Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03945 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 14 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE [Localité 6] BOUCLES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] a été engagée en qualité d’agent technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 par la SAIEM d'[Localité 7] aux droits de laquelle a succédé la Sa d’HLM Habitat [Localité 6] Boucles [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 17 août 2020 au 8 septembre 2022.
Lors de la visite de reprise du 9 septembre 2022, le docteur [A], médecin du travail, a déclaré Mme [B] inapte à son poste.
Le 14 septembre 2022, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société a proposé à Mme [B] un poste d’ouvrier correspondant au coefficient EQ du personnel ouvrier ayant pour rémunération brute mensuelle de base 2 040 euros, plus primes conventionnelles en vigueur, et portant « sur des taches d’entretien tel que préconisé par le docteur [A] : Visite, contrôle et nettoyage des logements libérés avant remise en location ».
Par courrier daté du 19 septembre 2022, Mme [B] a émis des réserves la compatibilité du poste proposé avec les préconisations de la médecine du travail.
Par courrier daté du 21 septembre 2022, la société a maintenu sa proposition en affirmant que le poste satisfaisait aux exigences requises par la médecine du travail et en précisant notamment que seraient mises en 'uvre une formation interne et une formation avec un organisme référent afin d’acquérir les compétences nécessaires.
Par mail du 28 septembre 2022, Mme [B] a refusé le poste proposé.
Par lettre du 29 septembre 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable pour le 7 octobre 2022.
Par courrier daté du 12 octobre 2022, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé de la façon suivante :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 07 octobre 2022 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier à la suite de votre inaptitude à occuper votre emploi d’agent technique, constatée le 09 septembre 2022 par le médecin du travail. En effet, nous avons mené des recherches pour votre reclassement, après consultation du comité social et économique et en tenant compte des conclusions du médecin du travail. En analysant les conclusions de la médecine du travail que nous vous rappelons ci-après :
— inapte définitif au poste de travail antérieur.
— Mme [B] garde des capacités médicales pour suivre une formation.
— Mme [B] garde des capacités médicales restantes pour effectuer d’autres tâches sans contact direct ou indirect avec le public l’exposant au risque d’agression ou de violences, ce pourraient être des tâches administratives, d’entretien.
et après avis du CSE, nous vous avons proposé un poste de 'Chargée d’entretien logements vacants’ qui satisfait en tous points aux exigences requises par la médecine du travail.
Après une contestation à laquelle nous avons dûment répondue puis un délai de réflexion, vous avez décidé de refuser le poste dans un courriel du 28 septembre 2022. Votre reclassement étant donc impossible, nous sommes contraints de vous licencier.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 12 octobre 2022.
Vous n’effectuerez donc pas de préavis, celui-ci étant non exécuté et non payé.
A la fin de votre contrat de travail nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (') »
Par requête du 2 décembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [B] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
14 064 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 688 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
468,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
314,26 euros nets au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné l’exécution de droit à titre provisoire sur les sommes suivantes :
4 688 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
468,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
314,26 euros nets au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté la société [Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] de ses demandes,
— condamné la société [Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros nets au titre des frais exposées et non compris dans les dépens,
— condamné la société [Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2024, la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 novembre 2024, Mme [B] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025, la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a
. jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
14 064 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 688 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
468,80 euros bruts pour les congés payés afférents,
314,26 euros nets au titre du rappel sur indemnité de licenciement,
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel sur indemnité de licenciement,
. débouté la société de ses demandes,
. condamné la société aux entiers dépens.
Et en conséquence,
A titre principal,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter les condamnations aux sommes suivantes :
7 032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec pour plafond la somme de 8 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de 8 ans,
En tout état de cause,
— limiter le montant de la condamnation au titre du rappel sur indemnité de licenciement à la somme de 118,65 euros nets et dire que cette somme viendra en compensation de la somme de 314,26 euros versée de ce chef au titre de l’exécution provisoire,
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 2 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 14 octobre 2024 en ce qu’il a condamné la société d'[Adresse 8] Elbeuf Boucles [Localité 5] à payer à Mme [B] la somme de 14 064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la même société à payer à Mme [B] la somme de 314,26 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à lui payer la somme de 2 298 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
— condamner la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Se prévalant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] réclame le paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit respectivement 4 688 euros et 468,80 euros.
