Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/324
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHT
VF/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (23/00020)
V.[Localité 13]
[Y] [C]
C/
[K] [M]
SERVICE DE REMPLACEMENT DU TARN ET GARONNE
[12]
[19]
INFIRMATION
EXPERTISE MEDICALE
RENVOI AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Monsieur [K] [M]
es qualité de liquidateur judiciaire de [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
SERVICE DE REMPLACEMENT DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
&
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, dispensé de comparaître à l’audience en applicfcation de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été employé par le Service de remplacement Tarn et Garonne afin d’effectuer un remplacement en qualité de vacher sur l’exploitation de M. [I] [R], à compter du 16 janvier 2018.
Il a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2018.
La déclaration d’accident du travail souscrite par la société [20] le 17 janvier 2018 indique qu’ 'en fermant une barrière une génisse a sauté par dessus la barrière heurtant le salarié tenant la barrière qui n’a pas pu se dégager et l’a heurté au niveau de la cheville'.
M. [C] explique qu’il effectuait le curage de la stabulation lorsqu’une vache s’est affolée et a rué. Elle se serait accrochée les pattes arrières dans la barrière de contention que M. [C] maintenait, et la barrière, qui aurait été mal fixée, aurait cédé, ce qui aurait projeté M. [C] sur le sol.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un traumatisme à la cheville droite.
Le 30 janvier 2018, la [19] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [C]. La caisse a fixé au 27 avril 2023 la date de consolidation des lésions et reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Par lettre du 23 janvier 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [C] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le présent jugement est opposable à la [10],
— déclaré irrecevables l’action et les demandes de M. [C] au titre de la faute inexcusable de l’employeur car prescrites,
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
M. [C] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer recevable l’action et les demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— reconnaître la faute inexcusable de la société [20] et de M. [R] dans la survenance, le 16 janvier 2018, de l’accident de travail,
— prononcer la majoration de la rente à son taux maximum,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis, une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les chefs de préjudices indemnisables,
— condamner la société [20] au paiement de 4.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
— condamner la Société [20] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [16].
Sur la prescription, M. [C] fait valoir que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du plus récent des évènements suivants : le jour de l’accident, le jour de cessation du paiement de l’indemnité journalière, le jour de la cessation du travail ou le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail, du 16 janvier 2018 au 27 avril 2023, de sorte que la saisine du tribunal au 23 janvier 2023 est recevable. Il ajoute que la procédure de conciliation interrompt le délai de deux ans accordé au salarié pour saisir le pôle social, et qu’en cas d’échec de cette conciliation, le point de départ du délai de prescription est la date de la notification du PV d’échec. La [15] ayant notifié le procès-verbal le 03 juin 2022, M. [C] soutient qu’il avait jusqu’au 3 juin 2024 pour saisir le pôle social.
Sur le fond, M. [C] soutient que le service du Tarn et Garonne et M. [R] avaient conscience du risque qu’ils lui faisaient prendre. Il indique que M. [R] avait connaissance du risque encouru à travailler avec des animaux de cette corpulence. Il ajoute que deux vaches se sont battues et que M. [R] lui a demandé de maintenir la barrière de stabulation, laquelle s’est effrondrée par la suite suite à l’accrochage des pattes arrières d’une vache sur cette dernière, ce qui a projeté M. [C] sur le sol, coincé avec la barrière et la vache sur lui. Par ailleurs, le salarié soutient que la barrière devant servir à maintenir les vaches dans les logettes, et donc assurer sa sécurité, n’était fixée au mur que par le gong supérieur, alors qu’elle aurait normalement dû être fixée par deux gongs pour l’empêcher de céder. Il considère que l’employeur ne s’est pas assuré que les dispositifs de sécurité étaient correctement installés pour protéger le salarié, et qu’ils étaient entretenus régulièrement pour assurer leur effectivité. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de formation pour travailler auprès des bovins, et qu’il a travaillé pour la première fois avec les bovins dans l’exploitation de M. [R] le 16 janvier 2018.
M. [C] soutient que la société [20] conserve sa qualité d’employeur et est responsable de la faute inexcusable, puisqu’elle ne lui a pas fait bénéficier de formation, et qu’en qualité d’entreprise de travail temporaire, elle est seule tenue des conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
Il sollicite une provision sur l’indemnisation en revendiquant un traumatisme de la jambe droite compressif ayant causé des douleurs neuropathiques très invalidantes ainsi qu’un sydrôme anxio-dépressif, l’empêchant de retrouver une activité professionnelle et de réaliser une partie de ses activités personnelles.
