Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [7]
COMPAGNIE
D’ENTRETIEN DE
MAINTENANCE ET
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [7]
— CARSAT NORMANDIE
— Me Florent DUGARD
Copie exécutoire :
— Me Florent DUGARD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] COMPAGNIE D’ENTRETIEN DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [G] [C] a établi en date du 7 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie relevant du tableau 30 bis.
Par courrier du 11 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Maritime a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C], à savoir un cancer bronchopulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels
La CARSAT Normandie a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [7] par l’inscription d’un CCMIT de catégorie 1 sur son compte employeur 2023 impactant ses taux de cotisation 2025 et suivants.
Par courrier du 11 avril 2024, la société [7] a saisi la CARSAT Normandie d’un recours gracieux tendant à obtenir l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] sur le fondement des dispositions de l’article 2-3° et 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Le 5 juin 2024, la CARSAT a rejeté le recours de la société [7] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT Normandie le 24 juin 2024, la société [7] demande à la cour de :
Réformer la notification de taux adressée à la société [7] par la CARSAT, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de cet organisme ;
Décider qu’il y a lieu de procéder au retrait de cette maladie du compte employeur de la société [7] et d’inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [C] (numéro Sécurité Sociale [Numéro identifiant 1]) ;
Enjoindre à la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;
Condamner la CARSAT à payer à la société [7] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Elle y fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la demande d’imputation au compte spécial en application du 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 : la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque, mais la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la Sécurité Sociale
Il y a tout d’abord lieu d’indiquer à la Cour que la société [7], dont le siège est au [Localité 6] (76), ne figure pas dans la liste des entreprises mentionnées à l’arrêté du 3 juillet 2000 (liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), de même qu’elle n’exerce pas d’activité portuaire relevant de l’arrêté du 7 juillet 2000, au contraire des précédents employeurs de Monsieur [C] (voir pièces 8 et 9), qui exerçaient une activité dans le domaine portuaire relevant de la liste des entreprises de l’arrêté du 7 juillet 2000 (de 1949 à 2004 pour ce qui est du port du [Localité 6]).
A cela s’ajoute le fait qu’à l’occasion de ses fonctions au sein de la société [7] en tant que chef d’équipe (pièces 4 et 10), Monsieur [C] n’exerçait au sein de cette société aucune tâche relevant de la liste limitative du tableau n° 30 bis (pièce 7).
De même, les fiches entreprise établies par la médecine du travail, reprenant l’ensemble des travaux et taches exécutés par les salariés de l’entreprise, ne mentionnent aucun de ceux qui exposent au risque d’inhalation de poussières d’amiante (pièces 5 et 6), au point que dans la dernière et seconde fiche entreprise (pièce 6), le médecin du travail avait listé l’ensemble
des maladies professionnelles auxquelles les salariés de la société [7] pouvaient être exposés.
Celle du tableau n° 30 bis n’y figure pas.
Il résulte de ces simples constatations que Monsieur [C] n’a jamais été exposé au risque au sein de l’établissement de la société [7] du [Localité 6], de sorte que la maladie a nécessairement été contractée dans une autre entreprise, Monsieur [C] ayant été successivement employé dans le domaine de l’industrie portuaire auprès d’établissements l’exposant au risque d’inhalation de poussières d’amiante reconnus comme tels par les textes en vigueur.
Sur sa demande d’inscription au compte spécial en application du 5° : la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il y a lieu de rappeler à la Cour que le délai de prise en charge du tableau n° 30 bis est de quarante ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans.
Le délai de prise en charge, surtout en matière d’inhalation de poussières d’amiante, est tellement important que l’impossibilité de déterminer dans laquelle le salarié a contracté la maladie relève d’une probabilité d’autant plus élevée.
Le relevé de carrière de Monsieur [C] (pièce 8) mentionne que l’intéressé a travaillé, tout d’abord en intérim à partir de 1988, puis à partir de 1990 auprès de la société [8] au [Localité 6] avant d’être embauché par la [10], toujours au [Localité 6], de 1997 à 2010, puis par la société d’EXPLOITATION [9].
Il en résulte que, d’abord, l’activité des précédents employeurs de Monsieur [C] se situait dans le périmètre de l’arrêté du 7 juillet 2000, modifié, fixant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, mais également que ces entreprises figurent sur la liste des établissements expressément mentionnés par l’arrêté du 3 juillet 2000, de sorte qu’il est établi de façon certaine que Monsieur [C] a été exposé au risque antérieurement à son embauche par la société [7], de sorte que les conditions cumulatives du 5° de l’arrêté de 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’imputer au compte spécial la maladie professionnelle de Monsieur [C].