Au soutien de sa prétention, elle prétend que l’employeur ne justifie pas avoir consulté les représentants du personnel avant de lui proposer un poste de reclassement, qu’il ne démontre pas qu’aucun poste correspondant à ses restrictions médicales n’était disponible, qu’ayant contesté la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail, l’employeur aurait dû solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail sans préjuger de sa réponse avant de la licencier.
En défense, la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] soutient avoir régulièrement consulté le CSE et avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant un poste compatible avec les préconisations du médecin.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code précise :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, par avis du 9 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à la reprise de son poste en indiquant au titre des capacités résiduelles la possibilité pour la salariée d’effectuer des tâches sans contact direct ou indirect avec le public l’exposant au risque d’agression ou de violences, « ce pourraient être des tâches administratives, d’entretien ». Le professionnel de santé précise encore que Mme [B] conserve des capacités médicales pour suivre une formation.
Il en résulte que le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [B] ne faisait pas obstacle à un reclassement dans un emploi.
Il est constant que la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] a proposé à Mme [B] un emploi dans le cadre de son reclassement.
Il est produit par la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5], le procès-verbal de la réunion du CSE qui s’est déroulé de 9h à 9h40 le 14 septembre 2020 dont il s’avère que les représentant du personnel ont été consultés sur la situation de Mme [B] et les possibilités de reclassement.
Si ce document, eu égard à ses développements, ne permet pas en revanche d’établir que le CSE a donné un avis si bien qu’en considération de ce seul élément le conseil de prud’hommes a pu retenir qu’il n’était pas justifié que l’avis exigé par les textes ait été recueilli au cours de cette réunion, force est de constater qu’en cause d’appel la société d’HLM Habitat Elbeuf Boucles [Localité 5] verse en outre aux débats une attestation émanant de Mme [X], secrétaire du CSE ayant rédigé ledit procès-verbal, qui témoigne :
« J’atteste avoir reçu quelques jours avant la réunion extraordinaire du 14/09/2022 les éléments concernant l’inaptitude de Mme [B] transmis par le médecin du travail et la proposition de reclassement transmise par la direction. Nous avons pu échanger sur ces documents le 14/09/2022 et j’ai donné un avis favorable au reclassement de Mme [B]. J’ai commis une maladresse en rédigeant le procès-verbal que j’ai fait toute seule mais je confirme que tous les membres du CSE présents lors de la réunion ont émis un avis favorable. ».
L’employeur produit encore l’attestation rédigée par M. [Z], membre suppléant du CSE collège « cadre-agent de maîtrise » ainsi libellée :
« J’atteste par la présente avoir reçu en main propre, avant la réunion exceptionnelle du CSE concernant l’avis d’inaptitude de Mme [Y] [B] qui s’est tenue le 14 septembre 2022 tous les éléments d’appréciation m’ayant permis de donner un avis neutre et sincère au président du CSE. Plus précisément, les informations transmises par l’employeur concernaient l’avis d’inaptitude de Mme [Y] [B], les conclusions de la médecine du travail, les différents postes disponibles à EBS Habitat mais qui se sont avérés non compatibles avec les conclusions du médecin du travail, ainsi que la proposition de reclassement pour laquelle j’ai émis un avis favorable, comme tous les autres membres du CSE présents à cette réunion. »
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la société d’HLM Habitat [Localité 6] Boucles [Localité 5] démontre ainsi avoir recueilli l’avis du comité social et économique avant de lui adresser une proposition de poste et le premier moyen invoqué par la salariée au soutien de sa prétention doit donc être écarté.