La société [25] ainsi que son assureur, la société [12] ont sollicité une dispense de comparaître au regard des mouvements de grève et se sont référées à leurs dernières écritures. Elles concluent à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, elles sollicitent la mise hors de cause de la société [22] et le débouté des demandes de M. [C] à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de M.[R], représenté par Me [M] et la [19] à relever et garantir le Service de remplacement Tarn et Garonne indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [C], et de déclarer commun et opposable à Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], à la [19] et à la compagnie [12].
A titre principal, elles font valoir que plus de deux ans se sont écoulés entre l’accident du travail et la demande de reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la [15] le 29 juin 2020, de sorte que l’action de M. [C] était prescrite. Par ailleurs, elles soutiennent que M. [C] ne justifie pas du versement ininterrompu des indemnités journalières, pour faire débuter la prescription à son arrêt. En outre, elles exposent que le procès-verbal de non-conciliation retrace une demande de reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur le 10 août 2021, et que l’absence de réponse donnée dans le délai de deux mois devait être considérée comme un rejet implicite qui ouvrait donc droit à la saisine du pôle social dans un délai de deux mois sous peine de forclusion. Elles considèrent que la réunion de la [11] le 03 juin 2022 n’a pas pu lui ouvrir un nouveau délai de recours.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’aucune faute inexcusable n’est imputable au service de remplacement du Tarn-et-Garonne. D’une part, elles soutiennent que la société n’a commis aucune faute en tant que tel, et que seule l’entreprise utilisatrice, à savoir M. [R], est responsable de l’exécution des conditions de travail, de l’hygiène et de la sécurité comme cela serait rappelé par la convention de mise à disposition.
A titre plus subsidiaire, les sociétés font valoir que M. [C] connaissait l’exploitation de M. [R] puisqu’il y avait déjà effectué plusieurs remplacements. Elles indiquent que M. [R] avait indiqué les tâches et les points de vigilance pour les activités auprès des vaches difficiles, et qu’il n’est établi par aucune constatation matérielle que la barrière incriminée ne tenait que par un seul gong. Elles ajoutent que les barrières figurant sur les photographies de l’enquête sont fixées par deux gongs. Les sociétés soutiennent que l’accident ne parait pas imputable à une barrière défectueuse, mais à la ruade d’une vache, qui présente les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ou de la cause étrangère, exclusive de toute faute inexcusable à l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés soutiennent qu’en l’absence de la faute de l’entreprise de travail temporaire en cas de survenance d’un accident imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, cette dernière doit garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime.
La [17] a sollicité une dispense de comparaître au regard des mouvements de grève. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, la [15] demande à la cour de juger que la [15] fera l’avance des sommes allouées à M. [C] ainsi que des frais d’expertise, qu’elle pourra en récupérer les montants auprès de l’employeur, et que l’employeur sera condamné au remboursement auprès de la [15] du montant de la majoration de la rente allouée. Dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement, la [15] demande à la cour de juger que la [15] ne supportera aucune condamnation.
M.[V] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[I] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suite à leurs demandes écrites, les intimés ont été dispensés de comparaître, compte tenu de mouvements sociaux annoncés pour le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle – notamment au titre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur-, se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. 2e civ. 12 juillet 2012 n° 11-17.442; 11-17.663).
En l’espèce, l’accident du travail de M.[C] date du 16 janvier 2018.
Il justifie d’un arrêt de travail initial qui prennait fin le 28 janvier 2018. Toutefois, M.[C] verse une attestation de la [15] datée du 12 décembre 2024, certifiant que ce dernier a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2022 au 1 er juin 2023 pour un montant total de 21 698,67 euros et mentionne un arrêt de travail du 16 janvier 2018 au 27 avril 2023.
Dès lors, à défaut d’autre élément, il y a lieu de considérer que M.[C] a perçu des indemnités jusqu’au 27 avril 2023, dernier jour de son arrêt de travail.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, la recevabilité de l’action engagée le 23 janvier 2023 doit être retenue dès lors qu’elle a été engagée dans les deux ans de cette dernière date.
Le délai de prescription de la présente action, n’ayant commencé à courir qu’à la fin de la perception des indemnités journalières.
