Infirmation partielle 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 24/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 février 2024, N° 19/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/144
N° RG 24/05990
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABO
[J] [G]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 15 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00142.
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [J] [G] en qualité d’agent de collecte et de nettoiement au coefficient 100 à compter du 1er novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28'octobre'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 6 mai 2014 et a été membre du CHSCT. Il a été promu au coefficient 104 le 1er novembre 2016.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral ainsi que de discrimination syndicale et sollicitant dès lors la résiliation de son contrat de travail, M. [J] [G] a saisi le 22'janvier'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[3] L’employeur a été autorisé à licencier le salarié suivant décision du 24 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Considérant que la demande d’autorisation de licenciement est motivée par l’inaptitude physique et à l’impossibilité de reclassement de M. [J] [G]'; Que l’inaptitude médicale a été constatée le 16 février 2019 par le médecin du travail'; Que les conclusions rendues par le médecin du travail sont': «'Inapte suite à l’examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l’entretien avec 1'employeur ce jour'; à 1'étude de poste et des conditions de travail du 21'décembre'2018'; à la réalisation de la fiche d’entreprise le 19 septembre 2018': inapte définitivement au poste d’agent de collecte et nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d’une réorientation professionnelle.'» Que l’inaptitude est donc régulièrement constatée';
Considérant qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit pouvoir justifier des efforts de reclassement'; Qu’il ressort des éléments communiqués par l’employeur qu’il a recherché une possibilité de reclassement dans les établissements du groupe';
Considérant que l’enquête contradictoire n’a pas révélé de lien entre la présente procédure et les mandats détenus par l’intéressé';
Décide
Article unique': L’autorisation de licenciement de M. [J] [G] est acceptée.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29'avril'2019 rédigée en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 25 février 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. En effet, à l’issue de la visite médicale de reprise en date du 16'janvier'2019, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d’agent de collecte / nettoiement selon les termes suivants': «'Inapte suite à l’examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l’entretien avec l’employeur ce jour'; à l’étude de poste et des conditions de travail du 21/12/2018'; à la réalisation de la fiche d’entreprise le 19/09/2018': inapte définitivement au poste d’agent de nettoiement ' collecte et à tout poste dans la branche d’activité collecte / nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d’une formation pour une réorientation professionnelle.'» Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché des postes au sein du groupe [B] et avons échangé avec le médecin du travail. Ce dernier nous a indiqué que vous étiez apte à occuper des postes administratifs selon vos compétences professionnelles. Conformément à ce que prévoit le législateur, nous avons alors évoqué votre situation avec les délégués du personnel le 12 février 2019. Les délégués du personnel se sont prononcés favorablement quant à la procédure menée. Aucun poste de type administratif n’a pu vous être proposé après recherches. Par courrier daté du 13 février 2019, vous avez été informé de l’impossibilité de votre reclassement dans le groupe [B]. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour un entretien en date du 25 février 2019. En raison de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, de l’impossibilité de reclassement et du fait de la protection découlant de vos mandats, nous avons également consulté le 26 février 2019 les membres du CE de l’établissement de [Localité 1] sur le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement vous concernant. Le comité d’établissement a émis un avis favorable sur le projet de licenciement envisagé. En conséquence et au regard de ce qui précède, nous avons sollicité l’autorisation de vous licencier auprès de l’inspection du travail par courrier du 28'février'2019. À l’issue de l’enquête contradictoire, l’inspecteur du travail, par décision en date du 24 avril 2019, nous a autorisés à procéder à votre licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de procéder à votre reclassement en application de l’article L. 1226-12 du code du travail. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Enfin, vous trouverez jointe à la présente une note explicative relative à la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé, dont vous voudrez bien prendre connaissance avant de nous retourner le coupon réponse dans le délai indiqué.'»