La CARSAT n’ignorait manifestement pas la réalité de la situation de Monsieur [C] ainsi que l’antériorité de l’exposition par rapport à son embauche chez [7], de sorte qu’elle ne pouvait méconnaître l’illicéité de l’inscription au compte employeur de cette dernière.
L’échec de la procédure de recours amiable, imputable à la CARSAT, justifie de plus fort que soit mise à sa charge une indemnité pour frais de procédure en rapport avec les dépenses effectivement exposées par la requérante.
Dans ses conclusions en défense, la CARSAT fait valoir que les conditions du 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies.
Elle se prévaut ensuite d’une prétendue absence de preuve des conditions d’application de l’article 2 ' 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
En ce qui concerne le premier point (cf A. ci-dessus), c’est à tort que la CARSAT mentionne que les conditions ne seraient pas remplies au seul motif que la maladie professionnelle (qui est contestée devant le Pôle social et le dossier est toujours en cours) n’aurait pas été contractée dans un établissement.
Cette circonstance, au demeurant non contestée, n’est assurément pas de nature à faire échec à l’application de la loi.
Ensuite, et en ce qui concerne les arguments développés au B. ci-dessous, la CARSAT, qui inverse l’ordre du raisonnement, se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, de sorte qu’il appartiendrait au dernier employeur de renverser cette présomption.
La CARSAT interprète la jurisprudence de la Cour de cassation dans un sens qui va bien au-delà de sa signification.
Dans tous les cas, la présomption d’imputabilité au dernier employeur suppose la démonstration préalable par la CARSAT, débitrice de la charge de la preuve, de l’exposition au risque du tableau chez le dernier employeur.
Votre juridiction constatera que la CARSAT ne démontre aucunement, de même qu’elle n’offre nullement de démontrer, que Monsieur [C] aurait été exposé au risque du tableau concerné à l’occasion de ses fonctions au sein de la société [7].
En application des article 6 et 9 du Code de Procédure Civile, cet aveu de la CARSAT suffit, sans examen des autres moyens, à réformer la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle a imputé la maladie professionnelle au compte employeur de la société [7].
En l’occurrence, la société concluante démontre ' ce qu’elle n’a néanmoins pas à faire d’un strict point de vue juridique ' que Monsieur [C] n’a pas été exposé aux risques du tableau lorsqu’il était salarié au sein de ses effectifs (voir développement ci-dessus).
A l’audience du 21 février 2025, la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d’instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante,
— JUGER que les conditions de l’article 2 alinéas 3 et 5 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
— CONFIRMER la décision de la CARSAT Normandie de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] du 7 août 2023 ;
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société [7] ;
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A titre principal, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3°.
Les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (Ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Ainsi, suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 précité, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 7 août 2023 (pièce n°1).
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 24 février 2023 (pièce n°2). Comme l’indique la société dans son assignation, Monsieur [C] a quitté l’entreprise le 21 février 2020. Il a été par la suite titulaire d’une pension d’invalidité.
Ainsi, contrairement à ce que prévoit le texte précité, la maladie professionnelle de Monsieur [C] n’a pas été constatée dans un établissement puisque au jour de la première constatation médicale de sa maladie ce dernier n’était plus en activité.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas valablement remplies.
Dès lors, la société [7] n’est pas fondée à solliciter l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] le 2 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour dans un arrêt du 8 novembre 2024 en jugeant que « la première condition cumulative posée par le texte n’est donc pas remplie, ce qui suffit à entraîner le rejet de la demande » (pièce n°3).
L’absence de preuve des conditions d’application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2023 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 précité, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
— 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour la mise en oeuvre de ces dispositions qui étaient avant l’arrêté du 27 décembre 2023 prévues par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (Cour de cassation, 2ème civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447).
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l’inscription d’une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Cour de cassation, 2e civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018).
Dans les arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a rappelé que « la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il appartient, alors, à l’employeur qui demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’article 2 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie. » (Cour de cassation, 2"« civ., 1 » décembre 2022, n° 21-11.252).
Contrairement à ce que soutient la société [7], pour voir inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié sur le compte spécial au titre de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, devenu l’article 2 5°, il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
En l’espèce, Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau30 bis le 7 août 2023.
Le dernier employeur ayant exposé Monsieur [C] au risque de sa maladie avant sa date de première constatation médicale fixée au 24 février 2023 est la société [7].