Les moyens de contestations soulevés par le Service de remplacement Tarn et Garonne et [12] arguant de la prescription du délai de deux ans ne sauraient permettre de contredire cette appréciation.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La survenance d’un accident ne suffit pas en soi à caractériser la dite faute.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*sur la présomption de faute inexcusable :
A l’appui de ses prétentions, M.[C] invoque les dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail qui prévoit que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une société de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée produit par M.[C] ne mentionne pas qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, pour sa santé et sa sécurité, figurant sur une liste de postes à risques établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visée par l’article L 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. Le contrat versé aux débats n’indique pas non plus que ce poste nécessite une formation à la sécurité renforcée.
Dès lors, la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable et le moyen soulevé sera rejeté.
*sur la conscience du danger et des risques encourus :
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En tant que professionnel travaillant auprès de bovins de manière habituelle, en tant qu’éleveur de vaches laitières, M.[R] ne peut légitimement prétendre ignorer les risques encourus par son activité en ce qu’un document unique d’évaluation des risques de 2016 (annexe 2), dans l’unité de travail 'alimentation et soins’ a déjà décrit la situation de travail de curage, exercée par M.[C] au moment de son accident, comme comportant des risques tels que :'coup de pied, glissade'.
Il ressort de la dernière version du document unique, en date du 15 novembre 2018 avant l’accident (annexe 1) que sont signalés des 'risques de bousculade, d’écrasement des membres inférieurs, de morsures’ en page 10.
A cet égard, M.[R] en tant qu’agriculteur et le service de remplacement du Tarn et Garonne qui a assuré le recrutement de M.[C] pour le compte de l’agriculteur, ne peuvent légitimement ignorer ces documents indiquant que le travail de curage près des bovins est une activité risquée pour les salariés.
Il est incontestable que le risque de ruade était parfaitement identifié.
Par ailleurs, compte tenu de son expérience dans son secteur d’activité et de ses connaissance techniques auprès des bovins, M.[R] avait également conscience du danger encouru par M.[C] et consistant en un risque de coup de pied ou ruade par des animaux corpulents.
A cet égard, il a mentionné lui-même avoir indiqué à M.[C] qu’il fallait 'faire doucement pour ne pas stresser les animaux’ et qu’il avait indiqué les tâches et les points de vigilance pour les activités auprès des vaches 'difficiles', ce qui atteste du fait qu’il connaissait parfaitement le danger d’une activité près de bovins.
En conséquence, ils ne peuvent pas arguer valablement de l’ignorance du caractère risqué de l’activité confiée à M.[C] et la conscience du danger encouru inhérent à ce type de travail près des bovins est établie à ce titre à leur égard.
*sur la mesures nécessaires prises par l’employeur pour prévenir le salarié du dommage
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M.[C] incrimine l’origine de son accident principalement à une défaillance de la barrière servant à maintenir les vaches dans les logettes qui n’aurait été fixée que par le gong supérieur alors qu’elle aurait dû être fixée par deux gongs pour l’empêcher de céder.
Toutefois, il n’est établi par aucune constatation matérielle que la barrière incriminée ne tenait que par un seul gong contrairement à ce que le prétend le requérant. L’ensemble des barrières figurant sur les photographies jointes au rapport de Mme [T] sont dotées de deux gongs.
En tout état de cause, l’accident n’est pas imputable à une barrière prétendument défectueuse, mais à la ruade d’une vache.
Il a été démontré que M.[R] comme le service de remplacement du Tarn et Garonne avait connaissance et conscience du danger encouru par M.[C] lié au risque de ruade et d’écrasement.
Il leur appartenait donc de prendre les mesures nécessaires pour protégéer M.[C] du risque de ruade d’une vache dans son activité.
Or, ressort en l’espèce, de l’enquête de prévention menée par la [15] que :
— le service de remplacement n’a pas reçu M.[C] en entretien,
— qu’il a assuré le recrutement pour le compte de l’agriculteur M.[R],
— que M.[C] n’a reçu aucune formation du service de remplacement,
— que M. [R] avait simplement indiqué les tâches et les points de vigilance pour les activités auprès des vaches 'difficiles',
— que M. [C] n’a pas entendu parler de l’évaluation des risques professionnels ni par l’utilisateur ni par le service de remplacement.
Les seules mesures de prévention du danger mises en place reconnues par M.[R] consiste à :'faire doucement pour ne pas stresser les animaux’ et en 'un équipement antidérapant’ . La délivrance d’indications par M.[R] relatives aux tâches et aux points de vigilance pour les activités auprès des vaches dites 'difficiles', est manifestement insuffisante au regard du danger incontestable encouru par M.[C].
