Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 mars 2023, N° F21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 23/01538
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00309)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S.U. SFR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Jérôme BENETEAU, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été embauché à compter du 13 novembre 2000 par la société 5/5, laquelle exploitait des points de vente SFR sur l’ensemble du territoire.
Le 01 septembre 2016, la société 5/5 a été rachetée par la société par actions simplifiée (SAS) SFR Distribution.
A cette date, les contrats de travail des salariés de la société 5/5 rattachés au réseau des points de vente « Espace SFR » dont celui de M. [D], ont été transférés à la SAS SFR Distribution.
La société SFR Distribution a proposé à tous les responsables de point de vente repris de la société 5/5 la signature d’un avenant au contrat de travail, signé par M. [D] le 23 novembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, M. [D] a exercé les fonctions de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise, affecté sur le point de vente de [Localité 3]
Par courrier remis en main propre le 23 septembre 2020, la société SFR Distribution a notifié un avertissement au salarié.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2021, la société SFR Distribution a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 22 février 2021, avec notification de mise à pied conservatoire, auquel il s’est présenté, assisté d’un délégué syndical.
Le 3 mars 2021, la société SFR Distribution a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2021, M. [D] a contesté via son conseil la mesure de licenciement.
C’est dans ce contexte que M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne en contestation de son licenciement, par requête déposée au greffe le 20 septembre 2021.
Par jugement du 20 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SFR Distribution Groupe à verser à M. [D] [E] les sommes
suivantes :
* 3 252, 77 € au titre du salaire pendant la mise à pied injustifiée, outre 327, 27 € au titre des congés payés afférents,
* 7 824, 74 € au titre d’indemnité de préavis, outre 782,47 € au titre des congés payés afférents,
* 23 256, 85 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [D] [E] de ses autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article R 1454-28 du code de procédure civile
— débouté la Sas SFR distribution groupe de l’ensemble de ses demandes
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 22 mars 2023 à la société SFR et par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » pour M. [D].
M. [D] en a interjeté appel par déclaration en date du 19 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, M. [D] demande à la cour d’appel de :
« – Réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [D] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [E] [D] de ses autres demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS SFR Distribution groupe à verser à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes:
— 3 252,77 Euros au titre du salaire pendant la mise à pied injustifiée, outre
— 327,27 Euros au titre des congés payés afférents,
— 7 824,74 Euros au titre d’indemnité de préavis, outre
— 782,47 Euros au titre des congés payés afférents,
— 23256,85 Euros au titre l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que le licenciement dont Monsieur [D] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire,
— condamner la société SFR Distribution à payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
* 72 315,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
* 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société SFR Distribution aux éventuels dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS SFR Distribution demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 20 mars 2023 en ce qu’il a décidé que le licenciement de Monsieur [E] [D] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société SFR Distribution à verser à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
* 3 252,77 euros au titre du salaire pendant la mise à pied injustifiée,
* 327,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 824,74 euros au titre d’indemnité de préavis,
* 782,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 23 256,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le Confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— condamner Monsieur [E] [D] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025, a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 02 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, reproche au salarié deux séries de griefs :
— un manque de professionnalisme et un comportement totalement inadapté dans l’exercice de ses fonctions, lors d’une altercation intervenue avec son subordonné, M. [G], le 5 février 2021,
— des carences managériales réitérées, caractérisées par une mauvaise gestion du point de vente, et de vives sautes d’humeur, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 septembre 2020.
Sur l’altercation survenue le 05 février 2021
La société SFR Distribution reproche au salarié une altercation intervenue le 5 février 2021, sur le point de vente entre M. [D] et son collaborateur, M. [G], en raison de l’utilisation par le premier de l’identifiant du second au titre d’une vente.
Elle produit trois attestations établissant la réalité de l’altercation :
— Ainsi, M. [G], Conseiller de vente, indique que : « Le 05/02/21, suite à une altercation avec mon Responsable M. [D] au sujet d’une vente qu’il a réalisé sur mes codes vendeur sans m’en avoir informé et alors que cet acte était frauduleux, j’ai décidé de prendre congé en partant sachant que j’avais bien sûr terminé ma journée de travail effectif. Il m’a alors poursuivi à travers le magasin sous les yeux de mes collègues et des clients. Je me suis alors arrêté pour ne pas qu’il m’interpelle et suis revenu en arrière. Voyant cela il a continué et est sorti. Ne le voyant plus, je suis alors parti à ma voiture pour chercher mes enfants car cette altercation m’avait mis en retard. C’est alors qu’il m’attendait sur le côté du magasin et est venu jusqu’à ma voiture, a tapé sur le toit pour que je sorte. Je suis alors sorti et il s’est montré agressif physiquement en se collant à moi front contre front et en mimant un étranglement avec sa main sans me toucher le cou. J’ai alors crié pour qu’il me laisse et pour que les gens autour en soient témoins. Je suis allé chercher la formatrice qui était là « [L] [[Z]] » pour qu’elle parle à un témoin de la scène dans la rue, pour avoir une preuve des faits. Le témoin a alors raconté toute cette scène à la formatrice qui a constaté ce qui s’est passé ainsi qu’une cliente qui était dans le magasin ».
