Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUL ETRANGER :
M. [D] [P] [Y]
né le 08 Février 1983 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 11h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [P] [Y] interjeté par courriel du 08 mars 2025 à 13h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [P] [Y], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Tarek HAJI KASEM et M. [D] [P] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [P] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience de ce jour M. [P] [Y] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Il leur en sera donné acte.
— Sur l’absence de diligences :
M. [D] [P] [Y] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes, en faisant valoir que si un routing a bien été sollicité et qu’un vol est prévu pour le 19 mars, pour autant l’administration ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire qui est pourtant indispensable.
Il fait également grief à l’administration de ne pas avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires au consulat de son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que contrairement à ce que soutient M. [P] [Y], un sauf-conduit pour son retour en République Démocratique du Congo a bien été délivré le 19 décembre 2024 par le ministère de l’intérieur de la république démocratique du Congo. Il est en outre également justifié de ce qu’un routing a été sollicité pour [Localité 1] dès le 10 février 22025, qu’un premier vol avait été obtenur le 3 mars mais a dû être annulé, et que le départ de M. [P] [Y] est prévu sur un vol du 19 mars 2025.
Il est ainsi établi que l’administration a fait toute diligence pour le départ de M. [P] [Y], que les documents nécessaires ont été transmis et ont abouti à la délivrance du sauf-conduit précité.
Pour le surplus il est établi que M. [P] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour le 29 juillet 2024, au regard des très nombreuses condamnations dont il a fait l’objet. Au vu de cette situation il ne présente aucune garantie de représentation effective, et a fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le territoire français.
La décision du premire juge doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [P] [Y] à l’encontre de la décision du juge du
tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS ACTE à M. [D] [P] [Y] de ce qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du
signataire de la requête aux fins de prolongation de sa rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mars 2025 à 11h32,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 mars 2025 à 15h25.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUL
M. [D] [P] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 09 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [P] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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