Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 mai 2026, n° 25/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04003 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCN
AFFAIRE : [S] C/ S.A. L’EQUITÉ,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre deux mille vingt six,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
S.A. L’EQUITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Stéphanie SALAÜN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de la société SA l’Equité à l’encontre de M. [S] ;
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2025 par M. [S] ;
Vu les conclusions n°2 de la SA l’Equité notifiées par RPVA le 23 mars 2026 aux fins de :
— voir déclarer irrecevable l’appel de M. [S] et de le débouter de toutes ses demandes à son encontre,
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile, voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que condamner M. [S] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions n°2 de M. [S] notifiées par RPVA le 23 mars 2026, dans lesquelles il demande de :
— Dire et juger irrégulier le procès-verbal de recherches infructueuses du 18 septembre 2024
— Dire et juger que la signification du jugement du 11 juin 2024 n’a pas fait courir le délai d’appel
— Dire et juger que le délai d’appel n’a pas couru
— Déclarer recevable l’acte d’appel initié par M. [S] ;
— Dire et juger l’instance non éteinte ;
— Débouter la SA l’Equité compagnie d’assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SA l’Equité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », et « donner acte », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé »
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Dans le cas présent, la SA l’Equite justifie avoir signifié le jugement du tribunal de Pontoise du 11 juin 2024 à le 18 septembre 2024, et avoir dressé procès-verbal de vaines recherches le même jour, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que cet acte n’a pas servi de point de départ au délai d’appel, faute de diligences suffisantes du commissaire de justice rendant son appel recevable.
L’acte de signification produit mentionne 3 tentatives de présentation, les 26 juillet 2024, 30 août 2024 et 13 septembre 2024. Il précise que le nom de M. [S] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que plusieurs boites aux lettres ne portent pas de noms au sein de l’immeuble d’habitation, qu’une personne habitant proximité a déclaré ne pas connaître M. [S], que la SA l’Equité n’a pas connaissance d’une autre adresse, qu’après diverses recherches (pages blanches, Infogreffe, google), le commissaire de justice n’a pas trouvé de domicile, résidence ou lieu de travail connu pour trouver M. [S].
La SA l’Equité soutient que l’adresse à laquelle le commissaire de justice a effectué sa signification était celle du jugement, est celle qui figure par ailleurs dans les conclusions de M. [S]. La société d’assurances justifie également avoir sollicité par mail le conseil de M. [S] pour connaître l’adresse de son client et indique ne pas avoir eu de réponse. Enfin, elle indique lui avoir envoyé copie du jugement par lettre recommandée avec avis de réception, mais celle-ci est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Or l’article 659 du code de procédure civile dispose que " Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification."
Or, en premier lieu, il résulte des débats que M. [S] avait d’une part fourni l’adresse [Adresse 1] à Enghien-les-bains au moment de la procédure devant le tribunal, et fournit d’autre part la même adresse est en appel. La loyauté des parties au procès conduit à prévenir son adversaire de tout changement affectant l’adresse déclarée pour tout acte de la procédure, y compris une fois le jugement rendu pour en permettre l’exécution. En l’espèce, M. [S], qui n’a pas mentionné de changement, doit donc être considéré comme résidant à l’adresse déclarée.
En deuxième lieu, le cabinet du conseil de M. [S] n’a pas répondu aux sollicitations de l’avocat de la SA l’Equité pour déterminer si l’adresse avait changé. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait cette recherche.
Par ailleurs, il convient de relever que la recherche du conseil qui avait changé de domiciliation entre temps ne ressort pas de la mission du commissaire de Justice qui n’a pas à consulter infogreffe mais bien en l’espèce de retrouver M. [S].
En troisième lieu, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les démarches effectuées par le commissaire de justice missionné par la société L’équité sont détaillées de manière précise dans l’acte et il n’est pas utilement contesté que ce dernier s’est déplacé à trois reprises à l’adresse fournie par M. [S].
En outre, les actes de commissaires de justice sont des actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
L’opacité que retient M. [S] pour trouver son lieu de travail, ce dernier se contentant de dire qu’il est placier sans indiquer son employeur ou son statut, ne vient donc pas remettre en question utilement la recherche internet effectuée par le commissaire de justice.
Aucune inscription de faux n’a par ailleurs été soulevée par M. [S].
Les diligences entreprises par le commissaire de justice doivent être considérées comme suffisantes.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 26 juin 2025, soit plus d’un mois après la signification du jugement.
L’appel est donc irrecevable et l’instance éteinte.
La demande de radiation de l’affaire est en conséquence sans objet.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
M. [S] succombant est condamné à payer à la somme de 2 000 euros à la société l’Equité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Il est débouté de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel de M. [S] du 26 juin 2025 irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation au regard de l’extinction de l’instance.
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Condamnons M. [S] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [S] à verser à la société l’Equité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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