Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024, N° 2023J00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3FL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00189
Tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUS LA PLUIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [Z] [Y]
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la SARL Sous la Pluie, vendeur, et M. [Z] [Y], acquéreur, sont convenus de la vente d’un immeuble situé [Adresse 3] sous conditions suspensives.
Le 8 mars 2021, l’immeuble, objet du compromis de vente, a été dégradé par un dégât des eaux.
L’assureur de la société Sous la Pluie, la compagnie d’assurance Axa France IARD, a chargé un expert, la société Sedgwick, prise en la personne de M. [E] [T], aux fins d’évaluer les dommages.
La société Belfor France, spécialisée dans la remise en état après sinistre, a été contactée par l’expert pour l’établissement de devis estimatifs et a, à ce titre, établi un devis le 26 mars 2021 pour le curage et l’assèchement de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021 et estimé les dommages à la somme de 61 415,24 euros.
Au mois de juin 2021, la société Belfor France a entrepris des travaux de désamiantage et de curage de l’immeuble, puis de son assèchement.
Le 29 avril 2022, la société Belfor France a établi deux factures adressées à la société Sous la Pluie :
— l’une de 15 735,50 euros, relative au curage et à l’assèchement ;
— l’autre de 2 227,50 euros, relative au diagnostic amiante.
La société Sous la Pluie a refusé d’acquitter ces factures aux motifs qu’elle n’avait accepté aucun devis de la société Belfor France et qu’elle n’avait pas conclu de contrat avec la société Belfor.
Par acte authentique du 15 décembre 2021, la vente de l’immeuble entre la société Sous la Pluie et M. [Y] a été constatée et les parties ont organisé leurs rapports à la suite du dégât des eaux intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Belfor France a fait assigner la société Sous la Pluie devant le tribunal de commerce du Havre en paiement des factures, outre les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires relatives aux frais de recouvrement. Cette instance a été enregistrée au rôle sous le n° RG 2023J00132.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Sous la Pluie a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce du Havre afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Cette instance n’a pas été jointe à l’instance principale et a été enregistrée sous le n° RG 2023J00189.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société Sous la Pluie a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de le voir condamné à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Belfor France et autant que de besoin le condamner à lui régler la somme de 17 963 euros.
M. [Y] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce du Havre au profit du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— débouté la société Sous la Pluie de ses demandes contre M. [Z] [Y] ;
— reçu M. [Z] [Y] en son exception d’incompétence et l’a déclarée bien fondée;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige initié à l’encontre de M. [Z] [Y] par la société Sous la Pluie au profit du tribunal judiciaire du Havre ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, à la juridiction de renvoi ;
— condamné la société Sous la Pluie à verser à M. [Z] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 108,92 euros.
La société Sous la Pluie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente de cette chambre a autorisé la société Sous la Pluie à assigner M. [Z] [Y] à jour fixe pour l’audience du 2 avril 2025 à 14h00.
L’assignation a été régulièrement délivrée le 3 février 2025.
La chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt le 26 juin 2025, par lequel il a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 10 septembre 2025, le moyen tiré de l’absence de timbre accompagnant la constitution de l’avocat de M. [Y] étant soulevé d’office.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans son assignation du 3 février 2025, la société Sous la Pluie demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 20 décembre 2024 statuant exclusivement en matière de compétence en ce qu’il a :
*débouté la société Sous la Pluie de ses demandes contre M. [Z] [Y] ;
*reçu M. [Z] [Y] en son exception d’incompétence, la déclare bien fondée ;
*s’est déclaré incompétent pour connaître du litige initié à l’encontre de M. [Z] [Y] par la société Sous la Pluie au profit du tribunal judiciaire du Havre ;
*dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
*dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, à la juridiction de renvoi;
*condamné la société Sous la Pluie à verser à M. [Z] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Jugeant à nouveau :
— juger que le tribunal de commerce du Havre est la juridiction compétente matériellement pour connaître de la demande de la société Sous la Pluie tendant à voir rendre commun et opposable à Monsieur [Z] [Y] le jugement à intervenir dans l’instance entre la société Sous la Pluie et la société Belfort France ;
— juger qu’il s’infère d’une bonne administration de la justice que l’affaire soit évoquée au fond afin de lui donner une solution définitive ;
— ordonner à cette fin la jonction de la présente affaire avec l’instance relative à l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre dans l’instance n°2023J00132 (appel enregistré sous le n°RG 25/00078).