S’agissant du second moyen, il ressort de l’article L. 1226-2-1 que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Cette présomption ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par suite, en application des dispositions de l’article 1354 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, en se contentant d’alléguer que l’employeur ne démontre pas qu’aucun poste correspondant à ses restrictions médicales n’était disponible, Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
S’agissant de l’absence d’avis recueilli auprès du médecin sur la compatibilité du poste proposé avec les mentions portées sur l’avis, il convient de relever que, si dans un premier temps elle a exprimé des doutes sans autre précision quant à la compatibilité du poste proposé, Mme [B] a finalement émis, à la suite de développements plus précis et plus circonstanciés sur la nature du poste proposé et des tâches à exécuter, un refus non fondé sur l’incompatibilité du poste de sorte que ne peut être utilement reproché à la société d’HLM Habitat [Localité 6] Boucles [Localité 5] de ne pas avoir sollicité une nouvel avis du médecin du travail.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [B], la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement si bien que la salariée est mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que ses congés payés afférents.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] de ses demandes formées à ce titre.
2) Sur la demande en paiement à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
Exposant qu’elle a perçu à titre d’indemnité de licenciement une somme de 6 329 euros, alors qu’elle pouvait prétendre à 8 597 euros, Mme [B] réclame le reliquat soit 2 268 euros.
La société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] conteste le calcule opéré par sa salariée.
Selon l’employeur pour déterminer l’ancienneté il y a lieu de de retrancher une période de deux ans et 11 mois d’absence correspondant au cumul des arrêts maladies.
Sur cette base, la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] reconnait que Mme [B] est fondée à solliciter le paiement d’un reliquat, limité cependant à la somme de 118,65 euros.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant du salaire moyen à retenir s’élevant à la somme de 2 344,60 euros.
Ils s’opposent sur la détermination de l’ancienneté de la salariée.
Mme [B] a été embauchée à compter du 1er octobre 2011. Son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2012.
Il est constant qu’en application des dispositions du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n’entrent pas en compte dans la détermination de l’ancienneté du salarié quant au calcul de l’indemnité de licenciement.
En revanche, la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit :
« En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue au service de la société recevra une indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année de service.
Si le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l’alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3e de mois de salaire par année révolue d’ancienneté de services continus.
Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités défi nies ci-dessus ' alinéa 2 ' sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d’au moins 50 ans. Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l’ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur. »
Il n’en résulte nullement qu’il soit dérogé au régime légal pour déterminer l’ancienneté, notamment en prévoyant d’y inclure les périodes de suspension.
Partant il convient de retrancher la période cumulée d’arrêt de travail non professionnel.
Il en résulte que Mme [B] était fondée à recevoir au titre de l’indemnité de licenciement, comme le propose la société d’HLM Habitat [Localité 6] Boucles [Localité 5] aux termes de ses écritures, la somme de 6 447,65 euros, si bien que l’employeur reste redevable d’une somme de 118,65 euros à ce titre.
Le conseil de prud’hommes ayant alloué à ce titre une somme de 314,26 euros, il convient d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
3) sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] demande à la cour de condamner Mme [B] au remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, et ce sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Mme [B] ne formule aucune observation sur le mérite de cette prétention.
En l’espèce, du fait du présent arrêt, si la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] a versé à Mme [B] des sommes en exécution du jugement attaqué du chef de dispositions assorties de l’exécution provisoire, la société sera fondée à en réclamer le remboursement.
Cela observé, il convient de rappeler, dans le cas où une cour d’appel infirme des dispositions du jugement déféré assorties de l’exécution provisoire ayant donné lieu au paiement de diverses sommes, l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement. (C. cass, ch. Soc., 5 juin 2019, n° de pourvoi 18-15.221)
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5].
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en sa prétention principale, Mme [B] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes en paiement formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’HLM Habitat [Localité 6] Boucles [Localité 5], qui sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] de ses demandes en paiement formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
Condamne la société d'[Adresse 8] [Localité 6] Boucles [Localité 5] à verser à Mme [B] la somme de 118,65 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,
Rappelle en tant que de besoin que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposées tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Régularisation ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Coups ·
- Demande ·
- Échange ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Conseiller ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gibier ·
- Profit
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Demande ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Action ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Faute détachable ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assurances ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation contractuelle ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Cameroun ·
- Notification ·
- Diligences
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.