Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 août 2021, N° 19/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01631 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH76
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 26 Août 2021, rg n° 19/00521
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE LA REUNION Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [1] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 2 Juin 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J] [N], engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction par la SARL [2] à compter du 10 mars 2016 a été licenciée pour motif économique.
La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre 2020.
La SELARL [1] a été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion le 06 décembre 2019 afin de voir fixer sa créance lors de la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit :
20.000 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles par l’employeur ;
10.920 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 août 2021, le conseil des prud’hommes a :
fixé la créance de Mme [N] aux sommes suivantes :
20.000 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
10.920 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
ordonné l’inscription sur l’état des créances de la société [2] ;
— dit que la présente décision est opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale telles que fixées notamment par les articles L.3253-2 à L.3253-6 du Code du travail et d’autre part des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
L’AGS ' CGEA de la Réunion a régulièrement fait appel de cette décision le 8 octobre 2021.
Le 5 décembre 2022, l’appel enregistré sous le numéro 21/1769 a été radié en raison de l’absence de représentation à l’instance de la société [2] .
L’AGS a présenté le 16 décembre 2024, des conclusions de remise au rôle à la suite de l’appel en cause du liquidateur permettant la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro 24/1631.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, l’AGS requiert de la cour de :
— d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé la créance de Madame [N] aux sommes suivantes :
— 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
10.920 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau :
constatant que l’intention frauduleuse de la SARL [2] n’est pas démontrée ;
débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
constatant que Mme [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice découlant des fautes évoquées ;
débouter Mme [N] de sa demande au titre des dommages intérêts ;
débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [N] aux dépens.
Sur la garantie de l’AGS:
dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS, que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
En conséquence :
dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253 du code du travail.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022, Mme [N] requiert de la cour de :
confirmer le jugement n° RG 19/521 rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
fixersa créance à la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit :
20.000 € pour dommages-intérêts (non-respect des obligations contractuelles) ;
10.920 € pour indemnité (travail dissimulé 6mois) ;
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1ère instance) ;
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Appel) ;
ordonner l’inscription au passif de la société de ses créances ;
dire et juger que l’UNEDIC AGS devra garantir le salarié du paiement de ces sommes ;
débouter l’UNEDIC AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [1], dûment assignée le 13 décembre 2024 par l’AGS ' CGEA DE LA Réunion , n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [1] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En ce sens, selon l’article L.8221-5 du même code :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’intimée reproche à la société [2],le non-paiement des cotisations sociales constituant le délit de travail dissimulé concernant les années 2017 et 2018, (pièce n°2 intimée).
L’AGS fait valoir que l’employeur avait régulièrement procédé aux déclarations sociales et acquitté les cotisations jusqu’à l’apparition de difficultés financières. Mais en étant dénué de fonds, entrainant à posteriori le redressement et la liquidation judiciaire de la société, la société ne pouvait plus remplir son obligation de paiement des cotisations sociales.
Il est constant que la société a été successivement placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, traduisant un état d’insolvabilité avéré.
La cessation des paiements de cotisations sociales s’inscrit ainsi dans un contexte de dégradation financière progressive de l’entreprise.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier si, indépendamment de cette situation économique, le comportement de l’employeur révèle une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. La jurisprudence admet en effet que l’intention coupable de l’employeur peut être déduite de son refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur.
En ce sens, Mme [N] a adressé plusieurs relances à son employeur afin d’obtenir la régularisation des cotisations sociales impayées.
Il est par ailleurs établi que la liquidation judiciaire a été prononcée par ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce le 16 octobre 2020, tandis que la salariée avait été licenciée pour motif économique le 16 mars 2018, et dont les cotisations litigieuses correspondent aux années 2017 et 2018.
Il s’ensuit que les manquements invoqués sont antérieurs au prononcé du redressement judiciaire et ne peuvent être exclusivement imputés à l’état d’insolvabilité ultérieur.
Au surplus, en la matière seule la force majeure permet à l’employeur de s’exonérer de ses obligations contractuelles. Or, la force majeure s’entend de la survenance d’un évènement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, ce qui ne peut être constitué d’une difficulté financière.
Dès lors, au regard de la persistance des défauts de paiement malgré les relances et de l’absence de justification sérieuse fournie, le caractère intentionnel est suffisamment caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le non-respect des obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il appartient à la partie qui invoque un manquement contractuel d’en rapporter la preuve ainsi que celle du préjudice en résultant, lequel doit être personnel, direct et certain.
En l’espèce, la salariée sollicite l’allocation de dommages-intérêts en raison de divers manquements imputés à l’employeur, tenant notamment :
au défaut de versement intégral des salaires (pièces n° 7 et 12 intimée);
à l’absence ou au retard dans la remise des bulletins de salaire ;
au non-respect des tâches contractuellement prévues (pièces n°7, 9, 11 et 12 intimée) ;
à l’absence d’organisation de la visite de reprise (pièces n°10 et 11 intimée);
au défaut de paiement des cotisations auprès des organismes sociaux (pièces n°5 et 6);
au défaut de paiement des cotisations auprès d'[3] (pièce n°7 intimée) ;
à l’absence de mise à disposition d’un bureau (pièces n°7, 9 et 11 intimée);
au manquement à l’obligation de sécurité (pièces n°8, 9, 10 et 11).
Il ressort de ces pièces versées aux débats n° 7 à 14 de l’intimée que les manquements énoncés sont matériellement établis.
En effet, les justificatifs produits démontrent notamment :
des retards et impayés de salaires ;
des défauts de régularisation de cotisations sociales ;
l’absence de transmission de documents obligatoires ;
des carences dans le suivi médical de la salariée reconnue travailleur handicapé.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles est établi et se traduit financièrement.
En effet, les pièces n° 14 à 24 établissent l’existence d’importants problèmes 'nanciers subis par Mme [N] du fait du non-versement des salaires, elle apporte également la preuve que ces problèmes ont eu des répercussions sur son état de santé.
Ces préjudices présentent en conséquence un caractère certain.
Toutefois, s’agissant du quatum alloué, la somme retenue par le conseil de prud’hommes n’est pas justifiée par l’intimée, ni au demeurant détaillé.
Les circonstances de l’espèce permettent à la cour de retenir une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé sur le quatum alloué.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA DE LA Réunion qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’ AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 2 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf sur le quatum des dommages et intérêts ;
statuant du chef infirmé et ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de la Réunion dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie ;
Met à la charge de la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] , les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière , La présidente
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