— Mme [Z] [L], Coach formatrice, indique que : « Le vendredi 5 février, j’étais en accompagnement RPV sur la boutique de [Localité 3]. Je précise que je n’ai pas assisté à l’altercation en réserve ni en magasin. Voici ce que j’ai pu constater et entendre. (') A 16h40, je prenais la parole sur le sujet de la création, lorsque sont arrivés brutalement dans la salle [E], RPV et [W], vendeur. Des hurlements pouvaient être entendus, j’ai donc coupé mon micro immédiatement. L’équipe MOF était surprise. [E] a signalé à [W] que j’étais en conférence téléphonique et lui a demandé de sortir. [E] est sorti, [W] est resté dans la salle en attendant que je termine car il souhaitait me parler. [W] m’a expliqué avoir eu une altercation avec son responsable concernant une facture d’accessoire datant de plus d’un an. Et qu’il ne souhaitait pas être mis en cause. Il m’a expliqué en avoir « marre » de son responsable, de son comportement, de ses demandes. (') [E] l’aurait suivi jusqu’à sa voiture et aurait frappé à la vitre afin d’avoir une explication sur leurs échanges en réserve. [E] aurait, d’un geste de la main, menacé [W] d’étranglement. Plusieurs témoins auraient assisté à cette scène (') Arrivés à sa voiture [W] rencontre un homme qui aurait assisté à l’altercation dans la rue. [W] me demande d’écouter cet homme. [W] lui pose différentes questions : vous avez bien vu ce qu’il s’est passé ' vous avez bien vu qu’il m’a menacé ' qu’il a frappé fort à ma vitre de voiture ' L’homme répond oui à chaque question par un signe de la tête. Je remercie l’homme et prends congés. (')».
— M. [A], Conseiller de vente, indique que « Le 5 février 2021 dans les environs de 17h, j’étais avec une cliente qui peut confirmer ce que j’ai vu et entendu, étant assis sur le poste du fond avec ma cliente, j’ai entendu [E] et [W] hausser le ton en réserve sur un litige qui c’est passer en début de journée que je ne connaissais pas précisément, [W] est sorti de la réserve pour rentrer chez lui coupant cour à l’altercation, tout à coup [E] sort de la réserve à grand pas et suis [W] vers la sortie. [W] fait toute suite demi-tour pour éviter [E] et retourne en réserve [E] sort de la boutique et va sur la gauche et n’est plus dans mon champ de vision. Après quelque minute [W] sort de la réserve et retourne vers sa voiture et monte dans sa voiture quand soudain [E] sort de nulle part allant vers la voiture de [W] et frappe à la vitre et tape sur le haut de la voiture pour le faire sortir et sans suit une dispute. La cliente avec qui j’étais a été témoin de la scène et m’a dit de sortir pour calmer les choses mais je ne pouvais pas sortir et laisser la boutique sans personne avec des clients qui patientait, [W] est ensuite monté à l’étage pour voir [L] et lui expliquer ce qu’il c’est passer. »
Mais la cour constate que :
— si les attestations évoquent des cris proférés lors de cette altercation, aucune ne précise s’ils proviennent de M. [D], de M. [G] ou des deux salariés,
— M. [R], témoin direct, n’indique pas avoir constaté que M. [D] avait collé son front contre celui de M. [G], ni qu’il avait « fait mine de vouloir l’étrangler, par un geste explicite, et cela devant témoins », comme M. [G] le soutient, ainsi que l’employeur dans le courrier de licenciement,
— aucune de ces attestations n’évoque finalement des menaces ou une agression physique de M. [D] à l’égard de M. [G].
En revanche, il ressort de ces attestations que M. [D] est revenu au contact de M. [G] alors qu’il s’apprêtait à partir, en tapant sur le toit de son véhicule pour le faire sortir, entrainant ainsi une nouvelle altercation, et ce sur la voie publique, devant le magasin, ce comportement manifestement agressif de M. [D] ayant été remarqué d’une cliente et d’un passant.