Il est patent que le service de remplacement en sa qualité d’employeur et M.[R], en tant qu’utilisateur responsable contractuellement des conditions d’exécution du travail, de la santé et de la sécurité au travail, selon l’article L 1253-12 du code du travail, n’ont pas vérifié si M.[C] disposait au préalable d’une formation spécifique pour travailler auprès des bovins ni ne justifient lui avoir proposé une formation avant de commencer.
En outre, une formation manipulation des bovins en sécurité était à renouveler tous les trois ans. Or, une telle formation ni son renouvellement n’est justifiée ni par le service de remplacement ni par M.[R].
Il est donc établi en l’espèce que le service de remplacement du Tarn et Garonne employeur et M.[R] ne justifient pas de l’instauration de mesures nécessaires destinées à préserver le salarié du danger de ruade et d’écrasement dont ils avaient nécessairement conscience.
* sur le lien de causalité :
Il est donc établi en l’espèce que le service de remplacement du Tarn et Garonne employeur et M.[R] auraient dû avoir conscience du danger auquel été exposé le salarié M.[C], mis à disposition de M.[R], qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et que leurs manquements fautifs ont constitué une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M.[C].
La faute inexcusable du service de remplacement du Tarn et Garonne employeur et de M.[R] sera dès lors retenue.
* sur la qualité d’employeur de la Société [21] :
Enfin, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire conserve sa qualité d’employeur, elle est seule tenue des conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime le salarié. (Cass. 2e civ. 24-5-2007 n° 05-21.355).
Il est de la responsabilité de cette société d’effectuer par la suite une demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la société utilisatrice.
Dès lors, la Société [21] ayant signé une convention de mise à disposition avec M. [R], reste également ainsi responsable de la faute inexcusable en qualité d’employeur.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M.[C] de reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable de la Société [21] et de M.[R], dans la survenance le 16 janvier 2018, de son accident du travail.
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire et sur le fond de la société [25] ainsi que son assureur, la société [12] tendant à obtenir la mise hors de cause de la société.
Sur le recours de la société [24] à l’encontre de M.[R]
A titre infiniment subsidiaire, la société [25] ainsi que son assureur, la société [12] sollicitent la condamnation de M.[R], représenté par Me [M] et la [19] à relever et garantir le Service de remplacement Tarn et Garonne indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [C], et de déclarer commun et opposable à Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], à la [19] et à la compagnie [12].
Il résulte des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable. Elle n’en doit pas moins répondre de sa propre faute inexcusable.
Les fautes inexcusables de la société et de M.[R] ayant également contribué à la survenance de l’accident, en l’absence de vérification de formation de M.[C] auprès de bovins potentiellement dangereux, la société [23] auprès de qui la [15] obtiendra remboursement des sommes avancées par elle, est en droit de solliciter de M.[R] la garantie pour moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été retenu un taux de 35% d’incapacité permanente partielle par la [18] selon courrier du 23 juin 2023.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 1.000 euros sera allouée à M.[C].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[C] par la [15] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
La société [25] ainsi que son assureur, la société [12] demandent de déclarer 'le jugement’ commun et opposable à Me [V] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], à la [19] et à la compagnie [12]. Cette demande sera rejetée. Le présent arrêt infirme le jugement en toutes ses dispositions et Me [V] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], la [19] et la compagnie [12] sont des parties en la cause en appel de sorte que l’arrêt leur est opposable.
La demande de M.[C] de déclarer le 'jugement à intervenir’ commun à la [19] sera rejetée. Le présent arrêt infirme le jugement en toutes ses dispositions et la [19] étant déjà présente en la cause en procédure d’appel, la demande est sans objet, l’arrêt lui est déjà opposable.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action et les demandes de M.[J] [C] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que la Société [21] et M.[I] [R] représenté par Me [V] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[I] [R] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M.[J] [C] a été victime le 16 janvier 2018,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M.[J] [C],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [C], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [X] [E] et à défaut au docteur [I] [O] qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation de son état de santé, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent, en prenant notamment en compte les souffrances endurées après consolidation,
— le cas échéant, donner tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Dit que la société [23] auprès de qui la [17] obtiendra remboursement des sommes avancées par elle, est en droit de solliciter de M.[I] [R] représenté par Me [V] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire, la garantie pour moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Dit qu’une provision de 1.000 euros doit être allouée à M.[J] [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la [17] doit faire l’avance des réparations dues à M.[J] [C] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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