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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5O
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du président du tribnal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00480, en date du 26 mars 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. BARDACIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. [Localité 3] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] – [Localité 3] Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats conclus respectivement les 22 décembre 2017 et 15 décembre 2018, la société [Localité 3] [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société Bardacier deux locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] et [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte signifié le 18 octobre 2023, la société [Localité 3] [Adresse 2] a assigné la société Bardacier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en vue de faire constater la résiliation de plein droit de ces deux baux commerciaux pour défaut de paiement des loyers et charges, d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer un arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 26 mars 2024, ce juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire dans les deux baux, leur résiliation de plein droit et ordonné l’expulsion de la preneuse; il l’a également condamnée à payer des provisions à valoir sur les arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Par déclaration faite le 31 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Bardacier a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 4 novembre 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à son infirmation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’elle a régularisé les loyers impayés afférents aux deux baux commerciaux dont s’agit, que la demande d’acquisition de la clause résolutoire est infondée, de rejeter en conséquence toutes les demandes de l’intimée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire pour ces deux baux commerciaux et de lui accorder 12 mois de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette de loyers, de juger que les clauses résolutoires ne joueront pas si elle se libère dans les conditions fixées par la cour.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la société Bardacier fait valoir en substance que :
— elle a régularisé la totalité des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et charges et elle est à jour du paiement des loyers courants.
— ayant régularisé cet arriéré avant que le juge ne se prononce, la résiliation du bail n’est plus justifiée.
— à titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement, la suspension des effets des clauses résolutoires qui sera réputée non avenue en cas de régularisation.
Selon des écritures récapitulatives remises le 6 décembre 2024 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande en outre à la cour, ajoutant au jugement entrepris, s’agissant du contrat de bail ayant pris effet le 1er janvier 2018, de condamner la société Bardacier à lui payer une provision de 2.880,48 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 décembre 2024 (à parfaire).
L’intimée réclame à la cour, ajoutant au jugement entrepris, pour ce qui est du contrat de bail ayant pris effet le 1er octobre 2018, de condamner la société Bardacier à lui payer une provision de 5 734,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 6 décembre 2024 (à parfaire).
A titre subsidiaire, au cas où les effets de la clause résolutoire seraient suspendus, la société [Localité 3] [Adresse 2] demande à la cour de dire et juger que la suspension de la clause résolutoire ne pourra excéder six mois, que la preneuse devra s’acquitter de l’intégralité de l’arriéré locatif, qu’il sera mis fin à la suspension huit jours passés après une vaine mise en demeure.
En tout état de cause elle conclut au rejet des demandes contraires de la société Bardacier et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 3] [Adresse 2] expose en substance que :
— la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation n’est pas éteinte ; si la preneuse lui a remis des chèques en paiement, elle n’a pas réglé les loyers courants de sorte que sa situation ne s’est pas améliorée.
— c’est pourquoi, elle s’oppose à la demande en suspension de la clause résolutoire et si la cour devait y faire droit, les délais ne sauraient excéder six mois.
MOTIFS
La cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ; les décomptes produits au débats par les parties ne permettent pas d’établir si, au jour où la cour statue, il existe encore un arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation et, dans l’affirmative, d’évaluer son montant.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin que la société [Localité 3] produise deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des sommes dont la société Bardacier lui serait redevable au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation pour chacun des deux baux commerciaux qui ont lié les parties.
De même, la société Bardacier devra produire deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des paiements qu’il a effectués en règlement des arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation afférents aux deux baux commerciaux ayant lié les parties, accompagnés des justificatifs des versements.
La réouverture des débats est fixée au 14 mai 2025, les parties devant s’échanger leurs décomptes respectifs accompagnés, le cas échéant, de nouvelles conclusions récapitulatives le 2 mai 2025 au plus tard.
Il convient également d’ordonner la comparution personnelle des parties à cette audience afin qu’elles puissent confronter leurs décomptes respectifs.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2025 à 14 heures.
ORDONNE la comparution personnelles des parties à cette audience.
ENJOINT la société [Localité 3] de produire deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des sommes dont la société Bardacier lui serait redevable au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour chacun des deux baux commerciaux qui ont lié les parties.
ENJOINT la société Bardacier de produire deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des paiements qu’elle a effectués en règlement des arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation afférents aux deux baux commerciaux ayant lié les parties, accompagnés des justificatifs des versements.
DIT que les parties devront se communiquer réciproquement leurs décomptes respectifs accompagnés, le cas échéant, de nouvelles conclusions récapitulatives le 2 mai 2025 au plus tard.
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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