Dès lors, il n’est pas établi que M. [D] a menacé ou agressé physiquement M. [G], mais il est démontré qu’il a adopté un comportement agressif verbalement et inadapté à l’égard de ce salarié, et ce aux abords du magasin et en présence de clients et de tiers, choqués par cette situation, la cour observant que l’altercation n’a pu prendre fin que lorsque M. [G] s’est rendu auprès de Mme [Z] dans le magasin.
Ce fait est donc partiellement établi.
Sur les carences managériales réitérées du salarié
D’une première part, la société SFR Distribution remet en cause la gestion du point de vente par le salarié, en produisant :
— un « audit de conformité en magasin » réalisé le 08 août 2019 formulant une appréciation générale « insatisfaisant »,
— un autre « audit de conformité en magasin » réalisé le 03 décembre 2020, réitérant l’appréciation générale « insatisfaisante ».
Mais l’employeur ne soumet aucune exploitation ni analyse de ces documents. Surtout, aucun élément n’est produit sur les circonstances de ces audits, leur transmission éventuelle au salarié, et les recommandations formulées.
Et l’employeur n’apporte pas davantage de précision sur la réalité d’une désorganisation du point de vente ou l’impact de celle-ci sur les résultats attendus.
La société SFR Distribution produit ensuite un courriel de M. [T] [H] [C], chef des ventes et supérieur hiérarchique de M. [D], adressé au salarié le 17 décembre 2019, dans lequel il mentionne une liste d’observations réalisées suite à une visite du même jour, en sollicitant une « action immédiate », et en précisant notamment « il devient urgent de reprendre une gestion conforme du PDV et cela passe par une organisation carré d'[E]. Début janvier [E] devra me présenter son PDA avec son organisation : point de contrôle, planning de gestion, suivi d’audit'. Courant février une nouvelle storecheck sera effectuée et devra être conforme aux attentes de la société (') ».
Mais là encore, l’employeur ne produit aucun élément sur les mesures prises par le salarié au mois de janvier 2020, ni sur le bilan prévu avec l’employeur au mois de février 2020, de sorte qu’il n’établit ni son accompagnement face aux difficultés du salarié, ni la carence le cas échéant fautive du salarié pour corriger les anomalies constatées au mois de décembre 2019.
Et la cour relève d’ailleurs que l’entretien d’appréciation des compétences 2020 de M. [D] produit aux débats, réalisé le 21 janvier 2021, mentionne des points forts ainsi que des points de progression, en rappelant que si le bilan est en deça des attentes, le salarié était présent uniquement durant six mois sur l’année 2020 en raison du confinement, et qu’il est « important de souligner sa prise de conscience sur cette fin d’année, en particulier son travail sur décembre. Mais il doit maintenant confirmer sur 2021 ».
Dès lors, s’il ressort de ces éléments que durant les années 2019 et 2020, M. [D] a pu ne pas remplir certains attendus de son poste, l’employeur n’objective pas la persistance d’une attitude négligente du salarié, ni a fortiori son caractère délibéré, de sorte qu’aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché au titre de la gestion du point de vente.
D’une deuxième part, l’employeur fait grief au salarié de manifester de vives sautes d’humeur, non acceptables, ayant lieu au préjudice des autres collaborateurs.
Et il produit pour en justifier :
— une attestation de M. [A], indiquant que « En novembre j’ai déjà eu une altercation avec [E] devant [C] ou il a voulu me mètre un rapport alors que je fessai que donner mes arguments, il en est arrivé de s’énerver et mètre sa tête contre ma tête comme s’il voulait se battre, j’ai donc reculé et je suis sortie de la pièce, j’ai appelé [C] en fin de journée car cela ma choquée qu’il soit si nerveux. (') [E] était un responsable très nerveux, en réunion ça lui est arriver de crier, dire des grossièretés et frapper sur la table ('). »,
— un courriel de M. [C] [T] [H] en date du 14 décembre 2020, confirmant avoir été contraint d’intervenir lors de cette altercation en indiquant : « (') j’ai pu constater au fil de mes différentes visites sur le PDV de [Localité 3] un comportement inquiétant de la part de [E] [D], qui se traduit le plus souvent par une perte totale du contrôle de ses émotions. (') Lors de nos différents échanges dans le cadre professionnel, je me retrouve souvent face à une personne qui peut avoir des variations d’humeur pouvant aller dans les excès. (') Le 2 décembre j’ai dû intervenir suite à une altercation violente entre lui et [F] [A], d’où notre call du 3 décembre. Le collaborateur était au bord des larmes et très affecté suite à cette altercation. Depuis mon intervention les esprits se sont apaisés. [F] ne souhaite pas donner suite à cette altercation, et l’équipe non plus, car ils se sont parlés. Mais le risque pour moi est toujours présent car il n’est pas stable. Donc je continue de surveiller le magasin et le comportement d'[E], et un suivi par la médecine du travail sera remis en place à partir du 14 janvier 2020. »
Et ce grief est aussi relevé dans l’entretien d’appréciation des compétences réalisé le 21 janvier 2021, par Mme [S], son nouveau manager, laquelle indique que « [E] a encore du mal à contrôler ses émotions ce qui a joué en sa défaveur sur 2020, ne lui permettant pas de mener les bons combats. Il en résulte aussi une ambiance en magasin pesante, créant une rupture entre lui et son équipe. (').
