Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 janv. 2024, n° 22/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 26 septembre 2022, N° F21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. GODIN
copie exécutoire
le 24 janvier 2024
à
Me VIDALIE
Me PAVOT
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 26 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00047)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A. GODIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 16 juillet 1959, a été embauché à compter du 16 février 2009 par la société Godin (la société ou l’employeur), en qualité de VRP.
La société Godin compte plus de 10 salariés.
Le 8 avril 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et versement de commissions.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin a condamné la société Godin à lui verser diverses primes et commissions et a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ce jugement n’a pas fait l’objet de recours.
Ne s’estimant à nouveau pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin les 26 avril et 15 juin 2021.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 4 juin 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a :
— prononcé la jonction des dossiers ayant pour référence RG 21/047 et 21/063 ;
dit qu’ils subsisteraient sous le n° RG 21/047 ;
déclaré les demandes de M. [F] recevables ;
débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Godin ;
débouté M. [F] de ses demandes :
— d’indemnité de préavis ;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité de clientèle ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, demande à la cour :
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande d’indemnité de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande relative à l’indemnité de clientèle ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevables l’intégralité des irrecevabilités soulevées devant la cour par la société Godin.
En tout état de cause,
les déclarer mal fondées ;
débouter la société Godin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
condamner la société Godin à lui payer les sommes suivantes :
— 65 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail par mise à la retraite, en prise d’acte, entraînant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 110 640 euros au titre de l’indemnité de clientèle ;
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fiscalité inadaptée ;
— 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
La société Godin, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [F] recevables ;
Et statuant à nouveau,
juger les demandes de résiliation judiciaire, d’indemnité de préavis, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de clientèle, de M. [F] irrecevables ;
Y ajoutant,
juger irrecevable ou à défaut infondée la demande de dommage et intérêts pour 'scalité inadaptée ;
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [F] de ses demandes :
— de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— d’indemnité de préavis ;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité de clientèle ;
En toute hypothèse,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions formulées à son encontre ;
condamner M. [F] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes
1-1/ de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’indemnités en découlant aux motifs que le conseil des prud’hommes a déjà définitivement tranché ces questions par jugement du 23 novembre 2020 qui n’a pu être intégralement exécuté du seul fait de l’opposition du salarié, et que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite avant la saisine de la juridiction prud’homale le 15 juin 2021.
Le salarié répond qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où il se prévaut de faits nouveaux pour fonder ses demandes indemnitaires.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de l’appelant qu’il ne forme plus de demande en résiliation judiciaire du contrat de travail mais en requalification de son départ en retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes est donc inopérant.
1-2/ de dommages et intérêts pour fiscalité inadaptée
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour fiscalité inadaptée au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel.
Le salarié répond que sa demande vient en complément de ses autres demandes indemnitaires.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a perçu de son employeur en 2021 un rappel de salaire conséquent pour les années 2015 à 2020 en exécution du jugement du 23 novembre 2020.
Il ressort de l’avis d’imposition produit que le montant de son imposition tenant compte de ce rappel n’a été établi par l’administration fiscale que le 11 juillet 2022, soit postérieurement à la clôture des débats de première instance intervenue le 20 juin 2022.
La demande tendant à réparer le préjudice financier subi du fait de l’augmentation du taux d’imposition consécutif à l’exécution du jugement du 23 novembre 2020 est donc recevable.
2/ Sur la demande de requalification du départ à la retraite en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
M. [F] soutient qu’il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite en raison des manquements persistants de l’employeur dans le versement de ses commissions depuis plus de cinq années, à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
L’employeur conteste tout manquement antérieur au départ à la retraite du salarié exposant avoir tout mis en 'uvre pour exécuter le jugement du 23 novembre 2020 dans les meilleurs délais et soulignant que la cause des arrêts de travail invoqués n’est pas connue.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
S’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines du départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, M. [F] ayant formalisé sa demande de départ à la retraite par courrier du 31 mai 2021 dans les termes suivants « Je souhaitais prendre ma retraite à 67 ans, mais au regard des circonstances et des difficultés récurrentes sur le règlement de mes commissions et la transmission des chiffres, je me vois contraint de jeter l’éponge’ Ma santé commence à pâtir de ce climat délétère.», sa volonté de mettre fin au contrat de travail apparaît équivoque.
Il convient donc d’examiner si l’employeur a commis des manquements l’ayant contraint à décider de ce départ.
