Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mars 2025, n° 23/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 février 2023, N° 2022F01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2025
N° RG 23/01364 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFOE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. 2022F01029) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
S.A. PREFILOC CAPITAL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S. CBDREAM, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 841 944 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Maître Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Par acte du 23 septembre 2020, la société Cbdream, spécialisée dans la vente de condiments alimentaires et cosmétiques à [Localité 4], a conclu avec la société Prefiloc un contrat de location longue durée d’un système de paiement.
Le contrat a été signé pour une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 184,06 euros TTC.
Par courrier du 24 décembre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Cbdream de lui régler la somme de 15'979,74 euros décomposée comme suit :
— 12 loyers mensuels impayés 2'208,82 euros
— déchéance du terme (35 loyers mensuels) 6'442,10 euros
— clause pénale (10 %) 865,08 euros
— valeur du matériel loué non restitué 6'463,84 euros
Le bailleur a résilié unilatéralement le contrat, faisant valoir l’application d’une clause de déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne du 15 juin 2022, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Cbdream devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 03 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Prefiloc Capital SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2023, la SA Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Cbdream.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées au domicile de l’appelant.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions en cause d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 9 ;
Vu les pièces versées au débat.
— Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes
— Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
en conséquence,
— Infirmer le jugement du 3 février 2023 rendu par le tribunal de commerce
de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— Condamner la société Cbdream à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 15'979,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— Condamner la société Cbdream à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Cbdream à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cbdream aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – La société Cbdreams est défaillante. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 564 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ni conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement
2 – La société Préfiloc fait valoir que la preuve de la livraison est rapportée par le bon de livraison et que le contrat est valide.
Sur ce
3 – Aux terme de l’article 1366 du code civil :
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
Aux terme de l’article 1367 du code civil :
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
4 – L’article 9 du contrat, intitulé 'Résiliation', prévoit que celui-ci 'pourra être résilié, sans formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, en cas d’inobservation par le Locataire de l’une des conditions générales ou particulières ou du non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du Locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes.'
5 – Pour débouter la société Prefiloc de sa demande en paiement, le tribunal a retenu en premier lieu qu’aucun procès-verbal de livraison et de conformité ne figure au dossier.
6 – La société Prefiloc produit en cause d’appel des pièces qui établissent que la société Cbdream a bien conclu le 23 septembre 2020 par voie électronique, selon le procédé DocuSign, un contrat de location portant sur un système d’encaissement et a consenti le même jour un mandat de prélèvement des échéances de financement.
7 – L’appelante produit également un bon de livraison n° 26084 du fournisseur, la société Popina, relatif à la livraison d’une imprimante à la société Cbdream en date du 24 septembre 2020.
Toutefois, ce bon de livraison ne comporte pas la signature de la société Cbdream. Aucun autre élément ne vient corroborer ce document, dès lors la réalité de la livraison du matériel n’est pas établie avec certitude, ni la conformité du matériel livré et son état de fonctionnement.
8 – En second lieu, le tribunal a relevé que la société Cbdream n’avait réglé aucune mensualité à compter du mois de novembre 2020, soit moins d’un mois après le début des prélèvements.
Or les mentions de la mise en demeure sont incohérentes au regard de l’échéancier du financement litigieux.
Ainsi, l’échéancier adressé à la société Cbdream le 16 octobre 2020 indique que la première mensualité est de 184,06 euros TTC avec une première échéance au 30 octobre 2020. Dans la mise en demeure en date du 24 décembre 2021, la société Prefiloc indique que le montant des impayés au 30 octobre 2020 s’élève à la somme de 2 392,78 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
9 – Succombant à l’instance, la société Prefiloc sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc à payer les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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