Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S.U. [5]
Copies certifiées conformes
CPAM DE L’ARTOIS
S.A.S.U. [5]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJM – N° registre 1ère instance : 22/01187
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 juin 2021, M. [J] [P], salarié de la société [5] en qualité de chef d’équipe, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 12 avril 2021 faisant état d’une « rupture locale à la jonction du tendon supra épineux et infra épineux D. ».
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis en date du 9 février 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 10 février 2022, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 29 mars 2022 la commission de recours amiable.
Le 8 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.
La commission de recours a rejeté la demande de la société [5] lors de sa séance du 5 août 2022.
Par jugement rendu le 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de M. [P] du 25 janvier 2021 ainsi que les conséquences financières de celle-ci,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 février 2023 en ce qu’il a :
— dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de M. [P] du 25 janvier 2021 ainsi que les conséquences financières de celle-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 décembre 2024.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour :
— de la dire bien fondée en son appel,
— de la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
— de dire la décision de prise en charge du 10 février 2022 de la pathologie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle parfaitement opposable à la société [5],
— ce faisant, d’infirmer le jugement querellé.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
— un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre en cas de saisine du CRRMP, lequel commence à courir à compter de cette saisine, matérialisée par l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine et des dates d’échéance. Les 40 premiers jours se scindent en deux phases, soit une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une seconde période de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations.
— la sanction de l’inopposabilité porte exclusivement sur la méconnaissance du principe du contradictoire. Avant l’entrée en vigueur de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce principe était garanti selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l’employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au CRRMP. La nouvelle version de l’article R. 461-10 issue du décret du 23 avril 2019 est dans le prolongement de cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier pendant 10 jours avant sa transmission au CRRMP.
— par courrier en date du 8 novembre 2021, elle a informé l’employeur de la possibilité, d’une part, d’enrichir le dossier jusqu’au 9 décembre 2021, d’autre part, de le consulter et de formuler des observations jusqu’au 20 décembre 2021. L’employeur ayant bénéficié d’un délai de plus de 10 jours francs pour adresser ses observations au CRRMP, la décision de prise en charge lui est opposable.
— il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait effectivement duré que 29 jours à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, puisque cette phase n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet en recueillant les pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
— en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de 40 jours est la date de saisine du CRRMP. Afin d’éviter un décalage entre les délais impartis aux parties, elle ne peut retenir pour point de départ du délai, la date de réception du courrier d’information par chaque partie.
— il ne saurait lui être reproché un manque de diligence en vue de l’obtention des coordonnées du praticien de l’assuré et de l’avis du médecin du travail sollicité à deux reprises les 21 juillet et 8 novembre 2021.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour :
en premier lieu,
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la CPAM ne lui a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2021, déclarée par M. [P] lui est inopposable,
en deuxième lieu,
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai qui lui était imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2021, déclarée par M. [P] lui est inopposable.
La société [5] expose essentiellement les éléments suivants :
— en application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue lors de la saisine d’un CRRMP d’informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des phases de consultation du dossier. Cet article prévoit un délai de 30 jours francs permettant à l’employeur de consulter le dossier, le compléter et formuler des observations, suivi d’un délai de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et émettre des observations.
— aux termes des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’une formalité ou un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le délai court à compter de la notification, étant précisé que lorsque la durée est exprimée en jours, celui de la notification ne compte pas. La date de la notification correspond à celle de la réception de la lettre par le destinataire. Le non-respect du délai est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
— la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les délais préconisés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 8 novembre 2021, réceptionné le 10 novembre 2021, la CPAM l’a informée de la possibilité de consulter le dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 décembre 2021, de sorte qu’elle a disposé d’un délai de 29 jours au lieu de 30 jours.
— il ressort de l’avis du CRRMP que le comité a réceptionné le dossier complet le 8 novembre 2021, par conséquent, la caisse a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier au CRRMP avant l’expiration des délais qui lui étaient impartis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, par courrier du 8 novembre 2021, réceptionné le 10 novembre 2021, la CPAM de l’Artois a informé la société [5] qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [P], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 9 décembre 2021, et formuler des observations jusqu’au 20 décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 9 mars 2022.
Par décision notifiée le 10 février 2022, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis favorable du CRRMP du 9 février 2022.
L’article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information » a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Or, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 9 décembre 2021 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 10 novembre 2021, la CPAM n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 29 jours.
Par ailleurs, le non-respect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors, le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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