Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 juin 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 octobre 2024, N° 24/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ ÉPINAL, R.G.n° 24/00352, en date du 07 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 120122 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à tiers présent à domicile par acte de Me [C] [L], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 août 2023 signifié à M. [K] [G] avec commandement de payer aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a condamné M. [K] [G] à payer à la Société Générale (ci-après la SG), venant aux droits de la Banque Kolb, les sommes suivantes :
— 2 228,46 euros avec intérêts au taux de 1,3% sur la somme en principal de 2 307,66 euros à compter du 29 août 2019, en sa qualité de caution de tous les engagements de la société [G],
— 4 594,82 euros avec intérêts au taux de 1,5% plus 3 points sur la somme en principal de 5 091,03 euros à compter du 12 septembre 2019, en sa qualité de caution d’un prêt de 40 000 euros,
— 245 534,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, en sa qualité de caution des engagements par signature appelés,
— 101 209,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, en sa qualité d’aval des billets à ordre,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, dénoncé à M. [K] [G] le 5 janvier 2024, la SG a fait délivrer à la Caisse d’Epargne un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues par M. [K] [G] sur les comptes ouverts en son nom dans ses livres, qui s’est révélée infructueuse après déduction du SBI, pour avoir paiement de la somme de 377 991,52 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 29 août 2023.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, M. [K] [G] a fait assigner la SG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée et de voir ordonner son cantonnement à la somme restant due après déduction des versements opérés à hauteur de 18 832,21 euros, et re-calcul des intérêts.
La SG a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [G], et subsidiairement au débouté.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté les demandes de nullité de la saisie attribution et de cantonnement de la saisie pratiquée le 28 décembre 2023 et dénoncée le 5 janvier 2024,
— condamné M. [K] [G] à payer à la SG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [K] [G] aux dépens.
Le juge a retenu que l’erreur sur le montant du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution n’était pas une cause de nullité de la saisie.
Il a constaté que le décompte actualisé produit par la SG et arrêté au 20 octobre 2022 mentionnait les versements opérés par M. [K] [G] entre le 29 décembre 2021 et le 31 août 2022 à hauteur de 18 832,21 euros dans le cadre du plan de continuation de la société [G].
— o0o-
Le 21 octobre 2024, M. [K] [G] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [G], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 7 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de nullité de la saisie attribution et de cantonnement de la saisie pratiquée le 28 décembre 2023 et dénoncée le 5 janvier 2024,
* condamné M. [K] [G] à payer à la SG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens,
Statuant à nouveau, considérant que le titre poursuivi vise M. [G] en qualité de caution de la SARL [G] et que la saisie attribution ne prend pas en compte 13 versements intervenus entre octobre 2021 et août 2022 pour un montant de 18 832,21 euros,
— de cantonner la saisie attribution, en déduisant de son montant ces versements à hauteur de 18 832,21 euros,
— d’ordonner à la SG de recalculer les intérêts,
— de condamner la SG au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [G] fait valoir en substance que le décompte du 20 octobre 2022 ne prend pas en considération le versement de la somme de 18 832,21 euros dans la mesure où les versements déduits ne sont pas détaillés.
— o0o-
La SG, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 novembre 2024, emportant signification des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
M. [K] [G] soutient que le décompte arrêté au 28 décembre 2023 figurant au procès-verbal de saisie attribution, à l’instar du décompte actualisé produit en première instance par la SG et arrêté au 20 octobre 2022, ne prennent pas en compte les treize versements intervenus entre octobre 2021 et août 2022 pour un montant de 18 832,21 euros au titre des dividendes versés dans le cadre du plan de redressement de la société cautionnée.
Cependant, il y a lieu de constater que la mesure de saisie-attribution a été engagée en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 29 août 2023 qui a condamné M. [K] [G] à payer à la SG les sommes dues par la société [G], en sa qualité de caution et dans les limites des actes de cautionnement.
Or, les condamnations de M. [K] [G] ont été prononcées sur la base de la déclaration de créance déposée par la SG le 6 septembre 2022 (date du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [G]) et du dernier décompte actualisé en date du 20 octobre 2022 comportant la déduction d’une somme de 29 359,35 euros correspondant aux dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement.
Aussi, le jugement du 29 août 2023, dont il n’a pas été formé appel, est désormais définitif, et est revêtu de l’autorité de la chose jugée quant aux montants des condamnations prononcées postérieurement aux versements allégués par M. [K] [G] sur la période d’octobre 2021 à août 2022.
Il en résulte que M. [K] [G] ne peut pas remettre en cause le montant des condamnations prononcées au titre exécutoire dans le cadre d’une contestation de la mesure de saisie-attribution visant à voir ordonner son cantonnement.
Dans ces conditions, M. [K] [G] doit être débouté de sa demande de cantonnement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [G] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Minute en cinq pages.
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