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C], la société [7] fait valoir que le salarié a exercé l’activité de chaudronnier pour le compte de la société [9].
Elle affirme que la société [9] est classée sur la liste ACAATA par l’arrêté du 7 juillet 2000 et qu’en conséquence l’exposition du salarié à l’amiante est confirmée.
Or, cet élément ne démontre pas ipso facto une exposition au risque de Monsieur [C] au sein de son précédent emploi.
Non seulement car la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition » (Pièce n°4).
Mais elle a également précisé le fait « qu’une société soit inscrite sur la liste ACAATA ne peut être considéré comme une circonstance suffisant à démontrer que le salarié a été exposé à l’amiante en son sein » (Pièce n°5).
Ainsi, les éléments produits par la société [7] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [C] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs.
Dès lors, c’est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] le 7 août 2023 sur le compte employeur de la société [7].
A l’audience, le président a fait remarquer que si la société [7] s’attachait dans la partie discussion à démontrer le bien-fondé de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 2° et du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, elle saisissait également la cour d’une demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition au risque puisqu’elle présentait dans son dispositif, avant même sa demande d’inscription au compte spécial, une demande de retrait des incidences financières de la maladie de son compte, et qu’elle faisait valoir dans la partie discussion de ses écritures que « la CARSAT ne démontre aucunement, de même qu’elle n’offre nullement de démontrer, que Monsieur [C] aurait été exposé au risque du tableau concerné à l’occasion de ses fonctions au sein de la société [7].En application des article 6 et 9 du Code de Procédure Civile, cet aveu de la CARSAT suffit, sans examen des autres moyens, à réformer la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle a imputé la maladie professionnelle au compte employeur de la société [7]. En l’occurrence, la société concluante démontre ' ce qu’elle n’a néanmoins pas à faire d’un strict point de vue juridique ' que Monsieur [C] n’a pas été exposé aux risques du tableau lorsqu’il était salarié au sein de ses effectifs (voir développement ci-dessus) ».
Et le président a fait remarquer que la CARSAT ne concluait pas sur cette demande de retrait des incidences financières de la maladie pour défaut d’exposition du salarié au risque.
Pour que le principe du contradictoire soit respecté, il a autorisé la CARSAT à adresser sur ce point une note en délibéré sous trois semaines et la société [7] à répondre à cette note sous trois semaines.
Par note en délibéré reçue par le greffe de la cour le 10 mars la CARSAT a répondu ce qui suit sur la demande de retrait du coût pour défaut d’exposition du salarié au risque au service de la société [7] :
« Le juge de la tarification n’est pas le juge du caractère professionnel de la maladie Il convient de souligner également que le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contentieux qui relève du contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, l’objet de la preuve quant à l’exposition au risque ne saurait être le même, ces deux juridictions ne disposant pas des mêmes prérogatives en la matière. Le juge du contentieux général peut notamment recourir à des expertises d’ordre médical pour l’éclairer et a, en effet, parfois l’obligation d’ordonner la saisine du CRRMP. La charge de la preuve de la Carsat ne saurait donc se confondre avec celle de la CPAM dans le cadre du contentieux général. Cette précision est fondamentale compte-tenu des enjeux d’ordre public de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles dont dépend le financement du régime d’indemnisation des salariés et constitue un outil de prévention indirect en faisant peser sur les entreprises le coût généré par leur activité, ou les activités qu’elles reprennent s’agissant de maladies dites « à effet différé ». Il convient, en effet, de considérer que les demandes de retrait du compte employeur ne deviennent pas un moyen par un effet d’aubaine pour les employeurs d’échapper à leurs obligations en obtenant, devant une juridiction une exonération à leurs obligations quant au caractère professionnel d’une maladie. Or, en l’état, une entreprise se voyant imputer les conséquences financières d’une maladie dispose de deux procédures judiciaires pour limiter sa responsabilité : Contester le caractère professionnel de la maladie ou à tout le moins l’opposabilité de la décision de la CPAM devant le Tribunal Judiciaire via la voie du contentieux général ; Contester l’exposition au risque devant le juge de la tarification dont la prérogative est de vérifier l’imputation du sinistre au compte employeur de la société ; Il convient donc de veiller à ce que la Cour d’Appel d’Amiens ne devienne pas un second juge du caractère professionnel d’une maladie permettant aux entreprises de s’exonérer trop aisément de toute responsabilité. La Cour d’appel d’Amiens considère ainsi dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur d’une maladie visée par un tableau, qu’il n’incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. Compte tenu des éléments versés aux débats, la Cour ne pourra que juger que la CARSAT rapporte la preuve que l’activité professionnelle de Monsieur [C] en qualité de chef d’équipe chaudronnerie dont l’activité consiste en la supervision et la réalisation de travaux de chaudronnerie au sein de la société [7] est à l’origine de sa maladie professionnelle ».