— ordonner que l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance résultant de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre dans l’instance n° 2023J00132 soit rendu commun et opposable à [Z] [Y] (appel enregistré sous le n°RG 25/00078).
— condamner Monsieur [Y] à payer à la société Sous la Pluie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025, Monsieur [Z] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre ;
— y ajoutant, condamner la société Sous la Pluie à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de timbre relevée d’office par la cour :
Cette omission a été régularisée.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce du Havre :
La SARL Sous la Pluie soutient que :
— elle a fait assigner M. [Y] en intervention forcée devant le tribunal de commerce du Havre déjà saisi de l’action diligentée par la société Belfor contre elle ;
— comme elle n’a sollicité contre M. [Y] qu’une déclaration de jugement commun, la compétence matérielle du tribunal de commerce était dès lors dictée par le fait qu’il avait été valablement saisi dans le cadre de l’instance principale diligentée par la société Belfor contre la SARL Sous la Pluie ;
— le tribunal ne pouvait condamner la SARL Sous la Pluie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle n’avait pas perdu sa cause ;
— les conditions de l’article 88 du code de procédure civile sont réunies, l’affaire doit être évoquée ;
— un jugement a été rendu par le tribunal de commerce dans l’affaire opposant la société Belfor à la SARL Sous la Pluie et un appel a été interjeté par la SARL Sous la Pluie ;
— il convient de joindre les dossiers et de dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à M. [Y].
M. [Y] fait valoir que :
— il n’est pas commerçant et ne peut être jugé par le tribunal de commerce ;
— il n’a aucun rapport avec la société Belfor qui n’a pas été partie à l’acte notarié de vente de l’immeuble ;
— la SARL Sous la Pluie a d’ores et déjà initié une procédure contre lui devant le tribunal judiciaire du Havre qui a un objet similaire ;
— l’intervention forcée ne peut entraîner une prorogation de la compétence matérielle du tribunal de commerce à l’égard d’un non-commerçant ;
— la demande formée par la SARL Sous la Pluie devant le tribunal de commerce contre M. [Y] n’a rien de conservatoire ;
— il n’a aucune connaissance du jugement rendu par le tribunal de commerce dans le litige opposant la SARL Sous la Pluie à la société Belfor.
Réponse de la cour :
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Belfor France a fait assigner la société Sous la Pluie devant le tribunal de commerce du Havre en paiement de factures, outre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires relatives aux frais de recouvrement. Cette instance a été enregistrée au rôle sous le n° RG 2023J00132.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Sous la Pluie a fait assigner en intervention forcée M. [Y] devant le tribunal de commerce du Havre afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Cette instance n’a pas été jointe à l’instance principale et a été enregistrée sous le n° RG 2023J00189.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société Sous la Pluie a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de le voir condamner à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Belfor France et autant que de besoin le condamner à lui régler la somme de 17 963 euros.
L’intervention forcée d’un tiers devant une juridiction matériellement incompétente pour statuer à titre principal contre ce même tiers, entre dans la compétence de cette juridiction dès lors qu’elle ne tend qu’à une déclaration de jugement commun (Cass. Civ 2ème, 16 décembre 2011 Pourvoi n° 10-26.704).
Il s’ensuit que le tribunal de commerce ne pouvait se déclarer incompétent pour connaître de la demande en déclaration de jugement commun formée par la SARL Sous la Pluie contre M. [Y].
Le jugement entrepris sera infirmé et l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] sera rejetée.
Et vu l’article 88 du code de procédure civile selon lequel lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il résulte de la pièce n° 8 de la SARL Sous la Pluie que le jugement du tribunal de commerce saisi par la société Belfor a été rendu le 20 décembre 2024 et que la SARL Sous la Pluie en a interjeté appel le 31 décembre 2024, l’affaire étant au rôle de cette cour sous le n° RG 25/00078 et ayant été attribuée à la présente chambre commerciale.
Cette affaire n’ayant pas encore été fixée et M. [Y] pouvant encore faire valoir sa défense conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 331 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires et de dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à M. [Y].
M. [Y] ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à sa charge et il sera condamné au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau et évoquant :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] ;
Ordonne la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée au greffe de cette cour sous le n° RG 25/00078 et dit que les affaires seront enregistrées sous le seul n° RG 25/00078 ;
Déclare commun et opposable à M. [Y] l’arrêt à intervenir dans l’instance n° RG 25/00078 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à la SARL Sous la Pluie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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