Or il a été retenu que le 05 février 2021, M. [D] avait de nouveau adopté un comportement agressif à l’égard d’un de ses salariés et ce devant des clients et tiers.
Enfin, l’employeur rappelle que M. [D] a fait l’objet d’un avertissement par courrier du 23 septembre 2020 en raison d’un non-respect volontaire des procédures internes, au motif qu’il avait conservé des écouteurs Airpods, dont l’absence a été découverte lors d’un contrôle du stock, ce qu’il n’a pas contesté, affirmant uniquement dans ses écritures qu’il n’avait pas l’intention de les voler, mais que les circonstances de l’année 2020 l’avaient empêché d’en régler le prix.
Dès lors, la société SFR Distribution établit que quelques semaines après cet avertissement, à au moins deux reprises, soit début décembre 2020 puis le 05 février 2021, M. [D] a adopté un comportement totalement inadapté, violent verbalement, à l’égard de salariés de l’entreprise, alors même qu’il avait été alerté sur ce point lors de son entretien d’évaluation du mois de janvier 2021, la cour rappelant qu’en sa qualité de responsable, il était tenu à une obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés du point de vente.
Aussi, la cour relève, comme le conseil de prud’hommes, que les faits fautifs visés dans le courrier de licenciement sont partiellement établis.
Pour autant, la cour retient, comme le conseil de prud’hommes, que le caractère de gravité des faits fautifs retenus n’est pas démontré, la SAS SFR Distribution ne produisant au demeurant aucun élément établissant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise durant le préavis.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le licenciement notifié à M. [D] le 03 mars 2021, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Premièrement, selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Deuxièmement, en application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [D] est fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, du 08 février 2021 au 03 mars 2021, soit 18 jours ouvrables, outre une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.
L’employeur soutient à tort que le salaire à prendre en compte doit être celui ayant servi de base à l’indemnité d’activité partielle versée à M. [D] à compter du mois d’avril 2020 alors que celle-ci ne lui était plus versée à partir du mois d’octobre 2020.
En outre, l’employeur affirme que le rappel de salaire ne saurait être supérieur « à la retenue opérée en paie pour ce motif d’absence, soit 1332,13 euros », alors qu’il ne justifie pas des modalités de calcul de cette somme, et que le bulletin de paie du mois de mars 2021 mentionne aussi une retenue de 2 219,26 euros brut.
Enfin, la cour relève que le salaire mensuel brut moyen de M. [D] s’élève, à l’examen des bulletins de salaire produits aux débats, à la somme de 3 912,37 euros brut sur les douze derniers mois.
En effet, M. [D] fait valoir un calcul de salaire de référence erroné sur les trois derniers mois, les primes n’étant pas proratisées.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société SFR distribution à verser à M. [D] les sommes de :
— 3 252,77 euros brut au titre de la période de mise à pied outre 325,77 euros brut, au titre des congés payés afférents,
— 7 824,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 782,47 euros au titre des congés payés afférents
— 23 256,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement par application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail.
M. [D] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
En l’espèce, M. [D] affirme que son licenciement lui a été notifié dans des conditions vexatoires.
Il soutient d’abord avoir été soumis à un stress insupportable et à des menaces constantes de mutations, alors que ces faits relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont indépendants des conditions dans lesquelles il a été licencié.
En outre, les éléments médicaux résultant de son dossier médical devant le médecin du travail qu’il produit aux débats sont datés de l’année 2019 et sont antérieurs à son licenciement notifié au mois de mars 2021.
Il affirme ensuite avoir été chassé de son poste de travail de manière brutale, mais il ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif pour en justifier.
Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles, et de l’infirmer s’agissant des dépens.
La société SFR distribution, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [E] [D] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SFR Distribution Groupe à verser à M. [E] [D] les sommes suivantes :
* 3 252, 77 € au titre du salaire pendant la mise à pied injustifiée,
* 327, 27 € au titre des congés payés afférents
* 7 824, 74 € au titre d’indemnité de préavis,
* 782, 47 € au titre des congés payés afférents
* 23 256, 85 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [D] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— débouté la Sas SFR distribution groupe de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SFR Distribution à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS SFR Distribution aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la SAS SFR Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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