Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOEV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
09 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CR LES MARAGOLLES Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Redouane SAOUDI , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS CR LES MARAGOLLES à compter du 28 février au 30 juin 2019 reconduit du 01 juillet au 31 octobre 2019, en qualité d’hôtesse de caisse.
Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification de la rupture de la relation contractuelle en un licenciement de fait, ainsi qu’aux fins de délivrance des bulletins de salaire rectifiés de mars, avril, et mai 2019, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi conforme ce sous astreinte.
Par jugement rendu le 16 août 2021, le conseil de prud’hommes de Longwy a fait droit aux demandes de Madame [W] [M] et a notamment ordonné à la SAS CR LES MARAGOLLES de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés de mars, avril, et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi conforme, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du présent jugement. Le conseil s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Par acte du 30 septembre 2021, la SAS CR LES MARAGOLLES a interjeté appel du jugement, mais par ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour de céans a prononcé la caducité de l’appel de la SAS CR LES MARAGOLLES.
Par requête du 06 février 2024, Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte assortie à la remise des documents sociaux conformes,
— condamné à ce titre la SAS CR LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 9 600,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail conforme,
— d’ordonner cette remise sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la SAS CR LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CR LES MARAGOLLES aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 09 septembre 2024, lequel a :
— dit et jugé la demande de Madame [W] [M] recevable et bien fondée,
— condamné la SAS CR LES MARAGOLLES à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :
— 1 240,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CR LES MARAGOLLES aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [W] [M] le 24 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [W] [M] déposées sur le RPVA le 23 décembre 2024, et celles de la SAS CR LES MARAGOLLES déposées sur le RPVA le 24 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Madame [W] [M] demande :
— de dire recevable et bien fondée Madame [M] en l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, d’infirmer la décision qui lui est déférée en ce qu’elle a limité la liquidation de l’astreinte préalablement ordonnée à la somme de 1 240,00 euros et d’avoir dit et jugé que la partie adverse a satisfait à ses engagements pris à l’audience tenue le 27 mai 2024 en adressant sous huitaine le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi et autres bulletins de paie rectifiés,
*
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte assortie à la remise des documents sociaux conformes,
— de condamner à ce titre la SAS CR LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 12 020,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conforme,
— d’ordonner cette remise sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la SAS CR LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CR LES MARAGOLLES aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La SAS CR LES MARAGOLLES demande :
— de juger irrecevable l’appel formé par Madame [W] [M],
— de débouter Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a limité la liquidation de l’astreinte préalablement ordonnée à la somme de 1 240,00 euros et d’avoir dit et jugé que la SAS CR LES MARAGOLLES a satisfait à ses engagements pris à l’audience tenue le 27 mai 2024 en adressant sous huitaine le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi et autres bulletins de paie,
— de condamner Madame [W] [M] à verser à la SAS CR LES MARAGOLLES la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [W] [M] déposées sur le RPVA le 23 décembre 2024, et de la SAS CR LES MARAGOLLES déposées sur le RPVA le 24 mars 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Madame [W] [M] expose que par jugement du 16 Août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le Conseil de prud’hommes de LONGWY a condamné la société CR LES MARAGOLLES à indemniser la concluante pour l’avoir licenciée sans cause réelle ni sérieuse, y ajoutant l’obligation pour la société :
« (') de délivrer à Madame [W] [M], les bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conforme et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pris à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider » (pièce n° 1 de l’intimée).
Elle expose que la société LES MARAGOLLES ne lui a toujours pas remis les bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conforme.
Madame [W] [M] fait valoir que la décision du conseil de prud’hommes ayant été assortie de l’exécution provisoire, elle est en droit de demander la liquidation de l’astreinte.
Elle réclame en conséquence la somme de 12 020 euros, correspondant à la période du 7 octobre 2021 au 23 décembre 2024, date de ses conclusions.
Elle réclame également que la remise des documents visés supra lui soient remis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La société LES MARAGOLLES fait valoir qu’elle a bien adressé les documents faisant l’objet de l’exécution provisoire et qu’ils « ont été transmis à nouveau au cours de la procédure d’incident, dont l’audience était fixée au 12 janvier 2022 devant la cour d’appel de Nancy » (pièce n° 6) et encore une fois le 27 mai 2024, à la demande du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY (pièce n° 12).
Elle fait également valoir que la liquidation de l’astreinte décidée par le conseil de prud’hommes est conforme aux prescriptions de l’article L. 131-4 du code de procédure civile.
Motivation :
L’article L. 314-10 du CPCE dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce la société LES MARAGOLLES ne démontre pas avoir remis à Madame [W] [M] les documents faisant l’objet de l’astreinte avant le 30 mai 2024 (pièce n° 7 de l’intimée), remise constatée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 9 septembre 2024, contrairement à ce qu’indique Madame [W] [M].
En outre, la société LES MARAGOLLES ne fait état d’aucune difficulté à exécuter cette injonction.
En conséquence, les bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conforme n’ayant pas été transmis à Madame [W] [M] pendant la période du 7 octobre 2021 (date non contestée du départ de l’astreinte) au 30 mai 2024, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 11 180 euros.
Sur la demande d’ordonner à la société LES MARAGOLLES de transmettre, sous astreinte, les bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY du 16 Août 2021.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande dans le dispositif de son jugement.
Comme il l’a été motivé supra, les documents demandés par l’appelante lui ont bien été transmis.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LES MARAGOLLES devra verser à Madame [W] [M] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La société LES MARAGOLLES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY en ce qu’il a limité la liquidation de l’astreinte préalablement ordonnée à la somme de 1240 euros,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 11 180 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY rendu le 16 août 2021,
Y AJOUTANT
Déboute Madame [W] [M] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés de mars, avril et mai 2019, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte,
Condamne la société LES MARAGOLLES à verser à Madame [W] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES MARAGOLLES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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