Infirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 22/07869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2022, N° 19/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00506
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [Z] [Y] (l’assurée) d’un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 4 juillet 2017, Mme [Y] a été victime d’un accident survenu sur le trajet domicile-travail. Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 mentionnait une 'chute de sa hauteur, douleur cervico-dorsale et du coccyx, douleur des deux épaules, des deux poignets et bras et cheville droite’ et prescrivait un arrêt de travail. La caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par décision du 1er août 2017.
L’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé au 1er septembre 2018 et, par décision du 7 septembre 2018, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
L’assurée a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux.
Par décision du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [P], qui a établi son rapport le 18 mars 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu l’assurée en son recours ;
— Homologué partiellement le rapport d’expertise s’agissant de la limitation douloureuse et active du rachis cervical et retenu un taux de 6% ;
— Débouté l’assurée de ses demandes ;
— Condamné l’assurée aux dépens.
Le tribunal a estimé que l’expertise avait justement estimé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle réparant la limitation douloureuse et active du rachis cervical. En revanche, il a estimé que les douleurs neurologiques consécutives à la décompensation des kystes de Tarlov, non visées dans le certificat médical initial, relevaient du contentieux de l’imputabilité dont le tribunal n’est pas saisi.
Mme [Y] a reçu notification de ce jugement le 6 août 2022 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 27 août 2022. Le dossier, objet du présent litige, a été enregistré sous le RG 22/07869.
Parallèlement à cette procédure, le 1er avril 2019, l’assurée a adressé à la caisse un certificat médical de rechute ainsi rédigé 'depuis la chute sur les fesses, se plaint de fessalgies bilatérales des pertes de la sensibilité au niveau de la plante des pieds, douleurs (illisibles). L’IRM montre des kystes de Tarlov qui peuvent décompenser suite à un traumatisme (suite avis neurologue).' Par décision du 15 avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel. Mme [Y] a contesté cette décision et après expertise médicale technique confiée au docteur [K], la caisse a confirmé son refus par décision du 8 juillet 2019. L’assurée a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Evry, qui l’a déboutée de ses demandes, puis a fait appel de cette décision. Par arrêt du 5 juillet 2024 sous le numéro RG 21/03259, la cour d’appel de Paris a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [D], afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail et les lésions exposées dans le certificat médical de rechute.
L’affaire RG 22/07869 a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et visées par le greffe, l’assurée, représentée par son conseil, sollicite de :
À titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris RG 21/03259 Pôle 6 chambre 13, sur le fondemetn de l’article 378 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— Infirmer ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Fixer le taux d’incapacité de Madame [Y] à la date du 2 septembre 2018 à un taux supérieur à 18% en prenant en sus en compte l’incidence professionnelle ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’assurée explique qu’elle ne conteste pas l’évaluation faite pour les douleurs du rachis cervical (taux d’incapacité permanente partielle de 6%), mais qu’elle estime que le taux devrait également comprendre les séquelles en lien avec les douleurs neurologiques à type de fessalgies et dysesthésies des plantes de pieds associées à des signes périnéaux mineurs. Elle rappelle que, sur le certificat médical initial, les douleurs du coccyx étaient bien mentionnées et que tous les examens qui ont suivi ont bien relevé la présence de kystes de Tarlov : l’examen tomodensitométrique du 11 août 2017, l’IRM du 16 octobre 2017, l’IRM du 17 décembre 2018 et l’EMG du 25 avril 2019. Elle précise que le docteur [X], neuro-chirurgien consulté dans le cadre de la prise en charge de ces kystes, fait explicitement le parallèle entre l’accident du travail et la décompensation des kystes de Tarlov, une première fois sur un mode hypothétique dans un certificat du 18 mars 2019 puis une deuxième fois sur un mode affirmatif dans ses certificats du 11 juin 2019 et du 13 novembre 2020. Elle indique que le lien de causalité entre l’accident du travail et la décompensation des kystes a ensuite été reprise par le docteur [B] dans son certificat du 21 juin 2019 puis par le docteur [N] dans son certificat médical du 21 juin 2019 et par le docteur [H] dans son certificat médical du 13 novembre 2020.
