Infirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er mai 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/186
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6AY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Avril 2025 à 17h55 par la Préfecture de Loire Atlantique concernant :
M. [Z] [C]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16h49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention, mit fin à la rétention administrative de [Z] [C], condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Yaëlle SEMANA sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [Z] [C] avec obligation de se présenter au commissariat de police de Nantes,
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [C], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 1er Mai 2025 à 11h30 [Z] [C] assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Z] [C] a été interpellé par les services de police de [Localité 6] le 25 avril 2025 à midi, alors qu’il se trouvait au restaurant universitaire du Tertre. Il avait été précédemment signalé comme se trouvant aux abords de l’école centrale de [Localité 6] dont l’agent de sécurité signalait qu’un individu s’était introduit plusieurs fois dans l’établissement les jours précédents, tandis qu’une arme à feu était découverte au matin du 25 avril dans un amphithéâtre du bâtiment L. Ces faits avaient été signalés aux autorités de police. Lors de son interpellation, M. [C], qui n’était porteur d’aucune pièce d’identité se montrait très évasif sur les raisons de sa présence aux abords de l’école centrale.
M. [C] était placé en garde à vue le 25 avril 2025 au moment de son interpellation.
La perquisition effectuée au domicile qu’il déclarait situé [Adresse 1] à [Localité 6] ne permettait la découverte d’aucun élément utile à l’enquête.
Il s’avérait qu’après avoir fait une déclaration de perte de son titre de séjour en qualité d’étudiant, M. [C] ne s’était jamais rendu au rendez-vous fixé pour la remise du duplicata, de telle sorte que la validité de son titre de séjour était caduque.
Interrogé le 25 avril 2025, M. [C] déclarait être étudiant, ne disposer comme revenus que d’une aide familiale de 500 euros par mois et être domicilié à [Localité 6], mais à une autre adresse, située [Adresse 4], moyennant un loyer de 380 euros par mois. Il déclarait être inscrit en master 2 à la faculté de [Localité 2], mais être également inscrit pour passer un concours d’ingénieur à l’école centrale de [Localité 6] le 28 avril 2025. Il déclarait à ce titre un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480 euros. Il déclarait ne disposer que de 100 euros de liquidités sur son compte bancaire. Il précisait s’être rendu sur le campus de l’école centrale de [Localité 6] pour découvrir les lieux avant le concours du 28 avril 2025. Il ne s’expliquait pas sur sa présence dans les amphithéâtres de l’établissement, autrement que par le souhait de 'découvrir un peu'. Il déclarait séjourner en France depuis 2021 et disposer d’un passeport marocain. Son titre de séjour aurait expiré en novembre 2024 (en fait expiré depuis le 30 septembre 2024).
De nouveau interrogé, il déclarait 'être prêt à prendre l’avion et à rentrer chez lui'. Sur ses études à [Localité 2], il indiquait ne plus suivre de cours à l’université de cette ville et avoir pour projet de 'renter chez lui’ s’il ne réussissait pas le concours de l’école centrale de [Localité 6]. Sur son séjour à [Localité 6], il déclarait y être depuis une semaine et avoir signé un bail d’un an moyennant un loyer de 380 euros par mois. Un contrat de location au nom de M. [C] mais ne mentionnant pas d’adresse était découvert lors de la perquisition effectuée dans ce logement.
Il ajoutait qu’il ne disposerait finalement plus de logement à [Localité 2], ayant 'rendu l’appartement'.
Il indiquait souhaiter pouvoir rester jusqu’au 2 mai 2025, date du concours qu’il avait initialement indiqué être fixé au 28 avril 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté d’OQTF notifié le 26 avril 2025 à 11h40 à M. [C].
M. [C] faisait à cette même date l’objet d’une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours, notifiée à 11h35.
Suivant requête en date du 29 avril 2025 reçue au greffe du tribunal à 16h36, le préfet a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté d’une demande tendant à voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 16h49, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la mesure et ordonné l’assignation à résidence de M. [C] au [Adresse 1] à [Localité 6] avec obligation de ses présenter deux fois par semaine au commissariat de [Localité 6] et pour la première fois le lundi 5 mai 2025.
Le préfet ès-qualités de représentant de l’Etat était condamné à payer à l’avocat de M. [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025 à 17h55.
Le préfet soutient qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au risque de soustraction que représente M. [C] ; que les déclarations de ce dernier son en effet contradictoires puisqu’il a déclaré être locataire d’un appartement à [Localité 2] puis dans une seconde audition avoir rendu cet appartement et résider désormais à [Localité 6] ; que le document de location découvert [Adresse 1] ne mentionne aucune adresse et ne comporte que la première page.
Les parties ont été convoquées à l’audience fixée devant le magistrat délégué du Premier président le 1er mai 2025 à 11h30.
Suivant avis reçu au greffe le 1er mai 2025 à 9h55, le ministère public en la personne d’ avocat général près la cour d’appel de Rennes a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention. Il fait valoir l’absence de démontration au bénéfice de M. [C] d’un logement stable et durable.
M. [C] a comparu assisté de son avocat.
Il a déclaré avoir quitté [Localité 2] pour poursuivre ses études à [Localité 6], que les services de police n’ont pas compris qu’il avait un titre de séjour qu’il avait téléchargé sur le site internet dédié et que s’il avait pris un bail d’un an à [Localité 6] c’était dans l’objet de passer le concours de l’école centrale et d’attendre les résultats, expliquant qu’à défaut de résultat positif il envisageait d’enseigner.