Par note en délibéré de son avocat reçue par le greffe de la cour le 11 mars, la société [7] indique ce qui suit sur sa demande de retrait des incidences financières de la maladie pour défaut d’exposition :
« Il résulte désormais d’une jurisprudence établie, notamment à la suite des arrêts du 1er décembre 2022, que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service, et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, c’est à la CARSAT qui a inscrit des dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez lui .
Cette question d’exposition au risque, qui figure bien dans les dispositions de l’arrêté de 1995, ne se confond pas, au contraire de ce que soutient la caisse, avec l’appréciation qui relève des seuls pouvoirs du Pôle social du Tribunal judiciaire en ce qui concerne la maladie professionnelle, peu important que la frontière nette qui existe entre les compétences des deux juridictions les conduisent à statuer sur des critères légaux, en partie similaires, voire identiques.
La société [7] entend donc maintenir les demandes qu’elle a présentées à votre juridiction, notamment, et sans préjudice de ce qui est soutenu dans ses dernières conclusions, celles qui tendent à ce qu’il soit procédé au retrait de la maladie de Monsieur [C] de son compte employeur, et le cas échéant, à ce que les incidences financières de cette maladie soient inscrites au compte spécial ».
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEVELOPPEMENTS NON SOLLICITES DES NOTES EN DELIBERE.
Aux termes de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
En l’espèce, si les parties se sont exprimées dans leurs notes en délibéré sur la la question de la demande de retrait des incidences financières de la maladie pour défaut d’exposition du salarié au risque, elles ont également réitéré voire précisé certains points de leur argumentation portant sur la demande de la société d’inscription du coût litigieux au compte spécial.
Le Président n’ayant autorisé un échange de notes en délibéré que sur la question de la demande de retrait des incidences financières de la maladie pour défaut d’exposition du salarié au risque, il convient de declarer irrecevable et d’écarter des débats les développements des notes étrangers à cette question.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES INCIDENCES FINANCIERES DE LA MALADIE DU COMPTE EMPLOYEUR.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
En l’espèce, la CARSAT n’effectue aucune démonstration de l’exposition au risque du salarié au service de la demanderesse, se contenant d’affirmer que compte tenu des éléments versés aux débats, la Cour ne pourra que juger que la CARSAT rapporte la preuve que l’activité professionnelle de Monsieur [C] en qualité de chef d’équipe chaudronnerie dont l’activité consiste en la supervision et la réalisation de travaux de chaudronnerie au sein de la société [7] est à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, les éléments qu’elle produit aux débats sont 5 pièces constituées pour trois d’entre elles par des arrêts de la présente cour dans trois affaires sans lien avec la présente et pour les deux autres par la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié et le colloque medico-administratif.
Aucune de ces pièces ne fait apparaître les conditions de travail du salarié au service de la demanderesse et encore moins son exposition au risque chez cette dernière.
A défaut pour la CARSAT de prouver que le salarié a été exposé au risque dans son activité pour le compte de la société [7], il convient d’ordonner le retrait du CCMIT de catégorie 1 sur son compte employeur 2023 et, par voie de conséquence, le recalcul et, s’il y a lieu au terme de ce recalcul, la rectification de son taux de cotisations 2025, sans qu’il y ait lieu cependant d’ordonner le recalcul des taux suivants susceptibles d’être impactés compte tenu de l’irrecevabilité du recours contre une décision de taux non notifiée ( en ce sens 2e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227)
La CARSAT succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.
L’équité ne justifiant pas qu’elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse, cette dernière doit être déboutée de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les développements des notes en délibéré étranger à l’autorisation donnée par le Président à la CARSAT de s’expliquer sur la demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition du salarié au risque.
Ordonne le retrait du CCMIT de catégorie 1 inscrit sur le compte employeur 2023 de la section 1 de l’établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] et le recalcul, et s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification du taux de cotisation 2025 de l’établissement.
Déclare irrecevable la demande de recalcul des taux 2026 et 2027 de l’établissement précité.
Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT Normandie aux dépens.
Le greffier, Le président,
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