L’assurée indique que la caisse refuse de reconnaître l’imputabilité de la décompensation des kystes à l’accident du travail, ce qui explique qu’elle a refusé la prise en charge de la rechute. Elle note que si le docteur [K], dans son expertise technique, refuse de faire le lien direct et certain entre les séquelles des kystes et l’accident du travail, tel n’est pas le cas :
— du médecin-conseil, qui, dans son avis du 17 juillet 2019, a reconnu l’imputabilité des kystes à l’accident du travail ;
— ni celui du docteur [P], désigné par le tribunal, qui a retenu un taux de 12% pour ces séquelles ;
— ni celui du docteur [V], expert mandaté par l’assurée, qui a retenu un taux compris entre 20 et 25%.
Elle rappelle que son accident du travail a engendré une inaptitude au travail et que sa pension de retraite s’en est trouvée diminuée, en raison d’un nombre insuffisant de trimestres. Elle expose que, dans son expertise ordonnée par arrêt du 5 juillet 2024, la cour d’appel a interrogé l’expert sur l’imputabilité des kystes à l’accident du travail.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et visées par le greffe, la caisse demande de :
— Déclarer l’assurée mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Rejeter toutes les demandes de l’assurée.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’assurée a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente partielle conforme au barème en ce qui concerne les séquelles du rachis cervical. Elle note que le médecin-conseil a estimé qu’il n’y avait, à la date de consolidation, aucune séquelle indemnisable en ce qui concerne le rachis lombaire, le coccyx, les épaules, les poignets, les bras et la cheville droite. Elle indique que le docteur [P], expert désigné par le tribunal, propose un taux d’incapacité permanente partielle pour les douleurs neurologiques à type de fessalgies et dysesthésies des plantes de pied, mais reconnaît lui-même dans son expertise que ce diagnostic n’était ni évoqué ni même posé au jour où le médecin-conseil de la caisse a procédé à l’évaluation des séquelles.
Elle soutient que la question de l’imputabilité des lésions à l’accident du travail est une question qui relève du contentieux général. Elle en conclut que cette question ne peut donc pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure de contentieux médical dont l’objet se limite à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 6% pour les douleurs du rachis cervical.
En ce qui concerne le sursis à statuer, la caisse explique que l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel pour vérifier si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute datant de 2019 sont imputables à l’accident du travail et donc que les conclusions de cette expertise seront sans incidence sur la consolidation de 2018. Elle souligne d’ailleurs que la décompensation des kystes n’est évoquée que dans les pièces médicales de 2019 à 2022, c’est-à-dire postérieurement à la consolidation.
Le taux socio-professionnel n’est, selon la caisse, pas justifié au stade de la première consolidation, puisque le licenciement est postérieur. Il ne pourrait être discuté que dans le cadre de la rechute, si elle venait à être prise en compte.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
À l’exception des cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (1re Civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 99-19.922).
La question que pose l’assurée dans le présent litige est de savoir si les douleurs neurologiques – autres que celles du rachis cervical – qu’elles présentaient au jour de la consolidation du 1er septembre 2018 sont indemnisables.
La question posée dans le cadre de l’instance RG 21/03259 est de savoir s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail et les lésions exposées dans le certificat médical de rechute du 1er avril 2019.
Il s’agit donc de lésions différentes puisque les premières sont celles existantes au 1er septembre 2018 et les secondes sont celles existantes au 1er avril 2019. Par ailleurs, le raisonnement est différent, puisque dans le présent litige, l’assurée bénéficie de la présomption d’imputabilité sous réserve de la question de l’état antérieur, tandis que, dans l’instance RG 21/03259, l’assurée doit rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre les lésions de rechute et l’accident du travail.
Dès lors, il sera considéré que le sursis à statuer ne se justifie pas, les litiges pendants étant différents.
Il ne sera donc pas fait droit à cet incident d’instance.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle :
Le taux fixé par la caisse à hauteur de 6% a vocation à indemniser les séquelles du rachis cervical. Ce taux n’est pas discuté entre les parties.
En revanche, le débat se noue sur la question des douleurs neurologiques basses que la caisse a refusé d’indemniser les considérant comme non imputables à l’accident et que Mme [Y] demande d’évaluer à 12%.
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)
Le paragraphe 3 intitulé 'infirmités antérieures’ du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Ainsi, au cas présent, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal de première instance, le contentieux de l’imputabilité à l’accident du travail des douleurs neurologiques basses doit être traité dans la décision statuant sur le taux d’incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.