Maître Semino, avocat assistant M. [C], a fait valoir que les conditions de placement en rétention n’étaient pas réunies ; que la décision du premier juge doit être confirmée ; que subsidiairement, le fait de notifier l’arrêté de placement en centre de rétention avant l’OQTF entraîne un défaut de base légale ; qu’en outre, le routing est déraisonnable.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de la situation de M. [C] et d’une erreur manifeste d’appréciation:
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 auquel il est fait référence, dispose:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En l’espèce, il appert des éléments de l’enquête de police versée aux débats qu’une arme à feu chargée a été découverte par des surveillants-examinateurs dans un amphithéâtre de l’école centrale de [Localité 6] le 25 avril 2025 au matin d’un examen, tandis qu’il est constant que M. [C], démuni de pièce d’identité lors de son interpellation et démuni de titre de séjour sur le territoire français depuis le 30 septembre 2024, qui n’a pu expliquer sa présence constatée par les agents de sécurité du site à plusieurs reprises dans les jours précédant cette découverte et ce dès le 23 avril 2025, prétextant une convocation à un concours qui aurait lieu le 28 avril 2025 et son souhait de 'découvrir un peu’ les lieux pour justifier sa présence dans l’établissement et son éviction à différentes reprises, reconnaissait s’être introduit, là-encore sans explication, dans les amphithéâtres de l’école centrale.
Ainsi que le relève le préfet dans sa déclaration d’appel, les déclarations de M. [C] concernant sa résidence sont parfaitement contradictoires.
L’intéressé a en effet déclaré lors de son interpellation une adresse située au [Adresse 1] à [Localité 6] et lors de la perquisition effectuée dans ce logement, la première page d’un contrat de location a été découverte, ne mentionnant toutefois que le nom de M. [C] sans aucune adresse et n’indiquant pas même la désignation du bien meublé censé former l’objet du bail.
Lors de l’audition suivant son placement en garde à vue, M. [C] déclarait occuper un logement situé toujours à [Localité 6], mais cette fois au [Adresse 4], moyennant un loyer de 380 euros par mois.
Il précisait être étudiant en master 2 à [Localité 2] et quant à sa résidence dans cette ville, il indiquait louer un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480 euros.
Il convient à ce stade de relever que M. [C] exposerait ainsi des charges de loyer de 860 euros par mois (cumul loyer [Localité 6] et [Localité 2]) alors qu’il déclare n’avoir comme seules ressources qu’une aide familiale comprise entre 400 et 500 euros par mois et ne disposer sur son compte bancaire que d’une centaine d’euros de fonds disponibles.
Lors de sa seconde audition, il indiquait (après avoir déclaré lors de sa première audition suivre des études de niveau master 2 et disposer pour ce faire d’un logement à [Localité 2]) ne plus suivre de cours à l’université de [Localité 2], avoir 'rendu l’appartement’ et avoir pour projet de 'renter chez lui’ s’il ne réussissait pas le concours de l’école centrale de [Localité 6].
Sur son séjour à [Localité 6], alors qu’il expliquait que celui-ci n’avait pour unique objet que le passage du concours de l’école centrale qu’il situait cette fois non plus nécessairement à la date du 28 avril 2025 mais 'entre le 28 avril et le 2 mai 2025", il précisait que le bail qu’il avait signé était conclu pour une durée d’un an, décision à tout le moins surprenante dès lors que par hypothèse, ne connaissant pas à l’avance les résultats du concours et son éventuelle admission, son séjour à [Localité 6] était nécessairement temporaire et limité aux seuls besoin du passage des épreuves.
L’interrogation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a révélé que M. [C] était défavorablement connu des services de police pour des faits de:
— Dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le19/04/2025
— Violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours le 23/11/2024
— Vol simple le 27/08/2024
— Violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité le 11/08/2024
— Vol à l’étalage le 07/06/2024.
En conséquence, le moyen retenu par le premier juge d’un défaut d’examen complet de la situation de M. [C] et de la commission par le préfet dans sa prise de décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être rejeté, le préfet ayant exactement apprécié la situation de M. [C] en considération des dispositions susvisées des articles L741-1 et L612-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
2- Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative:
Aux termes de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)'.
Il est constant que le placement en rétention d’un étranger ne peut intervenir que sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) régulièrement notifié.
En l’espèce, il est établi que le préfet a bien pris à la même date du 26 avril 2025 deux arrêtés, l’un portant OQTF, l’autre portant placement de M. [C] en rétention administrative, l’écart de cinq minutes séparant la notification de l’OQTF (11h40) du placement en centre de rétention (11h35) permettant de constater que les deux notifications ont été effectuées dans le même trait de temps, tandis qu’il résulte du registre du centre de rétention que M. [C] y a été admis à 13h45, soit plus de deux heures après la notification de l’OQTF, et que dès lors, son admission dans ce centre est intervenue sur le fondement de cette décision préfectorale régulièrement notifiée.
Dans ces conditions et comme l’a retenu le premier juge, la notification des deux actes effectuée dans un même trait de temps mais dans le sens inverse de leur édiction ne permet pas de retenir le moyen soulevé de défaut de base légale qui doit être rejeté.
3- Sur le moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration:
Le premier juge a omis de statuer sur ce moyen.
Il résulte des pièces versées au débat par le préfet qu’une demande de routing a été reçue le 28 avril 2025 à 9h57 par les services de la police aux frontières et que la mise en oeuvre de l’éloignement est prévue le 16 mai 2025 après 11 heures.
Il ne peut être valablement considéré que l’administration n’ait pas fait diligence et le moyen doit être rejeté.
Il est établi que M. [C] qui s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour depuis huit mois ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure que son placement en rétention administrative n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la prolongation de la mesure de rétention sera autorisée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté le 30 avril 2025 ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires du centre de rétention administrative pour un délai maximum de vingt six jours (26 jours) à compter du 29 avril 2025 à 24 heures ;
Rappelons à M. [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 1er Mai 2025 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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