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 29'juillet'2022, a':
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
3'599,12'€ au titre du rappel de salaire sur 3 années au coefficient 110';
'''359,91'€ au titre des congés payés sur le rappel de salaire';
'''788,00'€ au titre de la prime de 13e mois';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
annulé les avertissements du 6 octobre 2017 et du 8 février 2018';
débouté le salarié de sa demande en annulation des autres avertissements';
débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires (28'jours de mise à pied) et congés payés y afférent ainsi que des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée';
prononcé le départage sur les autres demandes':
dire que le salarié a subi une modification de ses conditions de travail';
dire que le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale';
dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l’employeur';
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'806,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''3'247,99'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
30'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect obligation sécurité';
ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 8 novembre 2022 à 8h30';
réservé l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[6] Statuant sur appel de ce premier jugement, par arrêt de ce jour, la cour de céans a':
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 32 et 43 produites par l’employeur mais constaté qu’elles ne présentent pas de valeur probante faute d’être lisibles';
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de'788'€ au titre de la prime de 13e’mois';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
prononcé le départage sur les autres demandes':
dire que le salarié a subi une modification de ses conditions de travail';
dire que le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale';
dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l’employeur';
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'806,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''3'247,99'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
30'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect obligation sécurité';
renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 8 novembre 2022 à 8h30';
réservé l’exécution provisoire';
infirmé le jugement entrepris pour le surplus';
annulé les sanctions disciplinaires suivantes':
rappel de consignes du 9 avril 2015';
mise à pied du 11 mai 2015';
mise à pied du 13 juillet 2015';
avertissement du 22 juillet 2016';
rappel de consignes du 16 janvier 2017';
avertissement du 18 juillet 2017';
mise à pied du 6 octobre 2017';
mise à pied du 8 février 2018';
mise à pied du 3 avril 2018';
rappel de consignes du 28 mai 2018';
mise à pied du 25 juillet 2018';
rappel de consignes du 11 septembre 2018.
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
2'403,00'€ à titre du rappel de salaires concernant 28'jours de mises à pied annulées';
'''240,30'€ au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
dit que l’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire et une attestation [2] rectifiés conformément à l’arrêt';
débouté le salarié de ses autres demandes';
condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
[7] Le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, par jugement de départage rendu le 15 février 2024, a':
débouté le salarié de sa demande tendant à imputer la cause de son licenciement à un manquement de son employeur';
débouté le salarié pour le surplus de ses demandes';
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
[8] Cette décision a été notifiée le 9 avril 2024 à M. [J] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2024 aux termes desquelles M. [J] [G] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a débouté de sa demande tendant à imputer la cause de son licenciement à un manquement de l’employeur';
l’a débouté du surplus de ses demandes qui étaient les suivantes':
dire qu’il a subi une modification de ses conditions de travail et de son poste de travail';
dire qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale';
dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l’employeur';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'806,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''3'247,99'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement due au titre d’une inaptitude professionnelle';
30'000,00'€ au titre des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité';
ordonner à l’employeur à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
4'806,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
3'247,99'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement due au titre d’une inaptitude professionnelle';
30'000,00'€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2024 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail recevable';
dire que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est irrecevable';
débouter le salarié de cette demande';
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la discrimination syndicale
[11] Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L’article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130).
[12] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir privé de la classification au coefficient 110 malgré la conduite d’engins de nettoiement, de l’avoir affecté à plusieurs reprises à des tâches de désherbage non prévues au contrat de travail et visant à l’humilier, de l’avoir sanctionné sans raison un grand nombre de fois en plus de l’avoir encore plus souvent convoqué en vue de sanctions disciplinaires qui n’ont pas été prises, de l’avoir privé d’un jour de repos fixe comme en témoigne M. [I].