Le certificat médical initial, dressé le lendemain de l’accident, mentionnait des douleurs au coccyx et à la cheville droite. L’assurée a continué à se plaindre de douleurs neurologiques basses dans les mois suivants l’accident (ainsi qu’il ressort du certificat médical du 21 novembre 2017), ce qui a amené les médecins consultés à entreprendre des explorations et des imageries. Au jour de la consolidation du 1er septembre 2018, le médecin-conseil, dans son rapport d’évaluation des séquelles, relève également que l’assurée se plaint de 'mal jambe droite et voûte plantaire, le bras droit est électrique, pas de force dans la main droite'.
Les explorations médicales effectuées entre l’accident et la consolidation ont permis de relever :
— Le 11 août 2017, lors de l’examen tomodensitométrique lombaire, des ectasies durables sacrées ;
— Le 16 octobre 2017, lors d’une IRM des 'kystes de Tarlov, des émergences radiculaires de S2 à gauche comme à droite'.
L’assurée, suivant en cela les médecins consultés et le médecin-conseil de la caisse, ne conteste pas que ces kystes de Tarlov constituent un état antérieur, c’est-à-dire qu’ils préexistaient à l’accident du travail. Toutefois, les multiples explorations médicales à la recherche de la cause des douleurs neurologiques, diligentées à la suite de l’accident, montrent que cet état antérieur était totalement muet avant l’accident. Les premières douleurs sont apparues à l’occasion de l’accident du travail et ont perduré jusqu’à la consolidation du 1er septembre 2018.
Dans son expertise effectuée à la demande du tribunal de première instance, le docteur [P] explique que la cause des douleurs neurologiques n’avait pas encore été diagnostiquée au jour de la consolidation, et qu’elle ne l’a été qu’en février 2019, date à laquelle il a été évoqué une décompensation des kystes de Tarlov à la suite de la chute du 4 juillet 2017.
Il n’en demeure pas moins qu’au jour de la consolidation du 1er septembre 2018, le médecin-conseil relève bien les douleurs neurologiques dont se plaignait l’assurée et les examens médicaux ont, par la suite, permis d’établir qu’elles sont en lien avec un état antérieur révélé du fait de l’accident. Dès lors, elles doivent être indemnisées en totalité.
Le docteur [P] propose un taux d’incapacité permanente partielle au 1er septembre 2018 de 12% pour les douleurs neurologiques, en sus du taux de 6% non discuté pour les séquelles sur le rachis cervical.
Les douleurs neurologiques basses évoquées sont des troubles sensitifs en lien avec une atteinte du nevraxe prévus au chapitre 4.2 du barème indicatif d’invalidité présenté à l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le paragraphe 4.2.6 du barème prévoit :
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
L’évaluation faite par le docteur [P] est conforme au barème et la caisse n’apporte aucun élément pour la remettre en cause.
Elle sera donc retenue.
Il convient donc de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] à la suite de son accident du travail à 18% au jour de la consolidation du 1er septembre 2018 et le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Comme le taux médical, il s’apprécie au jour de la consolidation.
Mme [Y] n’a pas clairement chiffré sa demande, puisqu’elle demande un taux 'supérieur à 18%'.
L’avis d’inaptitude produit aux débats par l’appelante date du 7 mai 2024, il est donc très postérieur à la date de consolidation. L’avis d’inaptitude ne fait pas de référence à une origine professionnelle. Le lien avec l’accident du travail n’est donc pas établi.
En conséquence, la demande au titre du coefficient socio-professionnel sera écartée.
Sur les dépens :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les frais d’expertise du docteur [P] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [Y] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
FIXE à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] au 1er septembre 2018, date de la consolidation, au titre des séquelles de l’accident de trajet survenu le 4 juillet 2017 ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie du présent arrêt sera communiqué, pour information, au docteur [D], en charge de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris dans le dossier RG 21/03259;
RAPPELLE que les frais d’expertise du docteur [P], ordonnée en première instance, resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Chasse ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Fichier ·
- Possession ·
- Propriété
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hypothèque ·
- Rhône-alpes ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Cadastre ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Remise ·
- Demande ·
- Acte
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Public ·
- Mentions ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Impôt ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Achat ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Devoir de conseil
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Gérance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.