Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFL
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
[U]
22/00150
15 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [P] [T] a effectué l’ensemble de sa carrière, du 3 septembre 1973 au 9 novembre 2005, au sein de la SAS [5], en tant qu’opérateur fonderie.
Le 19 novembre 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un 'cancer broncho-pulmonaire', objectivé par un certificat médical initial du 20 octobre 2020 du docteur [D].
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles et a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la durée d’exposition du tableau n’étant pas remplie.
Le 8 juin 2021, le CRRMP Grand Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [T].
Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse a informé la société [5] de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P] [T] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 avril 2022, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge du décès de M. [P] [T], survenu en date du 25 mars 2021, au titre de sa maladie professionnelle.
Le 19 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non-respect du contradictoire par la caisse lors de l’instruction du dossier et pour absence d’exposition à l’amiante.
Par décision du 3 juin 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 19 avril 2022, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le caractère professionnel du décès de M. [T] et l’imputabilité de celui-ci à la maladie professionnelle.
Par décision du 21 juin 2022, ladite commission a rejeté son recours.
La société [5] a contesté ces décisions respectivement les 17 juin 2022 et 8 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé la jonction des deux procédures et a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [P] [T] du 16 juillet 2021,
— déclaré, en conséquence, inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès M. [T],
— condamné la CPAM des Ardennes aux entiers dépens,
— condamné la CPAM des Ardennes au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée datée du 16 juillet 2024 dont l’accusé de réception ne se trouve pas dans le dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 1er août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 27 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juillet 2024 par le pôle social du tribunal de Charleville-Mézières,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] est légalement fondée,
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [T] est légalement fondée,
— juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [5],
— condamner la société [6] (dans le texte) aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il :
— Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint monsieur [P] [T] 16 juillet 2021,
— Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de prendre en charge ; au titre de la législation professionnelle, le décès de monsieur [T],
— Condamne la CPAM des Ardennes aux entiers dépens,
— Condamne la CPAM des Ardennes au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM des Ardennes à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— ordonner la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel et la pathologie,
— surseoir à statuer en attente du deuxième avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les partie se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il en résulte que l’employeur et la victime dispose d’un délai de 40 jours francs, durant lequel pendant 30 jours, les parties peuvent consulter, compléter le dossier et faire des observations et pendant les 10 jours restant consulter et faire des observations.
Toutefois, ces délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, la seule conséquence en cas de non-respect de ces délais par la caisse est la reconnaissance implicite de la maladie au profit de la victime.
S’agissant de l’employeur, ce non-respect peut être invoqué s’il y a eu atteinte au principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure en inopposabilité.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur.
En l’espèce, la lettre d’information du recours à l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la prolongation du délai d’instruction de la procédure a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2021.
Le délai de 40 jours s’écoulait donc le 5 mai 2021, avec un délai de 30 jours expirant le 24 avril 2024.
Or, sur la lettre d’information, il est indiqué que ce délai de 40 jours se terminait le 3 mai 2021, avec un délai de 30 jours finissant le 22 avril 2021.
Le non-respect de ce délai porte atteinte au respect du contradictoire pour l’employeur qui n’a pu bénéficier de la totalité de son délai de 40 jours pour consulter le dossier et faire des observations, ni du délai complet de 30 jours pour le compléter.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à la société [5].
Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du lien entre la maladie et le décès
Dès lors qu’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur, la décision de reconnaissance du lien entre la maladie et le décès ne saurait produire effet à l’encontre de ce dernier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance du lien entre la maladie dont souffrait M. [T] et son décès.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros de ce chef au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à payer à la SAS [5] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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