[13] La cour retient que le salarié n’a pas été privé de la classification appropriée et qu’il a bénéficié d’une augmentation de coefficient durant l’exercice de ses mandats et encore que le désherbage des sols artificialisés demandé au salarié entre bien dans les missions d’un agent de collecte et de nettoiement, mais que, par contre, les 12 sanctions disciplinaires annulées ainsi que les nombreuses convocations à des entretiens préalables non suivis de sanctions disciplinaires et encore l’absence de jour de repos fixe constituent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
[14] L’employeur répond que l’inspectrice du travail a justement relevé que le licenciement n’était pas en lien avec une discrimination syndicale, mais il ne s’explique pas sur l’abus du pouvoir disciplinaire qui a déjà été caractérisé ni sur l’absence d’attribution d’un jour de congé fixe au profit du salarié. La cour retient que ces éléments pris en combinaison caractérisent une discrimination syndicale et que le préjudice du salarié de ce chef sera réparé par l’allocation d’une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
[15] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[16] Le salarié reprend les griefs déjà examinés au titre de la discrimination syndicale, ajoutant que le comportement de l’employeur l’a plongé dans un état dépressif, cause de ses arrêts de travail et finalement de son licenciement. L’employeur répond que le salarié ne l’a pas alerté sur le harcèlement moral dont il se plaint et que l’inaptitude du salarié n’est nullement en rapport avec ce harcèlement.
[17] La cour retient que le salarié justifie d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au regard des 12 sanctions disciplinaires annulées, des multiples convocations à des entretiens préalables sans suite, de l’absence de jour de repos fixe et de l’absence de réponse pertinente à l’invocation de harcèlement moral dans la lettre du 9 février 2018. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Comme il a été dit précédemment, l’employeur ne justifie pas ses agissements. En conséquence, le harcèlement moral est bien constitué ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité qui imposait à l’employeur de prendre des mesures d’enquêtes sans retard dès la réception de la lettre du 9 février 2018 par laquelle le salarié se plaignait de harcèlement moral. Il sera alloué au salarié une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
3/ Sur l’origine de l’inaptitude
[18] En application de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
[19] Le salarié soutient que son inaptitude médicale a été causée par les faits de discrimination et de harcèlement qui viennent d’être retenus. L’employeur répond tout d’abord qu’une telle prétention est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
[20] La cour retient que si la demande initiale du salarié consistait bien une résiliation judiciaire du contrat de travail, un fait nouveau postérieur est intervenu consistant en son licenciement, et qu’ainsi la demande d’imputation de l’inaptitude à la faute de l’employeur formée dès la première instance est recevable.
[21] Sur le fond, contrairement aux affirmations du salarié, le dossier médical qu’il produit ne fait nullement mention d’une origine professionnelle de son affection et pas plus de son inaptitude. De plus, il sera relevé que le médecin du travail n’a pas considéré que le salarié était inapte à tout poste dans l’entreprise, comme cela aurait été cas si son syndrome dépressif avait été causé par une situation de discrimination et de harcèlement moral mais au contraire, après examen médical de reprise, entretien avec l’employeur, étude de poste et des conditions de travail, réalisation de la fiche d’entreprise, que le salarié n’était inapte qu’à tout poste dans la branche d’activité collecte / nettoiement et qu’un reclassement dans l’entreprise n’était pas exclu, conseillant un bilan de compétence en vue d’une formation pour une réorientation professionnelle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’inaptitude du salarié soit imputable aux manquements de l’employeur. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi ainsi qu’au titre des salaires dus sur la période de protection syndicale.
4/ Sur les autres demandes
[22] Il sera alloué au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de départage et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de départage et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable les demandes présentées par M. [J] [G].
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à imputer la cause de son licenciement à un manquement de la SAS [1].
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de départage et d’appel.
Déboute M. [J] [G] de ses autres demandes.
Condamne la SAS [1] aux dépens de départage et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrat de cession ·
- Comptable ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Licence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Climatisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Video ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Assurance accident ·
- Recherche ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Avis ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Notoriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Structure ·
- Lot ·
- Oeuvre ·
- Recouvrement ·
- Plus-value ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Dol ·
- Solde ·
- Titre ·
- Erreur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Épouse
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Prime ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.