Il est constant que le salarié n’a pas été rempli de ses droits au titre de sa rémunération pour les années 2015 à 2017 puisque l’employeur a été condamné à lui verser 20 728,40 euros brut de rappel de salaire par jugement non contesté du 23 novembre 2020.
Ce jugement ordonnait, par ailleurs, à l’employeur de fournir les éléments de chiffre d’affaires 2017 et 2018 ainsi que le chiffre d’affaires réalisé en « cocottes » permettant de calculer les commissions dues, et d’intégrer dans le périmètre des commissions dues les chiffres d’affaires 2017 et 2018 réalisés par les clients BROSSETTE-CEDEO-DSC-BRICOMAN.
Or, la partie chiffrée de la condamnation a été exécutée, après déduction des charges, par transmission le 3 mars 2021 d’un chèque CARPA de 16 367,98 euros.
Concernant la partie non chiffrée du jugement, l’employeur justifie que son service juridique a demandé en interne dès le 5 janvier 2021 les éléments nécessaires à l’exécution de la décision, avant toute réclamation de M. [F].
Si le conseil du salarié a procédé à une relance sur ce sujet par courrier du 2 mars 2021, il ressort des échanges de courriels du 29 mars et 28 avril 2021 et des attestations de Mme [C] et M. [E] sollicités par le service juridique que le calcul des commissions dues pour les années 2018 à 2021 nécessitait un travail conséquent que le contexte de modulation du temps de travail à 28 heures du fait de la situation sanitaire a retardé, ce que M. [F] ne contredit pas utilement en se limitant à affirmer qu’il s’agissait d’un simple code à changer.
De plus, il n’est pas contesté que les demandes chiffrées faites dans le courrier du 2 mars 2021 ont été satisfaites à plus de 90 % par chèque CARPA d’un montant de 16 595,88 euros, après déduction des charges, transmis le 20 mai 2021 par courrier précisant les difficultés rencontrées pour finaliser les calculs.
M. [F] n’apporte, par ailleurs, aucun élément probant quant au refus de l’employeur d’appliquer la décision du 23 novembre 2020 pour l’avenir alors que ce dernier a accepté de recalculer sa rémunération pour les années 2019 et 2020 au-delà des obligations mises à sa charge dans le dispositif.
Enfin, la seule attestation de paiement d’indemnités journalières ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre les difficultés professionnelles invoquées par M. [F] et ses problèmes de santé.
Au vu de ces éléments qui montrent que l’employeur a fait diligence pour régulariser la situation du salarié, l’existence de manquements de ce dernier suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier une prise d’acte de la rupture au 31 mai 2021, jour de la demande de départ à la retraite, n’est pas démontrée.
Il convient donc de rejeter la demande du salarié de ce chef ainsi que ses demandes subséquentes.
3/ Sur la demande au titre de l’indemnité de clientèle
M. [F] réclame le versement d’une indemnité de clientèle aux motifs que la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements contractuels de l’employeur et qu’il a fait augmenter la clientèle en nombre et en valeur depuis son embauche.
L’employeur répond que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et qu’en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de clientèle en l’absence de preuve qu’il a développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été attribuée, que ce développement est dû à son action personnelle et que la clientèle demeure exploitable par l’entreprise, et à défaut de caractériser son préjudice.
Il ajoute que l’indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement.
L’article 7313-13 alinéa 1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
En l’espèce, le départ à la retraite de M. [F] n’ayant pas été requalifié en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité de clientèle à défaut de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour fiscalité inadaptée
M. [F] fait valoir que le versement des sommes dues sur une seule et même année l’a conduit à devoir supporter une fiscalité inadaptée et a majoré son taux d’imposition.
L’employeur oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, si les avis d’imposition produits font apparaitre une augmentation de la somme due entre l’impôt sur les revenus de 2020 et de 2021, celui établi en 2022 mentionne que M. [F] a fait taxer les sommes obtenues en exécution du jugement du 23 novembre 2020 au quotient afin d’éviter de changer de tranche d’imposition.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter la demande du salarié de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
5/ Sur les demandes accessoires
La disparité de situation économique des parties commande de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [F] succombant de nouveau en appel, les dépens de cette instance seront mis à sa charge.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer 300 euros à la société Godin au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour fiscalité inadaptée,
Déboute M. [R] [F] de ses demandes,
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Godin 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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