant toutes les conséquences de l’absence de régularisation de charges annuelle par la S.N.C D&G dans le délai ainsi prévu, la S.N.C D&G se bornant à justifier de l’envoi à la SARL Ade Formation des taxes foncières de 2016 à 2020 par courrier recommandé du 11 janvier 2021, de sorte que les provisions versées par la SARL Ade Formation entre le 1er décembre 2017 et le 31 août2018 n’apparaissent pas justifiées et doivent en conséquence être remboursées à la SARL Ade Formation.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
La capitalisation étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, c’est à bon droit que le premier juge l’a ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Chaque partie conservera ses dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la S.N.C D&G de sa fin de non-recevoir à l’encontre de la SARL Ade Formation ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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